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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA SEINE HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03327
DOSSIER N° RG 25/00466 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M7OY
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA SEINE HABITAT
20 rue François Mitterrand
BP 204
76141 LE PETIT QUEVILLY CEDEX
Représentée par M. [G] [I] DIT [L], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS :
M. [Z] [P]
167C avenue des Alliés
Etage 3 – Appt n°18
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant
Mme [H] [S]
167C avenue des Alliés
Etage 3 – Appt n°18
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 29 septembre 2021, la SA SEINE HABITAT a donné à bail à Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [P] un logement situé 167C avenue des alliés, étage 3, appartement n°18, à LE PETIT QUEVILLY (76140), moyennant un loyer mensuel initial de 540,46€, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 891,87€ du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 19 décembre 2024 a été signifié aux locataires le 24 décembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 4 mars 2024, SEINE HABITAT a fait assigner Madame [S] et Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévu par les textes étant expiré et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner en conséquence, leur expulsion immédiate et celle de tout occupant de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 433-2 et R. 422-1 à R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [P] au paiement de la somme principale de 2 966,04 euros sauf à parfaire, au titre des loyers et charges impayés, au visa de l’article 1728 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1231-7 du code civil,
— Condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1231-7 du code civil,
— Condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites, le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 octobre 2025, SEINE HABITAT était représentée par Monsieur [X] [G] [I] DIT [L], muni d’un pouvoir, qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Madame [S] et Monsieur [P], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
SEINE HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [S] et Monsieur [P] le 24 décembre 2024, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 février 2025.
Un dossier de surendettement, déposé par Madame [S] et Monsieur [P], a été reçu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 27 mai 2025, déclarant une créance de 3 832,62€ au profit de SEINE HABITAT. Le dossier de surendettement ayant été déclaré recevable le 27 mai 2025, cette décision est sans conséquence sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [S] et Monsieur [P] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser SEINE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 février 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à SEINE HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, SEINE HABITAT produit un décompte arrêté au 3 octobre 2025 dont il ressort que la dette est de 5 609,58€ en principal, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Madame [S] et Monsieur [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 5 609,58€, avce intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 sur la somme de 1 891,87€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que Madame [S] et Monsieur [P] ont repris le versement du loyer courant, et ce, à travers trois versements de 800€ les 3 juin 2025, 2 juillet 2025 et 4 août 2025 ainsi qu’un versement de 730,82€ le 9 septembre 2025.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’un dossier de surendettement est en cours auprès de la commission de Seine-Maritime et qu’une décision de recevabilité a été prise le 27 mai 2025. La commission imposera des mesures d’échelonnement de la dette globale selon la capacité de remboursement de Madame [S] et Monsieur [P]. Dès lors, il n’y pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [S] et Monsieur [P] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA SEINE HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 29 septembre 2021 concernant le logement situé 167C avenue des alliés, étage 3, appartement n°18 à LE PETIT QUEVILLY, (76140), donné en location à Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [P] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 février 2025,
DIT que Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [P] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [P] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 167C avenue des alliés, étage 3, appartement n°18 à LE PETIT QUEVILLY, (76140) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE la demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SEINE HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 730,82 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [P] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 5 609,58 euros (cinq mille six cent neuf euros et cinquante-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 sur la somme de 1 891,87 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement du fait de la procédure de surendettement en cours,
DÉBOUTE la SA SEINE HABITAT du surplus de ses demandes
CONDAMNE in solidum Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 décembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, la signification de l’assignation du 4 mars 2025 et sa dénonciation au représentant de l’État,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assortit de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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