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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 4 mai 2026, n° 25/10045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. RPA RESTAURATION |
Texte intégral
N° RG 25/10045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7BZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7BZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN subsituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. RPA RESTAURATION, immatriculée RCS de [Localité 4] sous le n° B 841 058 746
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie RECK
Greffier lors du prononcé: Gabrielle ISCHIA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 juillet 2019 par la SAS RPA RESTAURATION, la SAS Grenke Location lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société CHR NUMERIQUE, en l’espèce un EPACK 15'' et une imprimante, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 125,10 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location a assigné la SAS RPA RESTAURATION devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 2 197,68 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021,
— 2 001,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— 1 668 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. Elle conteste le caractère manifestement excessif de l’indemnité de non restitution (clause pénale susceptible de réduction d’office) soulevée par la Présidente.
La SAS RPA RESTAURATION, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Le procès-verbal précise que le fonds de commerce a été vendu à la SAS LA MENARA suivant publication au BODACC du 2 juin 2022 et que la société RPA RESTAURATION a fait l’objet d’une radiation du RCS le 10 juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, sur la capacité de la défenderesse, il apparaît que si elle a été radiée du RCS, il n’est pas fait mention de sa liquidation ; la personnalité morale subsistant pour les besoins de la liquidation, la demande apparaît recevable en ce qu’elle est dirigée à son encontre.
Sur le fond, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— un rapport d’installation en date du 26 août 2019 du matériel, signé par la locataire,
— la facture en date du 27 août 2019 adressée à Grenke Location par la société CHR NUMERIQUE pour un prix de 3 411,82 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 12 janvier 2021 de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception mentionnant que le pli, présenté le 18 janvier 2021, n’a pas été réclamé,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 avril 2021, avec copie de l’avis de réception mentionnant que le pli, présenté le 28 avril 2021, n’a pas été réclamé, accompagnée d’un extrait de compte au 16 avril 2021 visant :
*7 reports « PMT », impayés au 30 décembre 2020, de loyers mensuels (de juin à septembre 2020 et 3 sans précision de date) et 7 loyers échus impayés d’octobre 2020 à avril 2021 pour un montant de 150,12 euros chacun, ainsi qu’une assurance impayée qui serait due au 01-01-2021 pour 96 euros, l’ensemble pour un total de 2 197,68 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux 16 loyers HT à échoir du 1er mai 2021 au 1er août 2022 inclus pour 2 001,60 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location et de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS RPA RESTAURATION à verser à la SAS Grenke Location, conformément à l’article 11 des conditions générales, les sommes suivantes :
— 2 101,68 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, date de notification de la résiliation,
— 2 001,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 9.2 des conditions générales.
La demande au titre de l’assurance incluse dans les arriérés de loyers sera rejetée, la société Grenke Location ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages, lesquelles n’ont pas été acceptées par la locataire, qui n’a accepté que les « conditions générales de location » En outre, la société Grenke Location ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance à la locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales.
S’agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l’article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d’espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (3411,82/36) X 16 = 1 668 euros.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation de sorte qu’à défaut de restitution, elle est redevable de l’indemnité.
Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 800 euros et portera intérêts à compter de l’assignation, soit du 23 octobre 2025, première date de sa réclamation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 23 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS RPA RESTAURATION à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 2 101,68 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,
— 2 001,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,
— 800 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 23 octobre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RPA RESTAURATION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le 1er Vice-Président
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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