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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 24/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HUPIN
Me SITBON
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01685 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33PE
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
LOUVRE BANQUE PRIVEE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0296
Décision du 12 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01685 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33PE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025, celle-ci étant prorogée au 12 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [Y], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Louvre Banque Privée, a déposé, le 22 décembre 2023, une plainte dont le procès-verbal comporte la relation des faits suivants :
« Je suis le gérant du restaurant VIGNES EN VILLE au [Adresse 3].
En date du 29/09/2023, j’ai reçu un mail de [Courriel 14] qui correspond en réalité au mail suivant : [Courriel 12] identifier par le logiciel SIRI, ainsi que le numéro de téléphone suivant : +44 7438 304419.
Cette personne m’a demandé la réservation sur les deux dernières semaines de janvier 2024.
160 repas pour la première semaine et 180 repas pour la seconde, ce qui correspond un coût de 16 830 euros.
On se met d’accord sur le prix, le client disant se nommer [W] [X] valide.
On échange plusieurs fois au téléphone sur le +44 74 24 488 543.
Il m’indique que l’association qui fait le chèque pour l’ensemble de leur voyage comprenant la restauration ne peut émettre qu’un seul chèque du montant de 29 800 livres anglaise soit 34 657,61 euros. Le restant de la somme devait être reversé au restaurateur à la personne qui gère ce voyage.
J’accepte la proposition qu’il m’évoque.
Il me transmet le chèque que je reçois par voie postale à l’adresse de mon domicile.
Cette personne m’a demandé de lui informer du moment où je déposais ce chèque à la banque.
Chèque que je dépose sur mon compte personnel à la banque LOUVRE BANQUE PRIVE le 05/12/2023. Une conseillère bancaire m’a informé que le dépôt des fonds pouvait prendre au minimum deux semaines.
Mais dès le lendemain le 06/12/2023 je constate que le chèque de 29 800 livres correspondant à 34 657,61 euros a bien été crédité sur mon compte bancaire.
J’informe [W] [X] de la bonne réception des fonds.
Suite à cela, il me demande de reverser les 17 772,11 euros au compte suivant :
NOM : [J] [K]
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
SWIFT : HBUKGB4196E
BANQUE : HSBC UK BANK PLC
ADRESSE DE LA BANQUE : HSBC UK BANK PLC [Adresse 9] [Adresse 13][Adresse 1] [Localité 8][Adresse 2]
J’opère le virement des 17 772,11 euros au bénéfice de ce compte le 11/12/2023 à 15h12.
Je lui indique que le virement a été réalisé et je lui donne rendez-vous en janvier 2024.
Le 13/12/2023 je reçois un mail de la part de [W] [X] avec l’intitulé [Localité 15] SAD NEWS me disant qu’il y a eu un terrible accident, et qu’ils annulent le voyage. Pour compenser la gêne occasionner, il me propose de me laisser 3 000 euros.
Je lui indique que je ne peux pas accepter en dessous de 60% de la somme globale, et je lui indique que je ne lui verserai que la somme que j’estime adéquat suite à cette annulation, ce qu’il accepte.
Je lui reverse 6 132 euros le 14/12 à sa demande sur le compte de [J] [K].
On cesse de converser.
Le 21/12 ma banque LOUVRE BANQUE PRIVE me contacte et me dit que le chèque de 29 800 livres anglaise était déclaré comme étant frauduleux.
Je déplore en conséquence un préjudice de 34 657,61 euros.
Je n’ai rien d’autre à ajouter ou à retrancher à mes déclarations. "
Par acte du 29 janvier 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la Louvre Banque Privée en recherche de la responsabilité de cet établissement pour défaut de vérification de chèque et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 janvier 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, L561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
« – DECLARER Monsieur [B] [Y] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la banque LOUVRE BANQUE PRIVÉE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— JUGER que la banque LOUVRE BANQUE PRIVÉE a commis plusieurs fautes,
— JUGER que la banque LOUVRE BANQUE PRIVÉE n’a procédé à aucune vérification de la provision du chèque litigieux,
— CONDAMNER la banque LOUVRE BANQUE PRIVÉE à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 34.657,61 euros, au titre du préjudice matériel,
— Ordonner la compensation entre le montant des dommages et intérêts octroyé à Monsieur [B] [Y] et le solde débiteur du compte de ce dernier,
— CONDAMNER la banque LOUVRE BANQUE PRIVÉE à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 5.000 euros, correspondant au préjudice moral subi,
— CONDAMNER la banque LOUVRE BANQUE PRIVÉE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la banque LOUVRE BANQUE PRIVÉE aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire. "
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 mars 2025, la société Louvre Banque Privée demande à ce tribunal de :
« Déclarer Monsieur [Y] irrecevable pour défaut de qualité à agir ; En tout état de cause,
Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes telles que formées à l’encontre de Louvre Banque Privée.
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [Y] au paiement des entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître SITBON, avocat à la Cour. "
La clôture a été prononcée le 16 mai 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 6 juin 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025, avec report pour raisons de service au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [Y] se prévaut des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil pour dire que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle au cas particulier. Il lui reproche plus particulièrement le manquement aux obligations de vigilance et de vérification prévues aux articles L.561-5, L.561-5-1 et L.561-2 du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il lui reproche en outre un manquement à l’obligation générale de vigilance incombant à tout banquier, les anomalies matérielles étant ici nombreuses dès lors que le concluant n’a jamais encaissé un chèque d’égal montant, ce qui aurait dû conduire la banque à vérifier la validité du titre et son bon encaissement avant de l’autoriser à faire des virements aux mêmes dates. Il souligne que la banque lui a précisé les délais de vérification de chèque, laissant entendre au concluant un défaut d’anomalie, le chèque litigieux ayant été encaissé par la suite. Il souligne que la banque ne pouvait, sans contradiction, lui permettre d’effectuer des virements en prenant appui sur les fonds résultant d’un chèque encaissé pour lui opposer le lendemain l’existence du caractère frauduleux de ce titre en s’affranchissant de l’obligation de vigilance et de vérification incombant à tout banquier. Il affirme avoir sollicité en vain le retour des fonds, invoquant en outre les mauvais conseils de la banque lui ayant laissé croire que l’encaissement du chèque litigieux présumait sa validité.
A l’argument adverse tiré de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d’agir, en ce que le concluant a ouvert un compte personnel et non un compte professionnel, Monsieur [Y] oppose une erreur de raisonnement du banquier, en ce que le chèque est bien libellé en son nom, de telle sorte que l’action est recevable. A un autre argument adverse tenant à ce que le concluant se prévaudrait de ses propres turpitudes dès lors qu’il a encaissé à titre personnel des fonds destinés à son entreprise de restauration, Monsieur [Y] indique que le présent procès n’est pas le sien. Il précise être certes restaurateur, mais détenir également la qualité d’auto-entrepreneur, étant dès lors libre de recevoir le chèque en litige en paiement. Il observe que la banque se borne à invoquer son devoir de non-ingérence et de souligner que Monsieur [Y] a effectué des investissements d’égal montant en 2022, sans produire les relevés de compte justifiant ces affirmations.
En réplique, la banque oppose à Monsieur [Y] l’absence de droit d’agir de celui-ci, affirmant que l’escroquerie alléguée, si elle était avérée, n’aurait pas été subie par Monsieur [Y], mais par la société bénéficiaire réelle du chèque encaissé par Monsieur [Y] à titre personnel, seule cette société pouvant prétendre avoir subi un préjudice.
A titre principal, la banque se prévaut de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » pour dire que Monsieur [Y] a entendu confondre son compte personnel avec celui de la société dont il est le président, en encaissant sur son compte personnel un chèque destiné à la société. Elle relève que Monsieur [Y] a fait pire en versant une partie du montant du chèque à l’émetteur client, faisant état de sa perplexité devant pareille attitude tout en laissant le soin au tribunal de la qualifier. Elle relève la mauvaise foi de Monsieur [Y] au regard des arguments qu’il formule, soulignant le caractère fantaisiste de l’allégation selon laquelle il aurait encaissé le chèque dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur. Elle note que le chèque portait sur une réservation de restauration auprès de la société présidée par Monsieur [Y], soulignant qu’une activité d’auto-entrepreneur, à la supposer avérée en l’espèce, exige un compte bancaire dédié.
La banque décline par ailleurs toute responsabilité en ce qu’elle a rempli toutes les obligations mises à sa charge, soulignant être tenue d’un devoir de non-ingérence la conduisant à s’abstenir de se livrer à des investigations sur les fonds encaissés. Elle relève que le chèque présenté au paiement ne comportait aucune altération matérielle, tenant à des grattages, ratures ou falsifications de nature à altérer le titre, les mentions obligatoires étant par ailleurs présentes. Elle ajoute que Monsieur [Y] a été alerté par la conseillère le 21 décembre 2023 sur le fait que le chèque litigieux ne pouvait faire l’objet d’un encaissement pour cause de suspicion de fraude, la concluante ayant été informée par la banque tirée, non attraite à la cause. Elle souligne qu’après des échanges téléphoniques et par courriers électroniques avec Monsieur [Y], celui-ci a indiqué à la concluante le 22 décembre 2023 qu’aucune irrégularité n’affectait la transaction, attitude en adéquation avec l’instruction donnée par le demandeur d’exécuter en urgence, le 11 décembre 2023, un virement de 17.772,11 euros dans le cadre de la conclusion d’un contrat. Elle rappelle, toujours en réponse aux arguments adverses, qu’un chèque remis à l’encaissement n’est crédité sur le compte du remettant que sous réserve de bonne fin, ce que précisait le bordereau de remise du titre litigieux. Elle estime dès lors que Monsieur [Y] est seul responsable de son préjudice.
Sur ce,
S’agissant tout d’abord de la fin de non-recevoir opposée par la société Louvre Banque Privée à l’action de Monsieur [Y] pour défaut de droit d’agir, l’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En outre, en application du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, une fois saisi, est seul compétent pour statuer notamment sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la société Louvre Banque Privée prétend que la victime de l’escroquerie commise au moyen du chèque en litige, si elle était avérée, causerait un préjudice à la société bénéficiaire réelle de cet instrument et non à Monsieur [Y], celui-ci étant dès lors dépourvu du droit d’agir.
Cependant, cette demande relève de la compétence du seul juge de la mise en état et ne saurait être portée devant le tribunal de céans qui, au regard de l’article 789, 1° du code de procédure civile, n’en est pas saisi, de telle sorte que la fin de non-recevoir est irrecevable.
Concernant ensuite la responsabilité de la société Louvre Banque Privée recherchée par Monsieur [Y], il sera rappelé les termes de l’article L.131-38 du code monétaire et financier qui énonce : " Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. "
En vertu de ce texte ne commet aucune faute la banque, qui, ayant porté le montant d’un chèque au crédit du compte de son client, dès la remise de l’effet pour encaissement, et permis à ce client d’utiliser l’avance ainsi consentie, lui en demande le remboursement le jour où elle s’est vue refuser le paiement du chèque faute de provision.
Dès lors, la banque qui a porté le montant d’un chèque au crédit du compte de son client, immédiatement après sa remise, consentant ainsi seulement une avance pour encaissement, peut, si ce chèque revient impayé à la suite d’une opposition pour perte ou d’une insuffisance de provision, procéder à la contre-passation des écritures autant que la provision le lui permet, sans manquer à ses obligations légales.
Au cas particulier, il est produit aux débats le bordereau de remise du chèque litigieux, au montant de 29.800 livres sterling, ayant pour contre-valeur en euros de 34.657,61, signé le 5 décembre 2023 par Monsieur [Y], comportant la mention « sous réserve de bonne fin et d’accord de votre guichet gestionnaire ».
Il est en outre constant que le 11 décembre 2023, Monsieur [Y] a sollicité la société Louvre Banque Privée afin d’effectuer un virement « urgent » au montant de 17.772,11 euros à destination d’un compte domicilié en Angleterre.
Ce faisant, Monsieur [Y] a disposé des fonds crédités sur son compte après remise du chèque précédemment encaissé selon bordereau mentionné ci-dessus.
Il pouvait agir ainsi en vertu d’une avance constituée par le montant du chèque remis le 5 décembre 2023, cette avance constituant un crédit ouvert à son profit par la société Louvre Banque Privée et devant être honorée après encaissement effectif du chèque précédemment remis à l’encaissement et servant de couverture à l’avance de fonds.
Dès lors que la remise du chèque du 5 décembre 2023 a matérialisé une ouverture de crédit à la charge de Monsieur [Y], celui-ci courait le risque de non-paiement du titre ainsi remis dès lors que la société Louvre Banque Privée, qui n’en garantissait pas la bonne fin, disposait du droit de contre-passer le titre au cas où il reviendrait impayé.
Or le défaut du paiement du titre remis à l’encaissement a permis à la société Louvre Banque Privée d’en contre-passer le montant de 34.657,61 euros, sans que Monsieur [Y] puisse lui opposer une faute contractuelle.
En outre, Monsieur [Y] n’est pas fondé à reprocher à la société Louvre Banque Privée d’avoir manqué au devoir de vigilance né de la réglementation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dès lors que les textes afférents, prévus notamment aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, ne peuvent être invoqués par un particulier pour obtenir réparation d’un préjudice qui lui est causé.
Par ailleurs, la circonstance que Monsieur [Y] n’a jamais encaissé un chèque d’égal montant ne constitue pas en lui-même une anomalie apparente, la banque présentatrice du titre n’étant pas tenue, en vertu de l’obligation de non-ingérence lui incombant, de s’interroger sur le rapport sous-jacent au titre remis à l’encaissement.
De plus, si Monsieur [Y] prétend que le titre remis à l’encaissement comportait de nombreuses anomalies matérielles, il ne se montre pas davantage disert sur les vices allégués, l’argument ne pouvant prospérer.
Il ne démontre pas davantage en quoi le fait que la société Louvre Banque Privée, en lui ayant fait part de l’existence d’un délai d’encaissement du titre en litige, lui laissait entendre que cet instrument était exempt d’anomalie apparente.
Plus encore, si Monsieur [Y] fait reproche à la société Louvre Banque Privée d’avoir manqué à l’obligation de conseil lui incombant, il ne précise pas la source d’une pareille obligation qui, en matière d’encaissement de chèque, n’existe pas à la charge du banquier présentateur au titre de ses obligations légales, devant être relevé que Monsieur [Y] ne justifie pas de l’existence d’une clause contractuelle prévoyant l’obligation dont il invoque le manquement.
Par ailleurs, la circonstance tenant à ce que Monsieur [Y] aurait remis à l’encaissement le chèque en litige sur son compte personnel alors que le paiement par chèque a été prétendument effectué au titre de l’activité professionnelle de restaurateur du remettant, demeure indifférente dès lors que portant sur les vices apparents du titre, le litige porte sur les rapports de droit nés de la régularité formelle du titre et non sur ces rapports fondamentaux.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que c’est à tort que Monsieur [Y] invoque des manquements imputables à la société Louvre Banque Privée, sa demande devant être en conséquence rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [B] [Y] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Katia Sitbon et à payer la somme de 2.000 à la SAS Louvre Banque Privée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir ;
— DÉBOUTE Monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Katia Sitbon ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à la SAS Louvre Banque Privée la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11] le 12 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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