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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] ( CCC + FE ), CPAM DU BAS-RHIN ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIYV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00106
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIYV
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [1] (CCC + FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocat (CCC + FE) par LS
Me Marine SAPHY
Le :
Pour le Greffier
Me Marine SAPHY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine SAPHY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [X], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 novembre 2023, la SAS [1] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une déclaration d’accident de travail concernant Monsieur [R] [P] pour un sinistre du 17 novembre 2023 à 11h00 suite à un entretien préalable à sanction disciplinaire avec le directeur des ressources humaines accompagnée d’un certificat médical initial rédigé par le Docteur [W] le jour même diagnostiquant un syndrome dépressif avec insomnie, anxiété généralisée et perte de poids.
Le 20 novembre 2023, la SAS [1] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une lettre de réserves.
Le 28 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [1] qu’elle allait diligenter une enquête, qu’elle l’invitait à remplir son questionnaire sous vingt jours, qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations entre le 25 juillet 2024 et le 05 août 2024 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 14 août 2024.
Le 04 juin 2024, la SAS [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le salarié avait déclaré le 17 novembre 2023 qu’il souffrait d’angoisses aigues, d’insomnies et qu’il avait perdu quatre kilos depuis plusieurs mois.
Le 06 juin 2024, Monsieur [D] [G] témoignait par écrit qu’il avait croisé à deux reprises Monsieur [R] [P] le 17 novembre 2023 soit avant et après son entretien et précisait qu’avant, l’intéressé était agité, perturbé et nerveux et qu’après, il était un homme très différent car très agité et confus.
Le 10 juin 2024, Monsieur [K] [O] témoignait par écrit que l’entretien s’était déroulé sans aucun fait accidentel ou propos déplacé ou agressif.
Le 20 juin 2024, Monsieur [H] [U], délégué syndical et élu au CSE pour la [2], témoignait par écrit qu’il avait assisté Monsieur [R] [P] lors de l’entretien préalable à sanction disciplinaire du 17 novembre 2023 et qu’il en était sorti choqué et traumatisé par les accusations portées à son encontre avant d’ajouter que plusieurs autres salariés s’étaient plaints d’un climat de travail anxiogène, d’une surcharge de travail et d’un manque de soutien du directeur des ressources humaines conduisant à plusieurs démissions.
Le même jour, Monsieur [F] [J], représentant de la CGT, témoignait par écrit en expliquant avoir croisé le 17 novembre 2023, Monsieur [R] [P] dans un état anxieux avant son entretien préalable à une sanction et que ce dernier lui avait indiqué que les erreurs qu’on lui reprochait n’étaient pas de sa faute et qu’il avait alors évoqué des éléments antérieurs aux erreurs reprochées à savoir le management de la directrice financière qu’il soupçonnait de harcèlement permettant au témoin d’affirmer qu’à ce stade et donc préalablement à son entretien, Monsieur [R] [P] était anxieux et confus.
Le 27 juin 2024, Monsieur [R] [P] remplissait son questionnaire-salarié en confirmant la date des faits, le déroulement des faits et la réalité du certificat médical initial.
Le 09 juillet 2024, l’agent de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en charge de l’enquête établissait un procès-verbal de carence d’audition de l’employeur joint à quatre reprises pour tenter d’obtenir ses observations.
Le 06 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [1] qu’elle prenait en charge le sinistre de Monsieur [R] [P] en date du 17 novembre 2023 comme un accident du travail
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIYV
Le 03 octobre 2024, la SAS [1] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 06 novembre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 20 décembre 2024, la SAS [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 06 août 2024.
Le 07 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 septembre 2025, la SAS [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 06 août 2024 pour absence de matérialité du sinistre du fait d’une absence de soudaineté et pour une absence de lésions en lien avec le fait évoqué et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [1].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse primaire d’assurance maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a aussi jugé dans son arrêt en date du 06 juin 2024 (22-11.736) que la charge de la preuve incombait là encore au salarié dans un litige l’opposant à son employeur dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable mais que le salarié pouvait, dans certaines circonstances, bénéficier du droit à produire en justice une preuve obtenue déloyalement si la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par le salarié de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci, et que l’atteinte portée tant au caractère équitable de la procédure dans son ensemble qu’à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des faits évoqués par lui et contestés par l’employeur ;
Attendu que cette charge de la preuve bascule sur la Caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’elle doit justifier de la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail dans le cadre d’un litige l’opposant à l’employeur (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-21.890) ;
Attendu que la Cour de cassation a clairement indiqué que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail (Civ, 2, 16 décembre 2003, 02-30.959) sauf à ce que la Caisse primaire d’assurance maladie arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, 11-26.569) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2, 17 février 2011, 10-14.981) ;
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social échoue à rapporter la preuve de l’apparition brutale de la lésion psychologique dans la foulée de l’entretien dans la mesure où il ressort des témoignages de Monsieur [D] [G] et de Monsieur [F] [J] que Monsieur [R] [P] était déjà anxieux, agité et nerveux avant son entretien avec sa hiérarchie démontrant ainsi que l’on ne se trouve nullement face à l’apparition brutale d’une lésion psychologique permettant de caractériser un accident du travail mais bel et bien face à une décompensation d’un syndrome dépressif qui est une maladie professionnelle provoquée au long cours par une exposition récurrente au stress ;
Attendu que cette analyse est étayée par le certificat médical du jour même du sinistre qui relève une insomnie ce qui suppose plusieurs nuits sans sommeil avant même l’entretien mais aussi une perte de poids ce qui là encore suppose une dégradation de l’état de santé avant même l’entretien ;
Attendu qu’entre des témoignages clairs, précis, et circonstanciés démontrant un mal être chez la salarié avant même son entretien avec sa hiérarchie et un certificat médical diagnostiquant des insomnies et une perte de poids antérieures à l’entretien, il est évident que l’évènement du 17 novembre 2023 n’est pas un accident du travail mais l’ultime étape d’une maladie professionnelle installée depuis plusieurs semaines voir même mois empêchant dès lors de constater une apparition brutale d’une lésion psychologique qui a en fait mis du temps à s’installer pour finalement décompenser certes le 17 novembre 2023 suite à un entretien professionnel mais cette décompensation d’un état psychologique antérieurement dégradé et constaté à la fois par les collègues de travail et le médecin du salarié est un obstacle dirimant à la reconnaissance d’un accident du travail qui nécessite que soit caractérisée la brutalité de l’apparition de la lésion, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 06 août 2024 reconnaissant le sinistre de Monsieur [R] [P] du 17 novembre 2023 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIYV
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la SAS [1] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la SAS [1] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [1] ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 06 août 2024 reconnaissant le sinistre de Monsieur [R] [P] du 17 novembre 2023 comme un accident du travail ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la SAS [1] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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