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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 22/08974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° R.G. : 22/08974 – N° Portalis
DB3R-W-B7G-XVKY
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [A], [I] [A], [G] [A], [R] [A],
C/
[Y] [E], Compagnie
d’assurance LA
MACSF, CPAM [Localité 15]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [I] [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Intervenants volontaires
Après reprise d’instance, suite au décès de leur mère Madame [P] [O] décédée le [Date décès 13] 2023
tous représentés par Me Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0439
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Compagnie d’assurance LA MACSF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 14]
tous deux représentés par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0123
Caisse primaire d’assurance maladie d’ [Localité 15]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représentée
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Sur les faits constants
A la suite d’une imagerie à résonnance magnétique (IRM) encéphalique pratiquée en 2001 à l’égard de [P] [O], un méningiome de la faux du cerveau (à savoir la membrane verticale séparant les deux hémisphères), asymptomatique, a été détecté. Une surveillance radiologique a été préconisée et mise en place.
Dans le cadre d’un contrôle effectué en 2004, il a été constaté que celui-ci avait doublé de volume.
C’est dans ce contexte que [P] [O] a consulté le professeur [Y] [E]. Celui-ci a pratiqué une exérèse chirurgicale le 7 décembre 2004.
Les suites opératoires ont été marquées par une crise comitiale généralisée, jugulée par traitement antiépileptique prescrit pendant quelques jours puis arrêté.
Dans le cadre d’une IRM pratiquée le 24 juin 2005, un reliquat de méningiome frontal d’environ 11 mm a été retrouvé. Une surveillance a été poursuivie de 2005 à 2009, laquelle n’a pas mis en évidence d’évolution de la lésion tumorale.
Une IRM pratiquée le 8 juin 2011 a mis en exergue une augmentation de volume de la tumeur, laquelle mesurait alors 20,3 mm de hauteur sur 28 mm de largeur et 25 mm en antéropostérieur. Il a été préconisé un maintien de la survenance.
A la suite d’une IRM du 5 septembre 2012, il a été constaté une évolution significative du méningiome en taille et en localisation, celui-ci comportant désormais deux bourgeons, le premier en frontal de 5 x 2,2 cm, et le second de 2 cm de grand axe, la lésion obturant désormais le sinus longitudinal postérieur.
Le professeur [E] a préconisé une nouvelle exérèse chirurgicale, programmée mi-octobre 2012.
Le 29 septembre 2012, [P] [O] a été hospitalisée pour une crise d’épilepsie inaugurale, avec perte des urines et morsure de la langue. Elle a été hospitalisée 48 heures et a bénéficié d’un traitement comprenant un médicament antiépileptique et un anti-inflammatoire stéroïdien jusqu’à l’intervention.
L’exérèse de la lésion tumorale a été pratiquée le 18 octobre 2012 par le professeur [E] au [Adresse 16] (CHU) d'[Localité 15].
En post-opératoire immédiat, la patiente a présenté un tableau de tétraparésie spastique, avec quelques troubles sensitifs et des troubles du langage. L’examen anatomopathologique a permis de conclure à un « méningiome comportant des critères de méningiome atypique », avec des « foyers nécrotiques ». Des atteintes motrices et cognitives sont apparues, à savoir une diminution de la force de serrage au niveau des membres supérieurs et de la motricité des membres inférieurs avec des douleurs.
Une IRM réalisée le 19 [Date décès 20] 2013 a révélé une récidive de méningiome, lequel a de nouveau grossi en taille par la suite, sans que les traitements mis en œuvre (radiothérapies et injections de toxines) ne permettent de l’éradiquer.
A partir de l’année 2014, l’état de santé de [P] [O] s’est progressivement dégradé, avec des complications tant motrices qu’urologiques : mise en place d’une dérivation urinaire de type Monti en décembre 2017, pose d’une prothèse TVT en janvier 2018 pour traiter l’incontinence urinaire, pyélonéphrite avec dilatation pyélocalicielle droite justifiant la pose d’une sonde en 2020, fracture tassement de T10-T11 justifiant une vertébroplastie ainsi qu’une cholécystectomie la même année, néphrite tubulaire interstitielle aiguë en 2021, fracture du col du fémur la même année, et in fine tétraplégie complète.
Sur la procédure et les prétentions
[P] [O] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Picardie, laquelle a désigné comme expert le professeur [H] [K], neurochirurgien. Celui-ci a déposé son rapport le 7 mars 2022.
Aux termes de son avis du 6 avril 2022, la CCI n’a pas retenu de manquement du professeur [E] à son obligation d’information, a conclu à l’absence d’accident médical indemnisable faute d’anormalité du dommage compte-tenu de l’état antérieur de la patiente et de son évolution prévisible, et a rejeté ses demandes indemnitaires.
Par actes judiciaires des 30 septembre, 6 octobre et 25 octobre 2022, [P] [O] a fait assigner le professeur [Y] [E] ainsi que son assureur, la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français (ci-après « la MACSF »), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Amiens, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
[P] [O] est décédée en cours d’instance, le [Date décès 13] 2023. MM. [U], [I], [G] et [R] [A], ses fils, sont intervenus volontairement à l’instance, aux fins de reprise de celle-ci après le décès de leur mère et en qualité d’héritiers.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, les consorts [A], agissant en qualité d’héritiers de [P] [O], demandent au tribunal de :
— condamner in solidum le professeur [E] et la MACSF à payer à [P] [O], les sommes suivantes après application d’un taux de perte de chance de 80 % :
o préjudice d’impréparation : 20 000 euros,
o aide humaine : 368 409,60 euros,
o frais d’assistance d’un médecin : 3360 euros,
o aide humaine permanente : 769 415,16 euros,
o souffrances endurées : 32 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 16 000 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 30 399 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 221 760 euros,
o préjudice d’agrément : 48 000 euros,
o préjudice esthétique permanent : 64 000 euros,
o préjudice sexuel : 21 280 euros ;
— condamner in solidum le professeur [E] et la MACSF à payer les sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date d’assignation ;
— condamner in solidum le professeur [E] et la MACSF à payer à [P] [O] la somme de 5760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Les demandeurs avancent, au visa de l’article 1111-2 du code de la santé publique, que dans les suites de l’intervention du 18 octobre 2012 réalisée par le professeur [E], la patiente a été victime d’un accident médical consistant en un ramollissement veineux bi-hémisphérique avec tétraplégie et troubles cognitifs. Ils soutiennent que les complications ont été beaucoup plus importantes que celles qui avaient été annoncées dans le cadre de l’entretien préopératoire, en ce que le risque de tétraplégie n’a jamais été évoqué avant l’opération. Ils ajoutent qu’en cas de litige, il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée au patient dans les conditions prévues au présent article, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque, si l’intéressée a bien été avertie du risque de devoir utiliser une canne, à aucun moment il n’a été question des complications qu’elle a subies après l’intervention. Ils font valoir que le professeur [E] verse certes aux débats des échanges de courriers avec le médecin traitant de [P] [O], aux termes desquels il relate avoir délivré l’information à la patiente, mais que ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son devoir d’information, en ce que n’y sont évoqués que des risques d’atteintes provisoires et bien moindres que la tétraplégie et les troubles cognitifs subis in fine. Ils avancent que le professeur [E] a ainsi manqué à son devoir d’information et que le préjudice subi consiste : d’une part en un préjudice d’impréparation, et d’autre part en une perte de chance d’éviter des dommages résultant de la réalisation du risque en refusant que l’intervention ne soit pratiquée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, le professeur [E] et la MACSF demandent au tribunal de :
— déclarer le professeur [E] recevable et bien-fondé dans ses écritures ;
à titre principal,
— dire et juger que le professeur [E] a parfaitement respecté son devoir d’information ;
— débouter en conséquence [P] [O] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du professeur [E] ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il n’existe aucune perte de chance imputable au manquement retenu à l’encontre du professeur [E] ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la perte de chance ne pourra être supérieure à 5% ;
— déclarer satisfactoires les offres suivantes, formulées par le professeur [E] et tenant compte du taux de perte de chance de 5% :
o préjudice d’impréparation : 10 000 euros,
o assistance par tierce personne avant consolidation : 17 269,20 euros,
o souffrances endurées : 1750 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 1767,20 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 4066,61 euros,
o assistance par tierce personne après consolidation : 30 375 euros,
o préjudice esthétique permanent : 180,74 euros,
o préjudice sexuel : 120,50 euros,
o frais divers : 168 euros,
o article 700 du code de procédure civile : 5760 euros ;
— débouter [P] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Les défendeurs font valoir, au visa des mêmes dispositions que celles avancées en demande, que le professeur [E] s’est parfaitement acquitté de ses obligations en matière de délivrance de l’information à la patiente. Ils font valoir, tout d’abord, qu’il existe un historique particulièrement long de consultations de [P] [O] auprès du professeur [E], au cours duquel celui-ci n’a cessé de l’informer de toutes les conséquences possibles relatives à l’évolution de son état. Ils ajoutent que lorsqu’en 2012, le professeur [E] a constaté la ré-évolutivité significative de la lésion tumorale, accompagnée de crises comitiales, il a de nouveau délivré une information exhaustive à sa patiente sur : les critères d’évolutivité constatés (doublement de volume de la lésion et obturation du sinus longitudinal supérieur), la nécessité d’une réintervention chirurgicale, la technique envisagée, la complexité du geste par rapport à celui réalisé en 2004, en raison des caractéristiques de la tumeur, et les risques opératoires, dont le risque neurologique et la possibilité d’atteintes motrices. Ils mettent en avant que l’information délivrée à la patiente sur le risque neurologique est parfaitement tracée dans le courrier que le professeur [E] a adressé au docteur [N] [D], médecin traitant de la patiente, et retranscrit d’ailleurs dans le rapport d’expertise du professeur [K], dans lequel il évoque en particulier « un risque fonctionnel et notamment au niveau de la motricité surtout du membre inférieur gauche plus important ». Ils ajoutent que les conclusions du rapport d’expertise du professeur [K], ainsi que l’avis de la CCI aux termes duquel les prétentions de la patiente ont été rejetées, confirment leur analyse.
La CPAM d'[Localité 15], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Il convient enfin de noter que selon acte de dévolution successorale en date 8 janvier 2024 établi par Me [M] [V], notaire à [Localité 15] (80), MM. [U], [I], [G] et [R] [A], fils de [P] [O], sont bien ses seuls ayants droit. Il convient de constater leurs interventions volontaires à l’instance, leurs recevabilités n’étant pas contestées en défense.
Si, aux termes des dernières conclusions notifiées par les consorts [A], les demandes indemnitaires sont formulées au profit de [P] [O], pourtant décédée, il convient de constater qu’il s’agit d’une erreur matérielle, les prétentions étant en réalité formées en faveur des ayants droit de celle-ci, qui sont intervenus volontairement à l’instance en cette qualité.
1 – Sur l’action en responsabilité intentée
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Tout professionnel de santé est tenu, en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le contenu de l’écrit versé aux débats par le médecin doit permettre au juge d’acquérir la certitude que le malade a compris le sens de l’information délivrée et qu’il a réellement été informé des risques encourus (1ère Civ., 14 janvier 2010, n° 08-21.683).
L’obligation d’information à la charge du médecin englobe les risques graves et fréquents normalement prévisibles, y compris les risques exceptionnels (1ère Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n°15-16.894).
Doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence (1ère Civ., 14 octobre 1997, n° 95-19.609 ; 1ère Civ., 17 février 1998, n° 95-21.715 ; 1ère Civ., 19 avril 1998 : Bull. civ. I, n° 107 ; 1ère Civ., 27 mai 1998, n° 96-19.161 ; 1ère Civ., 7 octobre 1998, n° 97-12.185 ; Conseil d’Etat, 5 janvier 2000 & 11 mai 2022).
Les risques graves s’entendent de tous les risques de décès, d’invalidité ou de grave atteinte à l’intégrité corporelle liés à l’acte médical effectué (1ère Civ., 11 mars 2010, n° 09-11.273).
Le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle. Le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral.
Le médecin n’ayant pas recueilli le consentement libre et éclairé de son patient doit être condamné à réparer, non l’entier dommage corporel subi par ce dernier, mais la perte de chance de refuser l’acte médical (1ère Civ., 25 janvier 2017, n° 15-27.898 ; 1ère Civ., 14 [Date décès 20] 2018, n° 17-27.980).
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (1e Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69.195).
Il doit être tenu compte, dans la fixation du taux de perte de chance, de l’état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, de sa personnalité, des raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risque lui sont proposés, ainsi que des caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, et des effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus (1ère Civ., 20 juin 2000 ; 1ère Civ., 16 octobre 2008, n° 07-18.902 ; 1ère Civ., 11 décembre 2008, n° 08-10.225).
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 1ère Civ., 6 juillet 2022, n° 21-12.545), il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur l’intervention du 18 octobre 2012 et l’information délivrée à la patiente
En l’espèce, il est constant que l’état de santé de [P] [O] s’est, à partir de l’année 2014, progressivement dégradé, avec des complications tant motrices qu’urologiques, en particulier la mise en place d’une sonde urinaire et in fine une tétraplégie complète.
S’agissant de la prise en charge de [P] [O] par le professeur [E] et de l’exérèse de la lésion tumorale qu’il a pratiquée le 18 octobre 2012, le professeur [K], neurochirurgien et expert désigné par la CCI de Picardie, a tout d’abord retenu qu’aucune faute n’avait été commise à ce niveau par le défendeur.
En revanche, s’agissant de l’information délivrée, le professeur [K] relève les éléments suivants : « Dans son courrier de consultation pré-opératoire du 13 septembre 2012, le professeur [E] indique : ‘‘Je lui ai expliqué que le geste serait plus long que le premier compte tenu d’un volume beaucoup plus important, comporterait un risque fonctionnel et notamment au niveau de la motricité surtout du membre inférieur gauche plus important. Elle a bien admis et ces complications et malheureusement la nécessité d’une re-chirurgie.'' La notion d’information avant chirurgie a été longuement discutée : la famille de Mme [O] indiquant que le risque d’une telle complication aussi grave n’avait pas été verbalisé. Les conseils du professeur [E] soulignent que la notion d’aggravation et de risque fonctionnel, notamment moteur, avait bien été précisée. Concernant l’information, il est rappelé qu’il s’agissait d’une reprise chirurgicale, que [P] [O] s’était déjà questionnée sur la chirurgie, qu’elle était informée de ce que cela pouvait représenter. Le professeur [Y] [E] avait pu suivre en consultation à plusieurs reprises sur une période de temps assez longue Mme [O] et l’on peut considérer qu’il y a eu des échanges concernant le risque de la maladie et concernant les possibilités de traitement. »
Le courrier ci-dessus évoqué du 13 septembre 2012, adressé par le professeur [E] au médecin-traitant de la patiente, a été versé aux débats. Le professeur [E] y reprend tout d’abord l’historique de la prise en charge de [P] [O], en particulier l’exérèse initiale pratiquée en décembre 2004, la surveillance IRM mise en place par la suite et l’augmentation de volume du méningiome année après année, jusqu’à l’obturation du sinus longitudinal supérieur. Il ne pourra qu’être relevé que les risques d’incontinence et de tétraplégie n’y sont pas évoquées, alors qu’ils étaient normalement prévisibles quoiqu’exceptionnels, et qu’ils constituaient bien des risques d’invalidité et de grave atteinte à l’intégrité corporelle. Si l’expert note dans son rapport qu’il s’agissait d’une reprise chirurgicale, [P] [O] ayant déjà été opérée en 2004 par le professeur [E], et que celle-ci était suivie en consultation par ce médecin depuis plusieurs années, ces seules données sont insuffisantes pour en déduire que le défendeur a régulièrement informée sa patiente, avant l’intervention du 18 octobre 2012, des risques d’incontinence et de tétraplégie. La seule indication par le professeur [E] dans ce courrier qu’il a expliqué à la patiente que le geste « comporterait un risque fonctionnel et notamment au niveau de la motricité surtout du membre inférieur gauche plus important » est insuffisante comme étant imprécise.
Le professeur [E] échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il a informée sa patiente, avant l’intervention du 18 octobre 2012, des risques d’incontinence et de tétraplégie, [P] [O] ayant toujours contesté avoir reçu cette information de son vivant, et les consorts [A] le contestant encore à ce jour. Il convient donc de retenir que le professeur [E] a bien manqué à son obligation d’information à l’égard de [P] [O].
2 – Sur le préjudice d’impréparation de [P] [O]
En l’espèce, il convient de relever que le non-respect du devoir d’information a nécessairement causé à [P] [O], à qui l’information était légalement due, un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle, le défaut de préparation aux risques encourus, ainsi que les inconvénients de l’opération.
Ce préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum le professeur [E] et son assureur, la MACSF, qui ne dénie pas sa garantie, à verser aux ayants-droits de [P] [O] la somme de 10 000 euros.
3 – Sur la perte de chance de renoncer à l’opération et d’éviter le dommage
Sur l’existence de la perte de chance et la fixation du taux
En l’espèce, il est constant qu’avant l’intervention du 18 octobre 2012, [P] [O] avait déjà souffert de crises d’épilepsie importantes liées à son méningiome et à l’augmentation de son volume. Il sera cependant relevé que ces crises avaient traitées et jugulées avec succès par traitements antiépileptiques ponctuels.
S’agissant des conséquences d’une absence d’intervention, le professeur [K] relève ce qui suit dans son rapport du 7 mars 2022 : « En l’absence de chirurgie, il serait survenu une dégradation neurologique progressive source de paralysie et troubles cognitifs de façon certaine. Le délai d’installation d’un tel déficit est difficile à estimer. Les déficits se seraient certainement installés dès la première année suivant la crise d’épilepsie. »
Si l’expert évoque une dégradation neurologique progressive avec des déficits susceptibles de s’installer dès la première année en l’absence d’intervention, il n’y évoque cependant pas un risque de tétraplégie complète ou d’incontinence urinaire en pareille hypothèse. Or il est constant qu’à la suite de l’intervention du 18 octobre 2012, l’état de santé de [P] [O] s’est, à partir de l’année 2014, progressivement dégradé, avec des complications tant motrices qu’urologiques, en particulier la mise en place d’une sonde urinaire et in fine une tétraplégie complète.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que, informée de manière complète sur les risques d’incontinence et de tétraplégie, [P] [O] aurait à coup sûr renoncé à l’opération. Il y a cependant lieu d’admettre que du fait du défaut d’information, celle-ci a perdu une chance réelle et sérieuse de renoncer à l’acte proposé et d’éviter ainsi le risque réalisé.
Dans la fixation du taux de perte de chance, il convient de tenir compte : d’une part, des crises d’épilepsie importantes survenues avant l’intervention et des risques de déficits s’installant dès la première année mais de manière progressive en l’absence d’opération, tels que rappelés par l’expert dans son rapport ; et, d’autre part, des risques d’incontinence et de tétraplégie complète, s’étant réalisés in fine quoique demeurant exceptionnels. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal fixe la perte de chance à hauteur de 30%.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum le professeur [E] et son assureur, la MACSF, qui ne dénie pas sa garantie, à verser aux ayants-droits de [P] [O] 30% des indemnités ci-après allouées.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [P] [O], née le [Date naissance 3] 1950, âgée par conséquent de 61 ans lors de l’intervention du 18 octobre 2012, de 65 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 18 octobre 2016 dans le rapport d’expertise, et de 72 ans au jour de son décès survenu le [Date décès 13] 2023, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient enfin d’établir un coefficient de proratisation pour les postes de préjudices permanents de la victime directe décédée, hors assistance tierce-personne pérenne, laquelle n’est en l’occurrence constituée que d’arrérages échus. Il sera relevé que la victime avait 65 ans à la date de consolidation de son état de santé, qu’elle avait à cette époque une espérance de vie de 85,4 ans, soit 20,4 ans à compter de la consolidation, et qu’elle est finalement décédée en [Date décès 20] 2023 à l’âge de 72 ans, soit 7 ans après la consolidation. Il convient donc de calculer ce coefficient comme suit : 7/20,4 = 0,3431.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, par courrier électronique en date du 27 octobre 2023 transmis au conseil des demandeurs, la CPAM d'[Localité 15] a indiqué qu’après étude du rapport d’expertise par son médecin-conseil, elle « n’a pas de recours dans ce dossier », et n’a « aucune prestation à faire valoir dans cette affaire ».
Il sera par ailleurs relevé que les demandeurs ne formulent à ce titre aucune demande d’indemnité.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent sur ce point l’allocation de la somme de 3360 euros, exclusivement au titre de leurs frais de médecin-conseil, soit 1200 euros concernant le docteur [J] [W] et 2160 euros concernant le docteur [B] [X].
Les défendeurs proposent à titre subsidiaire l’allocation de la somme de 168 euros après minoration, soit 3360 euros avant application d’un taux de perte de chance de 5%, ceux-ci ne contestant ni les frais exposés ni leur imputabilité aux faits objets du présent litige.
Sur ce, il convient tout d’abord de noter que les demandeurs justifient tout d’abord bien de leurs frais de médecin-conseil exposés à hauteur de 1200 euros concernant le docteur [J] [W]. Il sera également relevé, nonobstant l’absence de pièce produite sur ce point, que les défendeurs ne contestent pas dans leurs écritures que les demandeurs ont exposé 2160 euros supplémentaires concernant l’intervention du docteur [B] [X] à leurs côtés durant la procédure.
S’agissant de cette somme, il convient de noter qu’il s’agit de frais effectivement exposés par les demandeurs et rendus nécessaires par la défense de leurs droits dans le cadre de la présente instance. La somme a donc vocation à être allouée en intégralité.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3360 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent sur ce point l’allocation de la somme de 368 409,60 euros après minoration à 80%. Ils fondent leur demande sur une aide humaine 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du 14 mars 2014 au 18 octobre 2016, sur 412 jours par an, soit sur 1066 jours, à 25 euros/h le jour et 11 euros/h la nuit, soit 460 512 euros avant application du taux de perte de chance.
Les défendeurs proposent, à titre subsidiaire, d’allouer la somme de 17 269,20 euros après minoration à 5%. Ils fondent leur proposition sur une aide humaine 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du 14 mars 2014 au 18 octobre 2016, sur 412 jours par an, soit sur 1066 jours, mais à 18 euros/h le jour et 9 euros/h la nuit, soit 345 384 euros avant application du taux de perte de chance.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne imputable aux troubles consécutifs à l’opération : 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros le jour, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, et de 12 euros/heure la nuit pour une aide passive, il convient de procéder aux calculs comme suit :
Somme exposée par jour : (18 euros x 12 heures la journée) + (12 euros x 12 heures la nuit) = 360 euros / jour,Somme exposée pour la période : 360 euros x 1066 jours, conformément à l’accord des parties = 383 760 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 115 128 euros [383 760 x 30%] à ce titre.
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, par courriel électronique en date du 27 octobre 2023 transmis au conseil des demandeurs, la CPAM d'[Localité 15] a indiqué qu’après étude du rapport d’expertise par son médecin-conseil, elle « n’a pas de recours dans ce dossier », et n’a « aucune prestation à faire valoir dans cette affaire ».
Il sera par ailleurs relevé que les demandeurs ne formulent à ce titre aucune demande d’indemnité complémentaire.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’allocation de la somme de 769 415,16 euros après minoration à 80%. Ils fondent leur demande sur une aide humaine 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : du 19 octobre 2016 au 20 décembre 2021 (date de son entrée en maison de retraite), selon 412 jours/an, soit 2130 jours (1887 jours pour 365 jours/an) à 25 euros/h le jour et 11 euros/h la nuit ; et pour la période ultérieure en maison de retraite, du 21 décembre 2021 au [Date décès 13] 2023, selon 365 jours/an, à 2,51 euros/h, soit 961 769,52 euros avant application du taux de perte de chance.
Les défendeurs proposent, à titre subsidiaire, de n’allouer que la somme de 30 375 euros après application d’un taux de perte de chance de 5%, soit 607 500 euros avant minoration, calculée comme suit : ils entendent voir imputer 71 jours d’hospitalisation survenus de décembre 2017 à décembre 2020, durant lesquels la défunte n’a pas eu besoin d’assistance tierce-personne, et ils retiennent pour le surplus 18 euros/h le jour et 9 euros/h la nuit ; ils entendent voir rejeter la demande concernant la période ultérieure, faute de justificatif.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 après consolidation, l’intéressée étant en maison de retraite depuis le 20 décembre 2021. Il n’est pas contesté en demande que la défunte a bien été hospitalisée au total pendant 71 jours, entre décembre 2017 et décembre 2020.
Si les demandeurs ne fournissent effectivement pas de justificatifs concernant les frais relatifs à la prise en charge de leur mère en maison de retraite, il ne pourra qu’être relevé qu’il n’est pas contesté qu’elle demeurait en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) depuis le 20 décembre 2021, cette donnée ressortant en tout état de cause du rapport d’expertise précité. En outre, il ne pourra qu’être rappelé que l’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, le montant de l’indemnité allouée ne pouvant être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Pour la période allant du 19 octobre 2016 au 20 décembre 2021
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros le jour, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, et de 12 euros/heure la nuit pour une aide passive, il convient de procéder aux calculs comme suit :
Somme exposée par jour : (18 euros x 12 heures la journée) + (12 euros x 12 heures la nuit) = 360 euros / jour,Nombre de jours à indemniser : (1887 jours – 71 jours d’hospitalisation) x 412 jours / 365 jours : 2049,84 jours,Somme exposée pour la période : 360 euros x 2049,84 jours = 737 942,40 euros.
Il convient donc de retenir la somme de 221 382,72 euros [737 942,40 x 30%] pour cette période.
Pour la période allant du 21 décembre 2021 au [Date décès 13] 2023
Sur la base de 2,51 euros/heure, conformément à ce qui est sollicité en demande, le taux horaire retenu étant en tout état de cause nettement inférieur à ceux habituellement pratiqués, il convient de procéder aux calculs comme suit :
Somme exposée par jour : 24 heures x 2,51 euros = 60,24 euros,Somme exposée pour la période : 690 jours x 60,24 euros = 41 565,60 euros.
Il convient donc de retenir la somme de 12 469,68 euros [41 565,60 x 30%] pour cette période.
Il convient donc d’allouer la somme de 233 852,40 euros [12 469,68 + 221 382,72] à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’allocation de la somme de 37 998,75 euros avant minoration, selon 29 euros/jour, soit 30 399 après application d’un taux de perte de chance de 80%.
Les défendeurs proposent de leur côté à titre subsidiaire une indemnité de 35 343,75 euros avant minoration, calculée selon 25 euros/jour, soit 1767,20 euros après application d’un taux de 5%.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 17 octobre 2012 au 17 mars 2014, date du retour à domicile, 95% hors hospitalisation jusqu’à consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, il convient de calculer comme suit :
dates
28,00 €
/ jour
indemnisation
début période
17/10/2012
taux
total
due (30%)
fin de période
17/03/2014
517
jours
100%
14 476,00 €
fin de période
18/10/2016
946
jours
95%
25 163,60 €
39 639,60 €
11 891,88 €
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 11 891,88 euros à ce titre.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent sur ce point l’allocation de la somme de 40 000 euros avant minoration, soit 32 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 80%, les défendeurs proposant à titre subsidiaire une indemnité de 35 000 euros avant minoration, soit 1750 euros après application d’un taux de perte de chance de 5%.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 5,5/7 par l’expert, lequel a retenu plus spécifiquement à ce titre la réanimation, l’hospitalisation prolongée, la rééducation, les douleurs physiques permanentes et les douleurs morales.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10 500 euros [35 000 x 30%] à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent sur ce point l’allocation de la somme de 20 000 euros avant minoration, soit 16 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 80%, les défendeurs proposant à titre subsidiaire une indemnité de 4000 euros avant minoration, soit 200 euros après application d’un taux de perte de chance de 5%.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 4/7 par l’expert en raison notamment de la réanimation et de la présentation générale.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2400 euros [8000 x 30%] à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent sur ce point l’allocation de la somme de 277 200 euros avant minoration, soit 221 760 euros après application du taux de perte de chance qu’ils proposaient de fixer à 80%.
Les défendeurs proposent à titre subsidiaire une indemnité de 4066,61 euros, calculée selon une indemnité initiale de 270 000 euros, à laquelle ils appliquent une perte de chance de 5% et un coefficient de proratisation de 7,1/23,57.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 90% vu la tétraplégie et les troubles cognitifs.
La victime étant âgée de 65 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 28 532,20 euros [valeur du point fixée à 3080 euros x 90 x 0,3431 comme ci-dessus calculé au titre du coefficient de proratisation x 30%].
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent sur ce point l’allocation de la somme de 80 000 euros avant minoration, soit 64 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 80%, les défendeurs proposant à titre subsidiaire une indemnité de 12 000 euros avant minoration à 5% et application du coefficient de proratisation, soit 180,74 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent est coté à 3,5/7 par l’expert.
Il convient donc d’allouer une somme de 1235,16 euros [12 000 x 0,3431 x 30%] à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent sur ce point l’allocation de la somme de 60 000 euros avant minoration, soit 48 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 80%, ceux-ci soutenant que [P] [O] a « de toute évidence au vu de son état physique et psychologique perdu toutes activités familiales et de loisir ».
Les défendeurs concluent au rejet de la demande, faisant valoir que les demandeurs ne justifient pas que la victime a « été contrainte d’arrêter une activité sportive ou de loisirs spécifique ».
Sur ce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, au titre de la perte de toutes les activités de loisirs, de famille, de promenade et de lecture, ainsi que les projets de randonnée et les moments passés avec les petits-enfants.
Il convient de noter que les demandeurs n’ont cependant versé aux débats aucune pièce s’agissant de la pratique par la victime, antérieurement aux faits objet du présent litige, d’activités d’agrément spécifiques. Les seules déclarations faites par MM. [R] et [G] [A], ses fils, à ce titre, concernant son indépendance avant les faits, ainsi que l’aspiration qui était alors la sienne de profiter de sa retraite et de faire de la randonnée, sont insuffisantes.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent sur ce point l’allocation de la somme de 26 600 euros avant minoration, soit 21 280 euros après application d’un taux de perte de chance de 80%, les défendeurs proposant à titre subsidiaire une indemnité de 8000 euros avant minoration à 5% et application du coefficient de proratisation, soit 120,50 euros.
Sur ce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel imputable qualifié de majeur, la tétraplégie ayant atteint, à tout le moins, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel.
Il convient donc d’allouer la somme de 1029,30 euros [10 000 x 0,3431 x 30%] à ce titre.
***
Toutes les sommes allouées aux demandeurs, y compris au titre du préjudice d’impréparation, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, vu leur caractère indemnitaire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
3 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Le professeur [E] et la MACSF, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit du conseil des demandeurs, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, ils seront condamnés in solidum supporter les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 5760 euros.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de M. [U] [A] ;
Constate l’intervention volontaire à l’instance de M. [I] [A] ;
Constate l’intervention volontaire à l’instance de M. [G] [A] ;
Constate l’intervention volontaire à l’instance de M. [R] [A] ;
Dit que le manquement du professeur [Y] [E] à son devoir d’information vis-à-vis de [P] [O], préalablement à l’exérèse de la lésion tumorale cérébrale pratiquée le 18 octobre 2012, est à l’origine d’un préjudice d’impréparation et d’une perte de chance de 30% pour celle-ci de renoncer à l’opération et d’éviter le dommage ;
Condamne le professeur [Y] [E] et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français in solidum à payer à MM. [U], [I], [G] et [R] [A], en leur qualité d’ayants droit, à titre de réparation du préjudice subi par leur mère, [P] [O], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’impréparation: 10 000 euros,
— frais divers: 3360 euros,
— assistance par tierce personne provisoire: 115 128 euros,
— assistance par tierce personne pérenne: 233 852,40 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 11 891,88 euros,
— souffrances endurées: 10 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 2400 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 28 532,20 euros,
— préjudice esthétique permanent: 1235,16 euros,
— préjudice sexuel: 1029,30 euros,
Dit que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne le professeur [Y] [E] et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français in solidum aux dépens ;
Dit que le conseil de MM. [U], [I], [G] et [R] [A] pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le professeur [Y] [E] et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français in solidum à verser à MM. [U], [I], [G] et [R] [A] la somme globale de 5760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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