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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00047 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTAA
N° MINUTE 25/00249
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [N], Agent audiencier [6] muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par l’URSSAF [8] le 1er décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.536,77 euros au titre des cotisations du particulier employeur, et signifiée à Madame [R] [B], es qualité d’héritière de Madame [E] [B], le 17 janvier 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 31 janvier 2024 devant ce tribunal par Madame [R] [B] ;
Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 14 mars 2025 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant et de condamnation à paiement, et Madame [R] [B], comparant en personne, a développé les termes de sa requête ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, Madame [R] [B] fait valoir notamment que :
— elle se trouve en situation de chômage non indemnisé depuis le 6 novembre 2022 car l’URSSAF [5] n’a pas établi ses fiches de paie 2022 et son solde de tout compte, de sorte qu’elle n’est pas redevable des cotisations sociales patronales de son employeur (et mère),
— elle n’est pas héritière de Madame [E] [B], n’ayant reçu aucun héritage,
— l’URSSAF [5] n’a pas engagé de procédure de recouvrement forcé auprès de [E] [B],
— [E] [B] percevait des aides mensuelles pour régler ses charges sociales patronales,
— les mises en demeure figurant sur le décompte [9] n’ont pas été reçues par [E] [B] à sa connaissance,
— sa mère, très âgée et dépendante, n’a pas pu conclure le contrat,
— elle ne pouvait être considérée comme salariée en l’absence de directive et de lien de subordination.
— Sur le motif tiré de l’absence d’établissement par l’URSSAF [5] des fiches de paie 2022 et du solde de tout compte :
L’URSSAF [5] explique sur ce point que c’est à Madame [R] [B], à la fois salariée unique et héritière de Madame [E] [B], qu’il appartenait de procéder à l’établissement de ces documents en application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, applicable au contrat de travail en cause.
Selon la jurisprudence, en effet, la disposition de l’article 13 de la convention collective précitée stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l’employeur n’exonère pas les héritiers de l’obligation de notifier le licenciement (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.697).
En tout état, l’absence d’établissement par l’URSSAF [5] des fiches de paie 2022 et du solde de tout compte ne serait pas de nature à exonérer Madame [E] [B] du paiement des cotisations de sécurité sociale dues en sa qualité de particulier employeur.
Ce motif d’opposition sera par suite rejeté.
— Sur le motif tiré de l’absence de qualité d’héritière :
Il est généralement admis que, en application de l’article 724 du code civil, que l’héritier, saisi de plein droit des biens, droits et actions de son ayant cause décédé, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu’il était primé par des héritiers plus proches ou qu’il était exclu par un légataire universel ou encore que la dette devait être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs (1re Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-30.863).
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [B] est l’unique héritière de Madame [E] [B] et Madame [R] [B] ne prouve pas avoir renoncé à la succession.
Ce motif d’opposition sera par suite rejeté.
— Sur le motif tiré de l’absence de réception des mises en demeure préalables :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure supports de la contrainte, décernées les 23 août 2021, 20 décembre 2021, 21 janvier 2022, 21 février 2022, 21 mars 2022, 25 avril 2022, 23 mai 2022, 25 juillet 2022 et 22 août 2022, et adressées à la redevable par lettres recommandées avec avis de réception, signées ou non réclamées.
Par suite, le motif tiré de l’absence de réception des mises en demeure préalables sera rejeté.
— Sur le motif tiré de la perception par Madame [E] [B] d’aides mensuelles pour régler ses cotisations :
Ce motif n’est pas de nature à exonérer en tout ou en partie la redevable du paiement des cotisations de sécurité sociale de particulier employeur. Il sera par suite rejeté.
— Sur le motif tiré de l’absence d’engagement de procédure de recouvrement forcé auprès de [E] [B] :
Selon l’article 870 du code civil, le passif successoral comporte toutes les obligations qui pesaient sur le défunt au moment de son décès, dont les dettes de cotisations sociales.
Il n’est pas contesté que les cotisations litigieuses étaient exigibles avant le décès de Madame [E] [B]. Les mises en demeure supports de la contrainte ont d’ailleurs été adressées avant le décès de l’employeur.
Par suite, ce motif d’opposition sera rejeté.
— Sur le motif tiré de l’impossibilité pour Madame [E] [B] de conclure le contrat de particulier employeur et l’absence de salariat :
Il n’apparait pas que l’existence de ce contrat de particulier employeur ait été contestée en justice. Le tribunal note que, dans le courrier d’opposition, l’opposante se présente comme une « salariée particulièrement lésée de Madame [E] [B] ». Par suite, ce motif d’opposition sera rejeté.
Pour conclure, Madame [R] [B] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la contrainte en litige.
La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [B] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée fondée, Madame [R] [B] devra assumer les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [8] le 1er décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.536,77 euros au titre des cotisations du particulier employeur, et signifiée à Madame [R] [B] le 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [B], es qualité d’héritière de Madame [E] [B], à payer à l’URSSAF [8] la somme de 3.536,77 EUROS au titre des cotisations du particulier employeur, ; outre les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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