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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/10851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU BAS-RHIN, TRÉSORERIE [ Localité 1 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/10851 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/10851 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA6Y
Minute n°
N° BDF : 000125050951
Gestionnaire : [C] [H]
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne par visio-conférence
DÉFENDERESSES :
TRÉSORERIE [Localité 1] AMENDES
sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
[1] [Localité 1]
sis chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
[3] [Localité 3]
sis [Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
[4]
sis [Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [O] a saisi le 4 novembre 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
La SA [4] a contesté la décision par courrier daté du 25 novembre 2025 et adressé à ladite commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SA [4] a fait usage des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du LRAR daté du 12 janvier 2026, dont le débiteur a eu copie.
Aux termes desdites écritures, la SA [4] a demandé d’infirmer la décision de recevabilité eu égard à la mauvaise foi caractérisée de son client, Monsieur [L] [O].
Au soutien de sa demande, la SA [4] considère que le débiteur se trouve être de mauvaise foi pour avoir contracté un prêt six mois avant le dépôt de son dossier de surendettement pour l’achat d’un véhicule VOLVO XC 40 d’une valeur de 15 000 euros alors qu’il avait déjà bénéficié des financements précédents les 22 juillet 2024 et 31 juillet 2024, ce respectivement pour un prêt personnel d’un capital de 1 000 euros et d’un prêt de 15 000 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule TOYOTA.
Elle estime ainsi que Monsieur [L] [O] a volontairement souscrit des crédits à la consommation afin de financer ou maintenir un train de vie dispendieux, tout en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
Comparant en personne, Monsieur [L] [O] a expliqué qu’il a acheté un véhicule MITSUBISCHI puis un XC 40 VOLVO voulant passer à l’électrique, précisant que cette acquisition n’est au final pas intervenue en raison de sa détention et que cette démarche était expliquée dans sa demande de crédit.
Il a précisé qu’il lui reste le véhicule MITSUBISHI qui n’a pas une valeur de 6 000 euros.
Il a fait valoir enfin qu’au jour de sa demande de crédit, il percevait des revenus de l’ordre de 2 000 à 2 500 euros en occupant un emploi chez [5] en qualité de maintenancier, qu’il s’acquittait des mensualités de remboursement dont il dit néanmoins ne pouvoir justifier n’étant plus client auprès d’aucune banque.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la SA [4] a formé sa contestation par courrier expédié le 27 novembre 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 21 novembre 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [L] [O]
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, l’endettement du débiteur s’élève à 34 506,40 euros selon l’état des créances provisoirement dressé par la commission. Il est, pour une large partie, composé de trois crédits dont deux ont été souscrits en septembre 2024.
La SA [4] verse plusieurs éléments aux débats, à savoir notamment une dernière offre de contrat de crédit émise le 17 avril 2025, sous le numéro 6707266, concernant un montant de 15 000 euros à rembourser selon 48 mensualités de 352,80 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,07% (exemplaire produit non signé par le client), en vue de l’acquisition d’un véhicule VOLVO XC 40 électrique.
Monsieur [L] [O] a versé au dossier de souscription de cette offre un bulletin de salaire pour la période de mars 2025 duquel il résulte qu’il percevait un revenu net de 1978,44 euros, occupant un emploi de conducteur de ligne en contrat à durée indéterminée. Il apportait des justificatifs établissant son hébergement à titre gratuit. Si la fiche de dialogue annexée faisait état d’un salaire de 2 200 euros et de charges pour un montant total de 400 euros, il n’y apparaissait pas la mensualité du crédit alors déjà souscrit le 31 juillet 2024 auprès de la SA [4], sous le numéro 6589995, pour un montant de 15 000 euros, remboursables selon 48 mensualités de 352,44 euros (assurance facultative comprise) au taux débiteur fixe de 4,56 %.
En revanche, était par ailleurs annexé audit prêt n°6589995 le bulletin de paie de juin 2024 pour un montant net de 3 056,84 euros, ainsi qu’une demande de mise à disposition des fonds datée du 31 juillet 2024 ainsi que le bon de commande d’un véhicule TOYOTA.
Au regard de ses éléments, lors de la souscription des prêts en cause, le débiteur a démontré sa capacité à respecter ses engagements ; de sorte que la succession des prêts contractés n’a pas manifestement eu pour effet d’aggraver sa situation et qu’il ne saurait être retenue à ce titre une dissimulation (notamment des revenus et charges) de nature à caractériser une mauvaise foi ou à faire encourir la déchéance de la procédure de surendettement à ce titre.
S’agissant du devenir des véhicules dont l’acquisition était prévue au regard des contrats de prêts numéro 6707266 et numéro 6589995, Monsieur [L] [O] a déclaré à l’audience n’avoir jamais finalisé l’acquisition du véhicule VOLVO XC 40 et ne détenir au final qu’un véhicule MITSUBISHI, lequel est estimé à une valeur résiduelle de 6 000 euros lors du dépôt de son dossier auprès de la commission et pour lequel le débiteur a, selon ses dires, opté à la place du véhicule TOYOTA.
La commission a retenu, dans son état descriptif de situation dressé le 1er décembre 2025 que Monsieur [L] [O] est célibataire, sans personne à charge, et qu’il ne perçoit aucun revenu, face à des charges arrêtées alors à une somme mensuelle de 982,30 euros.
Le débiteur a enfin déclaré dans le cadre de son dossier signé le 13 octobre 2025 qu’il était en détention depuis juin 2025, sans salaire.
Dans ce contexte, il n’est pas davantage rapporté la dissimulation d’un véhicule au regard des explications apportées par le débiteur.
Ainsi, et au regard de ces éléments, la mauvaise foi de Monsieur [L] [O] n’est pas établie au jour où la juridiction statue, de sorte qu’il sera déclaré recevable à la procédure de surendettement, et que la SA [4] sera déboutée de sa demande tendant à le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [4] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin à l’égard de Monsieur [L] [O] le 18 novembre 2025 ;
DÉCLARE Monsieur [L] [O] de bonne foi ;
DÉCLARE Monsieur [L] [O] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE en conséquence la demande de la SA [4] tendant à déclarer Monsieur [L] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [L] [O] à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [L] [O], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 avril 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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