Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4SV
S.A.R.L. TAB – TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER
C/
[U] [N]
[L] [N]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TAB – TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparante
Monsieur [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis en date du 31 janvier 2022, Monsieur [L] [N] et Madame [U] [N] (ci-après Monsieur et Madame [N]) ont confié à la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER des travaux pour le prix total de 16.718,40 euros.
A l’issue des travaux, la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER a émis une facture en date du 28 juillet 2023 pour le même montant.
Se plaignant d’un défaut de paiement du solde de cette facture, elle a, par acte de commissaire de justice signifié le 1er octobre 2024, fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement du solde de cette facture.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire statuant en procédure orale.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER maintient les termes de son assignation et sollicite :
— La condamnation de Monsieur et Madame [N] in solidum à lui payer la somme de 6.718,40 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal applicable entre professionnels et non professionnels majoré de trois points à compter du 02 juillet 2024
— La capitalisation des intérêts ;
— La condamnation de Monsieur et Madame [N] in solidum à lui payer une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
— La condamnation de Monsieur et Madame [N] in solidum à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamnation de Monsieur et Madame [N] in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle indique s’en rapporter à la décision du tribunal concernant la demande de délais de paiement, tout en demandant à ce que ces délais n’excèdent pas 6 mois.
Elle fonde sa demande principale sur les articles 1103 et 1104 du code civil et l’obligation pour ses cocontractants de régler le solde de la facture des travaux exécutés.
Ses demandes relatives au taux d’intérêts et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur les articles L411-10 et D441-5 du code de commerce auxquels renvoie la facture.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle reproche aux défendeurs une résistance abusive.
Monsieur [N], comparant en personne, accepte de régler la somme de 6.718,40 euros mais sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts et l’autorisation de se libérer de sa dette dans le délai de 24 mois. Il expose la situation personnelle et financière du couple.
Madame [N], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LA DEMANDE DE LA S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6.718,40 EUROS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER verse aux débats le contrat signé des deux défendeurs aux termes duquel les parties s’accordent sur les travaux à réaliser et sur leur prix. Monsieur [N] reconnait d’ailleurs la dette tant dans son principe que dans son montant et Madame [N], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à la remettre en cause.
Par conséquent, Monsieur et Madame [N] seront condamnés in solidum à payer à la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER la somme de 6.718,40 euros.
Il n’est pas justifié de l’envoi régulier d’une mise en demeure avant l’assignation, la lettre du 02 juillet 2024 n’ayant pu être distribuée faute d’accès à l’adressage. Les intérêts courront donc à compter de l’assignation du 1er octobre 2024. De plus, l’article L441-10 du code de commerce n’étant applicable qu’entre professionnels, la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
II – SUR LA DEMANDE DE LA S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Aux termes de l’article L441-10 II du code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] n’étant pas professionnels, ces dispositions ne leurs sont pas applicables. La demande de la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER en paiement de la somme de 40 euros sera donc rejetée.
III – SUR LA DEMANDE DE LA S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
En l’espèce, la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER, qui ne justifie d’aucune démarche amiable ni même d’une mise en demeure régulière, ne démontre pas la mauvaise foi des défendeurs qui ne se déduit pas du seul retard de paiement. Elle ne démontre pas plus avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement qui résulterait de la résistance abusive de Monsieur et Madame [N].
La demande ne peut donc qu’être rejetée.
IV – SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE MONSIEUR [N]
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [N] indique que les ressources du couple s’élèvent à 2.900 euros pour des charges s’élevant à 1.500 euros. Il apparaît donc en situation de régler sa dette dans le délai d’un an.
La S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER n’apporte aucune précision sur sa situation et ses besoins pour s’opposer à l’octroi de délai de paiement excédant 6 mois.
Par conséquent, Monsieur [N] sera autorisé à se libérer de sa dette en réglant onze mensualités de 560 euros et une douzième et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Toutefois, son attention est attirée sur le fait tout défaut de paiement d’une mensualité à sa date d’exigibilité entrainera, 7 jours après mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme et justifiera que la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER sollicite le paiement immédiat de la totalité des sommes restant dues.
V – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
En outre, ils seront condamnés in solidum à régler à la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du même code, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [U] [N] à payer à la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER la somme de 6.718,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
AUTORISE Monsieur [L] [N] à se libérer de la somme de 6.718,40 euros en onze mensualités de 560 euros et une douzième et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, la mensualité sera exigible au 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible 7 jours après mise en demeure restée infructueuse ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER de sa demande en paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [U] [N] à payer à la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [U] [N] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Immobilier ·
- Dépôt ·
- Immeuble
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- La réunion
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Expropriation ·
- Pêcheur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- État ·
- Défense
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Lot
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Renvoi ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Sécurité des personnes ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Consentement
- Bourgogne ·
- Saisie-attribution ·
- Cautionnement ·
- Mainlevée ·
- Fermages ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Biens
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dégradations ·
- Force majeure ·
- Réparation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.