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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 29 janv. 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MAHA FRANCE c/ S.C.I. LES FOUGERES, S.A. GENERALI IARD SA GENERALI IARD |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00906 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTRA
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me FREEMAN-HECKER – 311
Me HANRIAT – 12
Me WIDMAIER – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [M] (expert)
adressées le : 29 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAHA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.C.I. LES FOUGERES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. GENERALI IARD SA GENERALI IARD, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 062 663, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 26 juin et le 10 juillet 2025, la SARL MAHA FRANCE a fait assigner la SCI LES FOUGÈRES et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, notamment, désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres, malfaçons et non-conformités qui affectent son immeuble, [Adresse 5], acquis selon acte authentique du 07 décembre 2012 auprès de la SCI LES FOUGÈRES ; réserver les dépens.
Selon dernières conclusions du 11 janvier 2026, la SCI LES FOUGÈRES a sollicité voir débouter la SARL MAHA FRANCE de ses demandes fins et conclusions et condamner la SARL MAHA FRANCE à lui verser un montant de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2026, la SARL MAHA FRANCE a maintenu ses demandes et a sollicité voir débouter la SCI LES FOUGÈRES de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens et condamner la SCI LES FOUGÈRES à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 janvier 2026, la SA GENERALI IARD ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise, sous ses protestations et réserves. Les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, la SARL MAHA FRANCE expose qu’elle a acquis un immeuble, [Adresse 5], selon acte authentique du 07 décembre 2012 auprès de la SCI LES FOUGÈRES ; que courant juin 2024, elle a déploré un affaissement de la dalle de son bâtiment ; que la SA GENERALI IARD, son assureur, refuse sa garantie ; que des études complémentaires sont nécessaires afin de préciser la méthode de réparation.
La SA GENERALI IARD ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise.
La SCI LES FOUGÈRES s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que la SARL MAHA FRANCE avait parfaitement connaissance des fissures, dès lors notamment qu’elle louait les locaux depuis 1998 et que les fissures sont apparues en 2002 puis ont fait l’objet d’une expertise ; que la SCI LES FOUGÈRES est une société familiale et n’est donc pas un professionnel ; que la SARL MAHA FRANCE a changé la destination et l’occupation des locaux dans la mesure où il s’agissait d’un hall technique et non d’un entrepôt de stockage ; qu’il n’est pas démontré en quoi la nature du sol, en 2012, était dégradé.
À l’appui de sa demande d’expertise, la SARL MAHA FRANCE produit un diagnostic structurel de la société LM INGENIERIE en date du 18 mars 2025, attestant d’affaissements localisés du dallage et selon lequel la cause de l’affaissement du dallage est un défaut majeur concernant la mise en place du ferraillage. Il est ainsi précisé, page 18, que « le ferraillage, censé être intégré directement au sein du dallage en béton pour assurer sa résistance et sa stabilité, a été positionné sous celui-ci sans aucun enrobage béton, ce qui compromet gravement la performance du dallage. Cette erreur de mise en œuvre empêche le ferraillage de jouer son rôle de renforcement contre les fissurations dues aux contraintes mécaniques et thermiques. En conséquence, le dallage devient plus vulnérable aux déformations et aux fissures, ce qui peut entraîner une dégradation prématurée de la structure » (pièce 2 demanderesse).
Il en résulte que l’affaissement de la dalle a pour origine l’existence d’un défaut structurel au niveau du ferraillage, lequel n’a pas été révélé lors de l’expertise réalisée par M. [L] [J], expert chez SARETEC, en date du 11 juillet 2006 (pièce 6 défenderesse). En outre, cette expertise avait pour objet de rechercher l’origine des fissures et il n’y avait eu aucun affaissement, de sorte qu’il s’agit de désordres différents. Il ne peut donc être affirmé que la SARL MAHA FRANCE connaissait le défaut à l’origine de l’affaissement du dallage.
Ces faits sont donc de nature à rendre plausible une action au fond justifiant ainsi que soit diligentée une expertise judiciaire permettant de déterminer l’origine et la cause des désordres et sur le fondement de laquelle les juges du fond pourront déterminer si les éventuels vices constatés sont susceptibles d’être qualifiés de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et si la présomption de connaissance du vice pesant sur les professionnels s’applique à la SCI LES FOUGÈRES laquelle était à la fois bailleresse et venderesse desdits locaux, le juge des référés étant incompétent pour se prononcer sur ces questions.
La SCI LES FOUGÈRES affirme également dans ses écritures qu’en 2012, la SARL MAHA FRANCE a transformé le hall de démonstration et de formation en hall de stockage en procédant à des travaux, sous la direction de M. [K] [I], maître d’œuvre, et que les anciennes fosses de relevage ont été bouchées.
Cependant, aucune pièce versée par la SCI LES FOUGÈRES n’atteste de ces éléments et il n’est pas démontré de lien de causalité avec les désordres. Une expertise judiciaire demeure dès lors nécessaire afin de donner les éléments techniques aux juges du fond afin de se prononcer sur les responsabilités, en particulier si des travaux ont par ailleurs été réalisés par la demanderesse après la vente.
Seul un expert judiciaire pourra établir l’existence des désordres, et la date de leur apparition le cas échéant, ainsi que les responsabilités, dont le rapport s’imposera aux parties en raison de son indépendance et de son impartialité à leur égard.
Les parties défenderesses ne font dès lors pas la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir. Dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
Par conséquent, la partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. En conséquence, la SARL MAHA FRANCE sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties effectuées sur ce fondement seront, par conséquent, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de la dalle des locaux de la SARL MAHA FRANCE, situé [Adresse 5] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[Z] [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : 06.81.67.14.11
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le bien appartenant à la SARL MAHA FRANCE et situé [Adresse 5], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, dire si ces désordres étaient apparents lors de la vente de l’immeuble intervenue le 07 décembre 2012,
6°/ dire si les parties connaissaient ces désordres au moment de la vente ou s’ils ne pouvaient les ignorer ;
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés ;
8°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par la SARL MAHA FRANCE du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
10°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
12°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la SARL MAHA FRANCE versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MAHA FRANCE aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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