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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, cont. 1re, 10 janv. 2025, n° 23/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 8 ], société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée |
Texte intégral
Le 10 janvier 2025
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Dossier N° RG 23/01630 – N° Portalis DB3H-W-B7H-D43H
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53B
JUGEMENT CIVIL
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Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
C/
M. [O] [E] [S]
, Mme [B] [L]
, M. [J] [W] [P]
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Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
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CONTENTIEUX – CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT du 10 janvier 2025
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DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 786 425 413,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (YVELINES)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier MORINO de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (85)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier MORINO de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Monsieur [J] [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (85)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier MORINO de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
— Monsieur Eric PLANCHETTE ayant tenu l’audience pour entendre les plaidoiries en application de l’article 805 du Code de procédure civile
— Madame Nadège MOREAU, greffière
Lors du délibéré :
Président : M. Eric PLANCHETTE
Assesseur : Madame Emilie RAYNEAU
Assesseur : Madame Laurette ROPERT
Greffier : Madame Nadège MOREAU
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] (ci-après désignée LA BANQUE) a assigné, par acte du 8 Août 2023, Monsieur [O] [S], Madame [B] [L] et Monsieur [J] [P].
Chacun d’entre eux a constitué avocat.
Après mise en état, l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 novembre 2024.
Le délibéré a été fixé à ce jour le 10 Janvier 2025.
*
LA BANQUE, dans ses dernières conclusions, présente ainsi la situation :
Par acte du 1er mars 2010, Monsieur [S] a souscrit auprès de LA BANQUE un emprunt immobilier de 14.050 €, sur une durée de 240 mois ( 20 ans ) au taux de 3,90 %.
Par acte du 2 mars 2010, Monsieur [J] [P], s’est porté caution personnelle et solidaire de cet engagement, « dans la limite de la somme de 16 860 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 240 mois » sur l’ensemble de ses biens et revenus, « si Monsieur [O] [S] n’y satisfait pas lui-même », le tout en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en s’obligeant solidairement avec M. [S] sans pouvoir exiger de LA BANQUE qu’elle poursuive préalablement M. [S].
Par avenant du 2 Octobre 2016, le taux de crédit de 3,90 % a été réduit à 2,89 %, M. [P] ayant expressément donné son accord «sur les nouvelles dispositions mentionnées au sein de l’avenant».
Par acte du 7 Juillet 2015, M. [S] et Madame [B] [L] ont souscrit auprès de LA BANQUE un contrat de crédit travaux immobilier d’un montant de 15 000 €, sur une durée de 180 mois, à un taux de 2,55 %
Par acte sous seing privé du 14 Novembre 2016, M. [S] et Madame [L] ont souscrit auprès de LA BANQUE un contrat de crédit immobilier d’un montant de 40 000 €, sur une durée de 144 mois et au taux de 1,25 %.
Sur le prêt de 14 050 €, des échéances sont demeurées impayées, de sorte que LA BANQUE a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, suivant LRAR du 1er Février 2023.
La somme restant due sur ce prêt était de 6 472,25 €, outre intérêts au taux contractuel suivant décompte arrêté au 1er Février 2023, jusqu’à parfait paiement.
Compte tenu de la défaillance de M. [S], la BANQUE a vainement mis en demeure M. [J] [P] d’exécuter son engagement de cautionnement.
Monsieur [P] doit être tenu solidairement avec M. [S] du remboursement de la somme de 6 472,25 €.
Sur les prêts de 15 000 et 40 000 €, des échéances sont demeurées impayées, de sorte que LA BANQUE a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, suivant LRAR du 1er Février 2023.
Il est demandé la condamnation solidaire des deux co-emprunteurs, M. [S] et Madame [L], au paiement des sommes restant dues sur ces prêts au 1er Février 2023, soit 9 366,56 € sur le prêt de 15 000 €, et 24 490,72 € sur le prêt de 40 000 €, outre intérêts au taux contractuel de chaque prêt à compter du 1er Février 2023 jusqu’à complet paiement.
Le tout avec capitalisation des intérêts.
Sur les moyens de défense opposés :
1 ) la prescription.
Concernant le prêt de 14 050 € du 1er mars 2010, M. [S], qui évoque un manquement à l’obligation de conseil, affirmant que le jour de l’emprunt son taux d’effort était de 100 %, Monsieur [S] se place de lui-même au jour de la souscription de l’emprunt.
C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour faire démarrer la prescription de droit commun de 5 ans prévue à l’article 2224 du code civil pour les actions personnelles et mobilières.
Ce moyen est donc prescrit.
Monsieur [S] ne peut soutenir qu’il a découvert les conditions du prêt seulement au jour de la mise en demeure.
S’agissant du prêt de 15 000 € du 7 juillet 2015, là encore les défendeurs se placent au jour de la souscription du contrat de prêt, de sorte que la prescription est encore acquise.
S’agissant du prêt de 40 000 € du 14 Novembre 2016, les défendeurs se plaçant là encore au jour de la souscription du contrat la prescription quinquennale peut encore leur être opposée.
2 ) Le taux d’effort :
Pour les deux derniers prêts, le taux d’effort se montait respectivement à 55,44 % et 60 %.
Les défendeurs voient dans cette situation une situation de surendettement en se basant sur un taux d’effort de 33%.
Ce taux de 33 % ne constitue pas une jurisprudence.
Au regard de l’ancienneté des 3 prêts, ils n’ont rencontré aucune difficulté pour faire face à leurs engagements. Cela démontre bien que le taux d’endettement n’était absolument pas excessif et qu’ils étaient en mesure de faire face à leurs engagements.
C’est seulement en 2023 que la déchéance des 3 prêts a été prononcée.
Cette situation n’est pas étrangère à l’échec de l’activité commerciale des 3 défendeurs.
En effet par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2018, a été constitué entre M. [O] [S], M. [A] [V], et M. [J] [P], la SAS DOL’MAINES, laquelle a pour objet « l’achat, la revente, la transformation de tous produits alimentaires et non alimentaires dont notamment la transformation en produits laitiers, ainsi que toutes prestations annexes se rapportant à l’objet sus-énoncé, le commerce d’idée cadeaux de tous types de boissons alcoolisées, et non alcoolisées et d’accessoires en relation avec l’activité précitée, la dégustation, les conseils en dégustation, initiations à la dégustation et à la découverte de produits régionaux, la vente de coffrets gourmands sur internet, foires et salons, ces activités pouvant s’exercer sous forme ambulante et sédentaire».
Monsieur [S] en est le président, Messieurs [A] [V] et [J] [P] les Directeurs généraux.
Cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 15 Novembre 2023.
Cette situation a vraisemblablement mis en difficulté les défendeurs, ce qui les a conduit à ne plus respecter les engagements au titre des prêts personnels qu’ils avaient souscrit.
On notera néanmoins qu’ il s’est écoulé pratiquement 15 années voire 7 ans entre la date de souscription des emprunts et les premiers incidents de paiement.
Cela traduit le fait que les défendeurs étaient en mesure de répondre de leur engagement et d’assurer le règlement des prêts qu’ils avaient souscrits.
C’est à l’emprunteur qu’il appartient d’établir que le crédit obtenu était inapproprié, ou qu’il n’a pas obtenu les informations nécessaires.
En demandant une indemnité égale au montant restant dû, les défendeurs espèrent faire payer à la banque les travaux d’aménagement qu’ils ont réalisés et dont ils ont bénéficié.
LA BANQUE n’a commis aucune faute que justifierait une indemnisation.
La réclamation de M. [P], qui vient évoquer un défaut de mise en garde, est elle aussi prescrite, en application de l’article 2244 du code civil.
Sur le fond, c’est à M. [P] de démontrer que la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
Subsidiairement, sur les demandes de délais de paiement, les défendeurs ne démontrent pas qu’ils sont dans l’impossibilité d’honorer les sommes dues.
Madame [L] et M. [S] se gardent d’évoquer le fait qu’ils sont également propriétaires d’un immeuble dont la valeur doit leur permettre d’honorer leurs engagements.
Monsieur [P] ne justifie pas réellement de cette situation.
Il reconnaît lui-même qu’il est propriétaire de sa résidence principale.
Ses revenus doivent lui permettre de faire face à ses engagements au demeurant limités.
*
EN DEFINITIVE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTAIGU demande au tribunal :
DE CONDAMNER M. [S] au paiement de la somme de 6 472,25 €, outre intérêts au taux contractuel, suivant décompte arrêté au 1er Février 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt N0 15519 39005 00021030605 du 1er Mars 2010.
DE CONDAMNER M. [J] [P] en sa qualité de caution de ce prêt, solidairement avec M. [O] [S], au paiement de la somme de 6 472,25 €, outre intérêts au taux contractuel, suivant décompte arrêté au 1er Février 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt N0 15519 39005 00021030605 du 1er Mars 2010, en vertu de l’acte de cautionnement du 2 mars 2010.
DE CONDAMNER solidairement M. [O] [S] et Madame [B] [L] au paiement, entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de :
la somme de 9 366,56 € outre intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 1er Février 2023 jusqu’à parfait paiement, et ce, au titre du contrat de prêt N°15519 39005 00021867304, régularisé le 7 juillet 2015.
la somme de 24 490,72 € outre intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 1er Février 2023 jusqu’à parfait paiement, et ce , au titre du contrat de prêt N°15519 39005 00021867307, régularisé le 14 Novembre 2016.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER à titre solidaire M. [S], Madame [L], M. [P], au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux dépens.
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M. [S], Mme [L], M. [P], répliquent ainsi :
Sur le fond
En plus des crédits déjà cités, LA BANQUE a consenti les 2 juin 2016 et 16 Août 2017, à Madame [L] et M. [S] deux contrats de crédit renouvelable d’un montant de 10 000 € et 5000 €.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Avant même la souscription des 3 emprunts, M. [S], qui a acquis seul la maison d’habitation, était déjà au-delà de ses capacités d’endettement.
En effet, il était déjà redevable des sommes suivantes :
Prêt PCAS 22 000 €, durée 89 mois, mensualités 276,05 €.
Prêt 0% 20 700 €, durée 216 mois, mensualités 218,11 €
PCAS 67 300 €, 294 mois, mensualités 281,92 €
Prêt bonifié 110 000 € 125 mois, mensualités 884,98 €.
Soit un total de charges mensuelles de 1 661,06 € pour un revenu de 1 200 €.
L’étude de financement réalisée lors de la souscription des seuls emprunts immobiliers en 2009, hors prêt bonifié mis en place pour l’installation des jeunes agriculteurs, mentionnait déjà un taux d’effort de 44,18 %.
Avec le prêt bonifié, ce taux a été porté à plus de 100 %.
Malgré cela, le Crédit Mutuel a consenti trois nouveaux prêts immobiliers à Madame [Z] et M. [S], ainsi que deux crédits renouvelables.
Contrairement aux affirmations de la Banque, il importe peu que le montant des emprunts ne soit pas exorbitant, il appartient à un établissement de crédit de délivrer des emprunts conformes aux capacités financières des emprunteurs.
Les trois nouveaux prêts immobiliers objets de l’instance ont encore davantage aggravé l’endettement excessif de M. [S] et Madame [L], qui ne pouvaient envisager seuls cette situation, au regard de leur qualité d’emprunteurs non avertis.
M. [S], lors de la souscription des trois emprunts, était exploitant agricole, Madame [L], lorsqu’elle s’est engagée aux côtés des M. [S] pour les deux emprunts suivants, était opératrice en agro-alimentaire.
Ils n’avaient aucune connaissance en matière bancaire, et ne pouvaient donc en conséquence appréhender seuls le risque d’endettement encouru.
Il résulte des demandes du Crédit Mutuel que les consorts [T] ont obtenu de la part de la banque 16 prêts, ce qui les a irrémédiablement conduits à une situation d’endettement excessif.
Concernant le prêt N° 1 :
L’étude réalisée par la Banque avant de formuler l’offre de prêt mentionne les informations suivantes :
les revenus professionnels de M. [S] sont de 1200 € par mois.
Son compte bancaire était débiteur de 4 419,15 €
Il avait déjà des charges mensuelles au titre des prêts immobiliers précédemment souscrits de 1 445 €.
Le taux d’effort avant la mise en place de ce nouveau prêt était déjà de plus de 100 %.
Concernant le prêt N° 2 :
Le Crédit Mutuel, certainement conscient de cet endettement excessif à la charge de M. [S], a souhaité le soutien d’un second emprunteur, Madame [L].
Dans la seconde étude réalisée par le Crédit Mutuel, il est indiqué que Madame [L] et M. [S] sont concubins ou pacsés.
L’épargne du couple est de 908,63 €.
Les revenus cumulés étaient de 3 635,00 €.
Les charges mensuelles avant investissement s’établissaient à 2 015,19 €.
Le taux d’effort avant investissement a été déterminé à 55,44 %, et dépassait déjà le taux maximal d’endettement autorisé de 33 %.
En outre, Madame [L] n’était pas propriétaire du bien immobilier qui allait bénéficier des travaux financés par ce prêt.
Elle allait donc s’endetter sans retirer aucune contrepartie patrimoniale et financière à cette opération.
Concernant le prêt N° 3 :
Le taux d’effort avant investissement s’établissait à 52,63 %, pour être porté à plus de 60 % après la souscription de ce nouvel emprunt.
La banque aurait dû mettre en garde Madame [L] et M. [S] sur le risque résultant de ces endettements excessifs.
Cette obligation est d’autant plus importante que peu de temps après la mise en place de ces crédits, les emprunteurs n’ont plus eu la capacité de les rembourser.
Monsieur [S] était déjà au-delà de ses capacités d’endettement après l’octroi des prêts immobiliers accordés en la forme authentique.
L’octroi par le Crédit Mutuel des trois prêts objets de l’instance est donc manifestement fautif, et le préjudice qui en découle correspond à la perte de chance de ne pas emprunter, et donc, au jour de l’assignation, à la somme de 41 000 €, somme totale réclamée, en tenant compte des intérêts ayant couru depuis l’assignation.
Madame [L] et M. [S] estiment donc leur préjudice à cette somme.
Sur la prescription :
L’action en responsabilité de Mme [L] et M. [S] n’est pas prescrite
Par décision du 22 janvier 2020, la chambre commerciale de la Cour de Cassation est venue préciser que le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement au devoir de mise en garde débute, non pas à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Plus récemment, le 5 janvier 2022, la Cour de Cassation a considéré qu’il résultait de l’article 2224 du code civil que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrivait par 5 ans à compter du jour du premier incident de paiement.
En l’espèce, la banque a prononcé la déchéance du terme le 1er Février 2023, soit il y a moins de 5 ans.
En outre, les premières échéances impayées sont inférieures à 5 années.
Elles sont en effet d’octobre 2022 pour le prêt N° 1551939005210306 05, de mars 2022 pour le prêt N° 1551939005000218673 04, et de Février 2022 pour le prêt N° 1551939005000218673 07.
Monsieur [P], caution, était lors de la souscription des engagements exploitant agricole, et n’avait pas les compétences pour évaluer les risques liés à son engagement, il était donc une caution non avertie.
La banque n’ignorait pas que le taux d’endettement de M. [S] était excessif, elle s’est pourtant gardée de mettre en garde la caution sur le risque important qu’elle encourait, et ce volontairement afin de conserver une garantie notoire en cas de défaillance du débiteur principal.
Le préjudice subi par M. [P] correspond à la perte de chance de ne pas s’engager.
Il est évident que M. [P], compte tenu de l’endettement, n’aurait pas souscrit un tel engagement.
La banque lui réclame 6 472,25 €, outre intérêts au taux contractuel.
Il évalue donc son préjudice à la somme de 6 500 €, outre intérêts au taux contractuel, et en demande compensation avec les sommes réclamées.
Subsidiairement, sur les demandes de délais :
La situation de Mme [L] et de M. [S] est délicate, ils sont parents de deux enfants dont ils ont la charge, et seule Madame [L] apporte des revenus réguliers au sein de la famille.
Depuis la liquidation judiciaire de la SAS DOL’MAINES, M. [S] est assigné par le CREDIT MUTUEL au titre des ses engagements de caution solidaire pour la somme de 51 990,94 €.
Il est également poursuivi par le CREDIT MUTUEL en paiement de la somme de 8 381,02 € au titre d’emprunts personnels.
Le couple ne dispose d’aucune épargne.
Monsieur [P] est exploitant agricole au sein d’un GAEC. Il tire de faibles revenus de son activité.
Il rembourse encore plusieurs prêts pour l’acquisition de sa résidence principale. Le capital restant dû s’élève au 13 Décembre 2023 à 73 882,12 €.
Il ne dispose pas de l’épargne lui permettant de faire face dans l’immédiat à d’autres remboursements.
*
EN DEFINITIVE, les défendeurs demandent au tribunal de :
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer à Madame [B] [L] et M. [O] [S] la somme de 41 000 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du jugement à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes réclamées par la banque.
Débouter la banque de ses autres demandes.
Condamner la banque à payer à M.[P] la somme de 6500 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du jugement.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes réclamées par la banque.
Débouter la banque de ses autres demandes
à titre subsidiaire :
Accorder en application de l’article 1343-5 du code civil à Madame [L], M. [S] et M. [P] un délai de paiement, sous forme de 23 mensualités de 100 €, le solde étant redéfini avec la banque lors de la 24 ème mensualité.
En tout état de cause condamner la banque à payer à chacun des défendeurs 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la Prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans »
S’agissant en l’espèce d’un moyen de défense opposé par le consommateur au professionnel, et non pas de l’action du professionnel à l’encontre du consommateur, la prescription applicable est la prescription de droit commun de 5 ans.
Cette prescription ne peut être opposée au consommateur emprunteur que lorsque le risque lié au défaut d’information invoqué se réalise, par l’action intentée par le prêteur en paiement des sommes restant dues.
La prescription quinquennale n’a donc couru qu’à compter du 8 août 2023, jour de l’assignation.
Les défendeurs ne sont donc pas prescrits en leur moyens de défense.
2 ) Sur le fond :
Les décomptes des sommes restant dues présentés par la banque ne sont pas contestés.
Ces sommes sont par ailleurs confirmées par la production des trois contrats de prêt, des tableaux d’amortissement, des décomptes détaillés des sommes restant dues en échéances impayée et capital restant dû au 1er Février 2023.
La situation est d’autant plus difficile à évaluer que la Banque a consenti à M. [S] d’autres prêts, antérieurs aux trois qui font l’objet de la présente procédure, mais qui ne figurent pas tous au dossier.
Aucune des deux parties ne fournit d’explications sur le contexte des emprunts, les relations entre la banque et l’emprunteur.
Enfin les défendeurs ne produisent que les justificatifs de leurs revenus actuels, et non pas ceux qui étaient les leurs au moment des emprunts, et aucune pièce financière, aucun relevé de compte mentionnant leurs revenus et prélèvements bancaires lors des emprunts et dans les années suivantes, et tous les autres documents figurant au dossier (contrats de prêt, échéanciers…) étant produits par la banque.
Il résulte des pièces produites par le CREDIT MUTUEL de [Localité 8] les éléments suivants :
1) Sur le crédit de 10 050 € du 2 mars 2010 (N° 155193900500021030605)
Le 3 Février 2010 Monsieur [S] a signé un document intitulé « demande de prêt ».
Toutes les pièces justificatives utiles y sont demandées à l’emprunteur.
Il était mentionné sur ce document que M. [S] était né le [Date naissance 3] 1986, qu’il était célibataire, que son activité était « agriculteurs sur grande exploitation d’agriculture générale », que son épargne bancaire était de – 4 419,15 €, que ses revenus professionnels étaient de 0, que ses autres revenus étaient de 1200, que le total de ses revenus était de 1200, qu’il n’avait pas de charges de loyer, mais 1 445,43 € de Crédits en cours, que le taux d’effort avant investissement est de 100 %.
Un détail des précédents crédits mentionne 4 remboursements de crédits, 3 immobiliers et un prêt non dénommé) pour des montants initiaux de 22 000 €, 20 700 €, 67 300 €, 110 000 €, sur des durées respectives , tout juste commencées, de 89 mois, 216 mois, 294 mois, 125 mois, et des charges annuelles ( mensualités non mentionnées ) respectives de 3 312 € ( 276 € par mois ) 29,76 € ( 2,40 € ? ) 3 383 € ( 282 € par mois ) 10 619 € ( 884 € par mois ) , soit 1444 € par mois au total en remboursements mensuels préalables.
Il est aussi mentionné sur cette demande de prêt signée par M. [S] que son revenu fiscal de référence, et revenu déclaré, est de 25 000 € « réel » ( pour imposition au réel ), (soit par mois 2083 € ) , que la demande de financement est destinée à la construction d’une maison d’une surface habitable de 97 M2 comprenant 4 pièces à titre de résidence principale de l’emprunteur et 42 [7] de surface annexe, que la charge de remboursement maximale de l’investissement est de 88,19 €, sans APL à prévoir, que le total des charges hors impôts est de 648 €, le total des revenus après investissement de 1 200 €, le taux d’effort maximal après investissement de 54 %, le reste à vivre après impôts de 551,36 €.
Il est également mentionné que la somme demandée est de 14 050 €, la mensualité prévue de 88,19 €, sur 240 mois, au taux fixe de 3,9 %.
Le 17 Février 2010 la Banque a émis une offre de prêt conforme à cette demande, pour une somme de 14 050 €, sous le N° 155193900500021030605.
Le 1er mars 2010 cette offre a été acceptée par M. [S].
Le 2 mars 2010 M. [J] [P] a signé comme caution de ce prêt, dans la limite de 16 860 € en renonçant manuscritement au bénéfice de discussion.
Par avenant du 20 septembre 2016 le prêteur a consenti un passage du taux effectif global du prêt ( assurance comprise ) de 3,90 % à 3,45 %.
On ne comprend pas à la lecture de ces pièces si les revenus de M. [S] lors de cet emprunt étaient de 1200 € par mois, comme mentionné page 1 de la demande de prêt, ou de 25 000 par an, comme mentionné page 2 de cette demande.
Il semblerait tout à fait invraisemblable que la banque ait consenti un nouvel emprunt à M. [S] si ses revenus étaient de seulement 1200 € par mois, et ses remboursements déjà à effectuer pour des prêts antérieurs de 1 445 € déjà, soit déjà une somme supérieure de 245 € à ses revenus.
Par ailleurs le tableau intitulé « financement » figurant page 2 de la demande de prêt mentionne un taux d’effort de 54,050 %, et un reste à vivre de 551 €, montants incompréhensibles si les revenus sont de 1 200 € par mois.
Il semble que cette suite de prêts immobiliers (22 000 €, 20 700 €, 67 300 € ) puis prêt personnel ( 110 000 € ) corresponde aux différentes étapes de la construction de la maison, soit que M. [S] l’ait réalisée en grande partie lui-même, soit que ces sommes correspondent à différents appels de fonds des entreprises.
La somme totale empruntée, soit 22 000 + 20 700 + 67 300 + 110 000 + 10 050 = 216 000 €, n’est pas en elle-même exorbitante pour le financement de la construction d’une maison, mais le montant des remboursements est effectivement élevé par rapport aux possibilités financières de M. [S] de 2083 € par mois lors de l’emprunt de 10 050 € du 1er mars 2010.
On peut cependant noter que aucune disposition légale applicable à l’époque du prêt de 10 050 € n’imposait aux prêteurs de limiter à 33 % le montant des charges incompressibles d’un emprunteur, que le prêt de 10 050 est en lui même limité, que la mensualité correspondante n’est que de 88 €, n’aggravant que de très peu la charge globale des emprunts antérieurs, et que Monsieur [S] suivant le tableau d’amortissement produit par la banque, a remboursé cet emprunt de mars 2010 à octobre 2022, bien que quelques retards de paiement se soient produits, régularisés dans les 15 jours suivants, à compter de février 2011, jusqu’en juillet 2013, suivis de toute une période de remboursements réguliers de Août 2013 à Février 2020, puis de quelques impayés régularisés ensuite d’avril 2021 à octobre 2022, soit un emprunt globalement honoré de mars 2010 à octobre 2022, ce qui montre qu’il n’était pas grossièrement disproportionné aux capacités de remboursement réelles de l’emprunteur.
Par ailleurs, la situation n’est pas tout à fait la même si l’emprunt a été effectué pour agrémenter un jardin, par exemple, dépense pouvant aisément être repoussée, ou pour installer une salle de bain dans une maison d’habitation qui en serait encore dépourvue, par exemple, demande plus difficile à rejeter, surtout si les relations client banque sont anciennes et étroites, soit avec le client lui-même, soit avec ses parents.
De plus un reste à vivre de 551 €, pour un « agriculteur sur grande exploitation d’agriculture générale », susceptible de bénéficier de produits de la ferme, âgé de 24 ans, qui n’a pas de loyer à payer selon la demande de prêt, et vivait donc probablement encore chez ses parents, est peu, mais peut suffire quelques temps à une personne économe.
Enfin, le conseil de M. [S] écrit que Monsieur [S], en tant qu’agriculteur, n’était pas en mesure de comprendre la portée des engagements qu’il prenait, alors qu’être agriculteur requiert beaucoup d’intelligence, de compétences très diverses, que ce soit en agronomie, soins aux animaux, mécanique, comptabilité…..
Dès lors, monsieur [S] avait donc certainement lors de l’emprunt toute l’intelligence requise pour savoir qu’il n’est pas possible de rembourser mensuellement, en total de remboursements, davantage que ce que l’on gagne.
Il est donc difficile, sans autres précisions que les pièces bancaires, sans aucune connaissance du contexte, de porter un jugement tranché sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde.
Par ailleurs, il convient de ne pas oublier qu’un emprunt est sollicité par un client, parce qu’il y voit son intérêt, et qu’il tire de cet emprunt un avantage, en l’occurrence un aménagement de sa maison pour M. [S], et que dès lors accorder au débiteur des dommages intérêts équivalents à la somme empruntée, ou à la somme restant à verser, pour la compenser intégralement avec ces sommes, reviendrait à permettre au débiteur de se procurer un bien aux frais du prêteur, ce qui serait un enrichissement sans cause, alors que c’est le débiteur lui-même qui a sollicité le prêt, et s’est certainement lors de son octroi montré très satisfait d’avoir pu l’obtenir.
La pratique consistant à compenser intégralement les sommes réclamées avec les indemnités allouées est une pratique constituant davantage un moyen détourné d’instituer une pénalité civile, non prévue par les textes, qu’ une indemnisation réelle, dont la mesure est le préjudice réellement subi.
Enfin, le préjudice résultant d’une insuffisance de mise en garde sur les risques d’un crédit est celui d’une perte de chance de ne pas contracter, perte de chance qui ne peut jamais être équivalente au préjudice lui-même, compte tenu de l’aléa que représente une perte de chance.
En l’occurrence, compte tenu de toutes les considérations précédentes, le tribunal considère que même avec une mise en garde plus forte et surtout mieux caractérisée dans les pièces produites par la banque, qui sur ce point a la charge de la preuve, s’agissant d’une obligation de mise en garde pesant sur elle, il n’y aurait eu que 25% de chances que Monsieur [S] renonce à son crédit.
Il y a donc lieu de réduire de 25 % la somme restant due au titre du prêt de 15 050 € du 1er mars 2010 (N°155193900500021030605).
La somme restant due au titre de ce prêt étant de 6 472 € au 1er Février 2023, la somme due est donc de 15 050 € x ¾ = 4 854 €.
2 ) Sur le crédit de 15 000 € souscrit le 7 juillet 2015 conjointement par Monsieur [O] [S] et Madame [B] [Z]. (prêt N° 155193900500021867304)
La demande de prêt du 7 juillet 2015 remplie et signée par M. [S] et Madame [L] mentionne que les revenus de M. [S] sont de 1350 € de revenus professionnels, 200 € de prestations sociales, 885 € de revenus autres.
Elle mentionne que les revenus de Madame [L] sont, au titre des revenus professionnels, de 1200 €.
soit un total de 3 635 € pour le couple.
Monsieur [S] y est toujours mentionné comme «Agriculteurs sur grande exploitation d’agriculture générale» (GAEC avec d’autres agriculteurs probablement), Madame est notée comme Vendeurs en gros de biens d’équipement, biens intermédiaires.
La somme empruntée est de 15 000 €, le remboursement mensuel prévu de 101 €, la charge des crédits en cours de M. [S] mentionnée à 1 914,14 € par mois, et le taux d’effort avant investissement de 55,44% dans la partie haute de la page 2, tandis que dans un tableau de fin de page 2, il est mentionné que le total des charges est de 1 167 € (et non plus 1 914 euros) et le taux d’effort de 32,12 % (et non plus 55%).
La liste des prêts antérieurs mentionne, outre les prêts déjà cités lors du prêt de 15 050 euros, et celui-ci, deux prêts à la consommation de 5000 € chacun.
Le moins que l’on puisse dire est que ce document de demande de prêt est difficilement compréhensible.
Si l’on ajoute aux 1445 € calculés lors du prêt de 15 050 € les 88 € par mois du prêt de 15 050 €, et 2x 100 € pour les deux prêts de 5000 € en supplément remboursables sur 31 et 39 mois, (remboursement annuel prévu pour chacun 1200 €) le montant total des échéances des divers crédits semblerait être au 7 juillet 2015 de 1 445 + 200 = 1645 €, et non pas 1914 €.
Il s’agit d’un prêt dit prêt ordinaire mobilier pour travaux.
Aucune autre charge que les crédits en cours n’est mentionnée, le reste à vivre est fixé à 2 467 €.
Cela correspond à 3 635 €, montant total des ressources du couple, moins 1 168 €, correspondant aux 1 167,58 € de charges mentionnées sur le tableau de bas de page 2.
Que ce reste à vivre soit de 2 467 €, dans le cas de charges fixées à 1 167 €, ou de 1 990 € en retenant l’hypothèse de charge de crédit fixées à 1 645 €, un reste à vivre entre 2 467 et 1 167 € est modeste mais raisonnable pour un couple sans charges fixes autres que les crédits.
La banque n’avait donc pas à attirer spécialement l’attention des emprunteurs sur un risque plus grand à prendre ce crédit particulier que tout autre crédit, chacun sachant qu’un crédit engage et doit être remboursé.
Est à noter que ce crédit a été remboursé de juillet 2015 à février 2021 sans aucun incident de paiement, ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement détaillé fourni par la banque, non contesté, ce qui montre qu’il était accessible aux capacités financières des débiteurs.
La Banque n’a donc pas commis de faute dans l’octroi ou les modalités d’octroi de ce crédit.
À noter que les défendeurs ne soutiennent nullement que leurs revenus de l’époque auraient été moindre que ceux mentionnés à la demande de prêt et que la banque n’aurait pas effectué de vérifications suffisantes.
Ils ne produisent aucun justificatif de leurs revenus lors des trois prêts.
La demande de dommages-intérêts formée du chef de ce prêt n’est donc pas fondée.
3 ) Sur le prêt de 40 000 € du 14 Novembre 2016 (N° 155193900500021867307)
Ce prêt a été lui aussi consenti conjointement à M. [S] et Madame [L], exerçant les mêmes professions qu’en juillet 2015.
Il était destiné à des travaux immobiliers, précisément «extension, agrandissement »
Il y est mentionné que les revenus de M. [S] sont constitués de 1 300 € de revenus professionnels, 92 € de prestations sociales, 1000 € de revenus «autres» (peut-être revenus de parts d’un GAEC) que les revenus professionnels de Madame [L] sont de 1 390 €.
Soit un total de 3 782 € pour le couple.
Cette demande de crédit, et le crédit accordé à la même date, tous deux signés des deux emprunteurs, mentionne elle aussi divers prêts antérieurs, et les crédits de 15 050 € et le crédit de 15 000 €.
Elle mentionne un remboursement de 311 € par mois sur 144 mois, au taux de 1,25 %.
Elle mentionne une charge de 1 590 € au tire des crédits en cours, ce qui est compatible avec les remboursements mensuels totaux de 1645 € précédemment estimés, l’un des crédits de 5000 € ayant été remboursé, car il ne figure plus sur la liste des crédits antérieurs.
Elle mentionne un taux d’effort avant investissement de 52,63 %, et après investissement de 60,86 %, et un reste à vivre après impôts de 1 480 €.
Elle ne mentionne aucune autre charge que les crédits en cours.
Un reste à vivre de 1 480 €, après octroi du crédit de 40 000 €, et une charge totale de remboursements de 1 590 +311 = 1 901 € (total des charges mentionné de 2 301 € sur tableau intitulé « financements , ( et 3 782 – 2 301 = 1480 )) est un reste à vivre modeste mais suffisant, pour deux personnes, sans autres charges fixes que les crédits.
Ce crédit a été remboursé de Novembre 2016 à Septembre 2017 sans aucun incident de paiement, ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement détaillé fourni par la banque, non contesté.
Se sont ensuite produits de réguliers incidents de paiement, toujours régularisés dans les 15 jours, jusqu’à la déchéance du terme prononcée par la banque.
La banque là encore n’a donc pas commis de faute en ne dispensant pas aux emprunteurs une mise en garde spécifique, dont elle pourrait justifier, concernant le risque de ne pouvoir rembourser ce crédit, mais il semble bien que ce soit ce dernier crédit, d’un montant plus important, bien que progressivement débloqué, ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement, qui ait déséquilibré ensuite les finances des emprunteurs, trop pressés sans doute de procéder à un agrandissement de leur maison qui aurait peut être pu attendre un peu le remboursement de quelques crédits préalables.
La demande de dommages-intérêts relative à ce crédit pour défaut de mise en garde n’est donc pas fondée.
Il est encore rappelé que les emprunteurs ne produisent aucun justificatif de leurs revenus au moment de chacun des prêts, alors qu’ils sont en mesure de le faire, s’agissant de leurs revenus propres, qu’il ne contestent pas les montants de revenus et charges mentionnés aux demandes de prêts produits par la banque, documents signés par eux.
4 ) Sur la capitalisation des intérêts :
Elle est de droit dès lors qu’elle est sollicitée.
5 ) Sur le cautionnement de Monsieur [J] [P].
Sur l’offre de prêt de 15 050 € du 2 mars 2010 de M. [S], il est mentionné que le prêt sera garanti par la caution solidaire de M. [J] [P], à hauteur de 16 860 €, correspondant au principal et intérêts du prêt.
Les revenus de M. [P] n’y sont pas mentionnés.
Monsieur [P] a signé le 2 mars 2010 un document intitulé « engagement de caution solidaire ».
Cet engagement mentionne que la caution ne fait pas de la situation de l’emprunteur la condition déterminante de son engagement.
Monsieur [P] connaissait apparemment bien M. [S], étant noté comme exploitant agricole comme lui, et s’étant associé avec lui en 2018 dans lé création d’une société par actions simplifiée à vocation alimentaire.
Monsieur [P] a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat de prêt, lequel expose le montant du crédit la durée du prêt, et le montant de la mensualité de 88,19 €.
Il a écrit de sa main, puis signé, la mention suivante :
« En me portant caution de M. [O] [S], dans la limite de la somme de 16 860,00 € ( seize mille huit cent soixante euros ) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et , le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 264 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si M. [O] [S] n’y satisfait pas lui même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec M. [O] [S], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement M. [O] [S]. »
Il avait donc toute connaissance du montant et des conditions de son engagement, savait qu’il existait un risque que M. [S] ne remplisse pas ses obligations, et que c’était précisément pour cette raison que la banque avait sollicité un cautionnement.
Cet engagement de caution ne mentionne pas non plus quels étaient à l’époque les revenus de M. [P], qui en ce qui le concerne est né le [Date naissance 4] 1972, et présentait donc en 2010, étant alors âgé de 38 ans, une certaine expérience de ce qu’est un contrat.
Le seul document produit par Monsieur [P] au dossier est son avis d’imposition 2023 sur revenus de 2022.
Il ne justifie donc pas de ses revenus à l’époque du cautionnement,
C’est à monsieur [P], qui entend se soustraire à son obligation de caution, cautionnement sans lequel la banque n’aurait pas consenti le prêt, d’établir que la banque lui aurait à l’époque, en mars 2010, fait signer un engagement grossièrement disproportionné à ses possibilités financières, et donc manqué à son obligation de conseils et de mise en garde, ce qu’il ne fait pas.
La demande faite à son encontre est donc fondée, y compris que la partie de crédit sur laquelle le tribunal opère par compensation une réduction de la somme due par M. [S], sur le crédit de
15 050 € .
6 ) Sur les demandes de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues……. »
Il est à observer que le décompte des impayés du 1er Février 2023 remonte maintenant à plus de deux années, de sorte que la résistance opposée en justice, pour l’essentiel injustifiée, par les défendeurs , leur a déjà procurée de fait certains délais de paiement.
Leurs revenus actuels sont cependant objectivement limités.
Madame [L] justifie d’un salaire de 1708 € par mois comme opératrice de production, Monsieur [S] d’un revenu moyen mensuel de 670 € en 2022 suivant avis d’imposition.
Monsieur [P] justifie par son avis d’imposition de 2023 sur revenus de 2022 d’un revenu en 2022 de 24 776 € au titres des revenus agricoles, soit par mois 2064 €.
Par ailleurs, les pièces produites par la banque établissent que M. [S] et M. [P] ont constitué ensemble en janvier 2018 une société de vente de produits alimentaires, dont certains davantage en relation avec les produits laitiers, et la banque indique dans ses conclusions que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 15 Novembre 2023.
Ces situations justifient d’accorder aux défendeurs des délais de paiement de 24 mois, mais sous condition de versements mensuels différenciés pour chaque débiteur, à proportion des revenus de chacun.
Monsieur [P], sur les sommes dues par lui en sa qualité de caution, devra verser au minimum 300 euros par mois, Monsieur [S] 100 euros, et Madame [L] 200 euros.
Enfin il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la banque ses frais de représentation en justice.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des défendeurs à ce titre, car pour l’essentiel leur défense est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
Statuant par dépôt du jugement au greffe, en premier ressort, contradictoirement :
Condamne Monsieur [O] [S] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 8] les sommes suivantes :
Au titre du prêt de 15 050 € du 2 mars 2010. ( N° 155193900500021030605)
4 854 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,45 € à compter du 1er Février 2023.
Condamne Monsieur [J] [P] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 8] les sommes suivantes :
Au titre du prêt de 15 050 € du 2 mars 2010. ( N° 155193900500021030605.)
6472,25 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,45 € à compter du 1er Février 2023.
Rappelle que Monsieur [S] devra remboursement à M. [P] des sommes que celui-ci pourrait être amené à payer sur ce prêt pour le compte de M. [S].
Condamne solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [B] [L] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 8] les sommes suivantes :
1)Au titre du prêt de 15 000 € du 7 juillet 2015. (prêt N° 155193900500021867304)
9 366,56 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,55 %, à compter du 1er Février 2023.
2) Au titre du prêt de 40 000 € du 14 Novembre 2016. (N° 155193900500021867307)
24 490,72 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,250 % à compter du 1er Février 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts sur toutes ces sommes.
Accorde aux défendeurs un délai maximal de deux ans (24 moi ) pour régler les sommes dues par chacun, sous condition de versements minimum mensuels de 100 € pour Monsieur [O] [S], de 200 € pour Madame [B] [L], de 300 € pour Monsieur [J] [P].
Dit que faute de respect de ces versements mensuels, celui qui ne les aura pas respecté sera déchu du bénéfice du délai de 24 mois.
Rejette les demandes respectives d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle le caractère exécutoire légal du présent jugement.
Partage les dépens de l’instance entre les parties.
Ordonne distraction des dépens au profit des avocats respectifs.
FAIT ET RENDU LE 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président.
Nadège MOREAU Eric PLANCHETTE
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