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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4KF
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 15] Surendettement
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4KF
Minute n°
Expédition le
Le Greffier
Me Pascal URBAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
[N] [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
FCT [12] [14]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 4 juillet 2024 Monsieur [Y] [T] a saisi la [9] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 16 juillet 2024.
Par lettre recommandé avec avis de réception distribuée le 26 août 2024, la commission de surendettement a notifié à Monsieur [Y] [T] l’état de son passif dans les conditions prévues par l’article L 723-2 du code de la consommation.
Par courrier du 3 septembre 2024, Monsieur [Y] [T] a formé un recours en vérification de créances contre l’état détaillé de son passif établi par la commission, contestant deux dettes, à savoir :
– une créance déclarée sous la dénomination [13] au titre d’une dette immobilière d’un montant de 116 854,05 euros, appartenant au Fonds commun de titrisation [10] ;
– une créance détenue par le cabinet d’avocats [N], depuis lors réglée.
Dans le cadre de cette procédure, Le Fonds commun de titrisation [10] a déposé des conclusions le 24 janvier 2025.
Les parties ont été entendues à l’audience du 5 février 2025.
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal a statué sur une créance correspondant à un crédit à la consommation d’un montant de 17 475,93 euros, déclaré par la société [13], sans mentionner la créance immobilière d’un montant de 116 854,05 euros détenue par le Fonds commun de titrisation [10].
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2025, le Fonds commun de titrisation [10] a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Le Fonds commun de titrisation [10] a comparu et soutenu sa demande.
Monsieur [Y] [T], régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile énonce que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, le jugement objet de la présente requête a été rendu le 24 mars 2025, la requête en omission de statuer ayant été reçue au greffe le 24 juin 2025.
La demande ayant ainsi été formée dans le délai d’un an prévu par l’article 463 du code de procédure civile, elle est recevable.
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que, dans le cadre de son recours en vérification de créances, Monsieur [Y] [T] contestait expressément la créance d’un montant de 116 854,05 euros appartenant au Fonds commun de titrisation [10], recouvrée par la société [13].
Or, par jugement du 24 mars 2025, la juridiction a statué sur une autre créance, correspondant à un crédit à la consommation d’un montant de 17 475,93 euros, également déclaré par [13], sans se prononcer sur la créance litigieuse appartenant au Fonds commun de titrisation [10], pourtant expressément soumise à son examen.
Il s’ensuit que la juridiction a omis de statuer sur ce chef de demande.
La requête en omission de statuer est, dès lors, recevable et fondée.
Sur la créance du Fonds commun de titrisation [10]
Conformément à l’article R 723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Il appartient au juge, saisi d’un recours en vérification de créances, de se prononcer sur l’existence, le montant et l’exigibilité des créances déclarées.
En l’espèce, Ll Fonds commun de titrisation [10], produit aux débats les pièces établissant l’origine contractuelle de la créance immobilière, sa cession à son profit, ainsi que le décompte actualisé faisant ressortir une somme due de 116 854,05 euros.
A contrario, Monsieur [Y] [T], qui ne comparaît pas à l’audience du 17 décembre 2025, ne produit aucun élément de nature à contester utilement ni le principe, ni le montant de cette créance.
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance du Fonds commun de titrisation [10] est certaine, liquide et exigible pour un montant de 116 854,05 euros.
Il y a lieu, en conséquence, d’en fixer le montant au passif de Monsieur [Y] [T].
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’omission de statuer affectant le jugement du 24 mars 2025 dans le cadre du recours en vérification de créances formé par Monsieur [Y] [T] ;
DIT que cette omission porte sur la créance détenue par le Fonds commun de titrisation [10], compartiment [11], représentée par la société SA [14], d’un montant de
116 854,05 euros ;
ET, STATUANT À NOUVEAU,
FIXE la créance du Fonds commun de titrisation [10], compartiment [11], représentée par la société SA [14], à la somme de 116 854,05 euros ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement du 24 mars 2025 et notifiée comme celui-ci ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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