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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/01242 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP3Y
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[F] [U]
Poursuites et diligences de SAS LAMY, [Adresse 3], [Localité 5]
C/
[R] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à SPE BRUMM ET ASSOCIES
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [H]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13] (COREE DU SUD)
Poursuites et diligences de SAS LAMY, en qualité de mandataire,
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par la SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 11]”
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2018, Monsieur [F] [U] a donné à bail à Monsieur [R] [H] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 12] – [Localité 7], pour un loyer mensuel de 597,76 euros, et 55 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Monsieur [F] [U] a fait signifier à Monsieur [R] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 640,41 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 9 janvier 2025, Monsieur [F] [U] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [F] [U] a fait assigner Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [R] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 101 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 20 mars 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [F] [U], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6 972,68 euros. Il précise qu’il y a une reprise partielle des loyers et s’en rapporte quant à l’éventualité de l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [R] [H], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [F] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [F] [U] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 avril 2018, du commandement de payer délivré le 8 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 novembre 2025 que Monsieur [F] [U] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 270,29 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 6 702,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 5 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 janvier 2025 sur la somme de 3 640,41 euros, de l’assignation du 19 mars 2025 sur la somme de 4 101 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 19 février 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 7 avril 2018 à compter du 20 février 2025.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 20 février 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [R] [H] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 20 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [F] [U] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 avril 2018 entre Monsieur [F] [U] d’une part, et Monsieur [R] [H] d’autre part, concernant les locaux et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 12] – [Localité 7], sont réunies à la date du 19 février 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 20 février 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire du local d’habitation et de l’emplacement de stationnement situés [Adresse 12] – [Localité 7] , l’expulsion de Monsieur [R] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [H] à compter du 20 février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 6 702,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 janvier 2025 sur la somme de 3 640,41 euros, de l’assignation du 19 mars 2025 sur la somme de 4 101 euros et du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [U] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 janvier 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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