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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 2 juin 2026, n° 26/20138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00263
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20138 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAX7
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DUPONT CVC
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°832 549 653, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [N] et Mme [D] [N] ont confié, selon facture du 13 décembre 2021, à la SARL DUPONT CVC, la fourniture et la pose d’une chaudière à granulés en remplacement d’une chaudière à fioul au sein de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 3], pour la somme de 12.888,83 euros TTC.
Se plaignant de désordres affectant la chaudière, M. [O] [N] et Mme [D] [N] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 11 juillet 2024.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre M. [O] [N], Mme [D] [N] et la SARL DUPONT CVC le 04 juillet 2024, aux termes duquel la SARL DUPONT CVC s’était engagée à réaliser les travaux de réparation nécessaires avant le mois la fin du mois d’octobre 2024.
Se plaignant de la persistance des désordres, M. [O] [N] et Mme [D] [N] ont régularisé une seconde déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’organisation d’une seconde expertise amiable. Un second rapport a été rendu le 30 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 01 avril 2026, M. [O] [N] et Mme [D] [N] ont assigné la SARL DUPONT CVC devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [O] [N] et Mme [D] [N] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder, lequel aura pour mission celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Enjoindre à la SARL DUPONT CVC d’avoir à communiquer ses attestations d’assurance, conditions particulières et conditions générales de sa police responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 et 2026.Ils soutiennent que les désordres affectant l’installation de chauffage persistent malgré les interventions réalisées par la SARL DUPONT CVC et que ceux-ci sont de nature à engager sa responsabilité. Ils estiment que ce différend suppose des investigations approfondies qu’une mesure d’expertise judiciaire est seule à même de réaliser.
Ils font valoir qu’ils justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et que l’action au fond susceptible d’être engagée apparaît sérieuse et non manifestement vouée à l’échec, sa solution dépendant directement des constatations techniques qui seront effectuées par l’expert judiciaire.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SARL DUPONT CVC demande de :
Lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations sur la demande d’expertise ;Lui donner acte de la communication des attestations de son assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 à 2026 ;En conséquence,
Débouter M. [O] [N] et Mme [D] [N] de toutes demandes autres que la mesure d’expertise ;Réserver les dépens.Elle expose que la mesure d’instruction préalable sollicitée par les demandeurs ne constitue qu’une procédure autonome et conservatoire, limitée à la recherche et à la préservation de preuve, et qu’elle ne saurait préjuger ni de la recevabilité, ni du mérite, ni de l’issue du litige de fond qui pourrait ultérieurement être engagé par M. [O] [N] et Mme [D] [N].
Elle fait valoir que l’absence d’opposition formelle à la mesure sollicitée, l’examen des modalités de sa mise en œuvre ou encore l’intervention de la partie au contradictoire de l’expert ne peuvent pas être interprétés comme un acquiescement quelconque aux prétentions adverses, ni comme une reconnaissance du bien-fondé des allégations des demandeurs.
Elle ajoute qu’elle se réserve la faculté de contester, devant la juridiction éventuellement saisie au fond, tant la compétence de cette juridiction que la recevabilité des demandes et conclusions adverses, ainsi que d’invoquer toutes fins de non-recevoir, exceptions de procédure ou moyens de défense appropriés.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 05 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
La facture n°[Numéro identifiant 1] du 13 décembre 2021 de la SARL DUPONT CVC portant sur la pose et la fourniture d’une chaudière à granulés au sein de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] de M. [O] [N] et Mme [D] [N] ;Le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 04 juillet 2024 ;Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet ELEX le 30 décembre 2025 qui fait état d’un « enfumage du garage lors de l’allumage de la chaudière à granulés » et qui retient qu’il « constitue un dysfonctionnement anormal, généralement lié à un défaut d’évacuation des fumées ou à un manque de dépression au démarrage. Les causes possibles incluent un conduit mal dimensionné, un conduit insuffisamment chauffé, la présence d’un trop grand nombre de coudes ou un extracteur de fumée défectueux » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces.
En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication des attestations d’assurance, conditions particulières et conditions générales de la police responsabilité civile professionnelle de la SARL DUPONT CVC pour les années 2024 et 2026, dès lors que ces pièces pourraient être mises en cause à l’expertise et dans un litige futur.
Toutefois, il sera constaté que la SARL DUPONT CVC a produit aux débats ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle, comprenant le détail de ses garanties, auprès de la SMABTP, pour les années 2024, 2025 et 2026.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande, devenue sans objet.
III. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [O] [N] et Mme [D] [N], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [X] [L]
[Adresse 6]
Port. 06.60.77.11.16 Mel. [Courriel 1]
qui devra prêter serment n’étant pas inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 3] mais étant technicien dans les spécialités notamment de génie thermique (titre d’ingénieur en thermique, énergie et environnement)
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [R] [V]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3] – catégorie C-13.02
[Adresse 7]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 06.48.76.30.12 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 4] [Localité 5] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [O] [N] et Mme [D] [N] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [O] [N] et Mme [D] [N], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 8]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [O] [N], de Mme [D] [N] et de la SARL DUPONT CVC ;
DIT n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication de pièces ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [O] [N] et Mme [D] [N] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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