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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 19 mai 2026, n° 24/05604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05604 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZEE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/05604 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZEE
Copie exec. aux Avocats :
Me Laurent JUNG
Le
Le Greffier
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mai 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Mai 2026
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 207
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Compagnie d’assurance MACSF LE SOU MEDICAL, SIREN n° 775.665.631.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 103
PARTIE INTERVENANTE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
Appelée en déclaration de jugement commun : citée à personne en date du 17.06.2024
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° 24/5604 ;
Vu les assignations délivrées les 4 et 17 juin 2024, à [N] [I] [G], à la MACSF ASSURANCES ( ci-après la MACSF ) et à la CPAM DU BAS-RHIN, à la requête de [W] [P] ;
Vu les dernières écritures de [W] [P], datées du 19 novembre 2025 et tendant à ce que la présente juridiction :
— constate que sa créance n’a pas pu être déclarée à la liquidation judiciaire de [N] [I] [G], de sorte que les organes de cette procédure collective n’ont pas à être attraits à l’instance
— toutefois, dans le cadre de l’action directe dont elle dispose à l’encontre de la MACSF :
* dise que, dans l’exercice de son activité professionnelle, le docteur [N] [I] [G] a commis une faute lui ayant causé un préjudice
* déclare [N] [I] [G] responsable de ce préjudice
* dise que [N] [I] [G] a contracté une assurance responsabilité civile auprès de la MACSF
* déboute la MACSF de ses prétentions à l’exception de celles portant reconnaissance, par elle, des sommes de 116,25 €, 65,40 € et 404,58 €
* déboute la MACSF de ses demandes tendant à ce qu’il soit dit que les dévitalisations réalisées par [N] [I] [G] sur 6 de ses dents constituent un fait intentionnel ou une faute dolosive
* déboute la MACSF de sa demande d’exclusion de garantie pour lesdits soins et en conséquence,
* condamne la MACSF à lui verser :
° une somme totale de 9.794,30 € en réparation de ses préjudices avant consolidation
° une somme totale de 23.840 € en réparation de ses préjudices après consolidation
* dise que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
* fasse application de l’anatocisme
* condamne la MACSF aux dépens qui devront comprendre les frais de l’expertise ordonnée en référé
* la condamne à lui payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
* rappelle l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de la MACSF, datées du 8 août 2025 et tendant à ce que le Tribunal :
— juge que les dévitalisations réalisées volontairement par le docteur [N] [I] [G] sur les dents 13-12-11 et 21-22-23 de [W] [P] constituent des faits intentionnels
— juge que lesdites dévitalisations réalisées volontairement et sans aucune justification thérapeutique sont constitutives d’une faute dolosive au sens de l’art. L 113-1 du Code des assurances et en conséquence,
— juge que sa garantie n’est pas due au docteur [N] [I] [G] pour les soins et leurs conséquences sur lesdites dents à l’exception des conséquences de la lésion carieuse sur la dent 11
— déboute [W] [P] des demandes qu’elle dirige contre elle à l’exception des conséquences de la lésion carieuse sur la dent 11
— lui donne acte des offres qu’elle formule s’agissant de ces seules conséquences
— réduise les montants sollicités dans les proportions par elle indiqués ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par [N] [I] [G] et par la CPAM DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— le docteur [N] [I] [G] a exercé, pendant de nombreuses années, la profession de chirurgien-dentiste
— il était asuré auprès de la MACSF
— [W] [P] a été sa patiente à partir de l’année 2012
— au mois d’août 2012, [N] [I] [G] a proposé à [W] [P] la pose de prothèses conjointes céramo-métalliques sur ses dents 13-12-11 et 21-22-23
— les soins ont débuté, au début du mois de novembre 2012, par la dévitalisation de ces 6 dents et se sont achevés, le 20 novembre 2012, par la pose de 6 couronnes
— par la suite, une des céramiques s’est cassée, des foyers infectieux se sont révélés et des travaux de reprise insatisfaisants pour [W] [P] ont été effectués par le docteur [N] [I] [G]
— la demanderesse a alors fait le choix de consulter un autre praticien en la personne du docteur [Y] [A]
— les constatations faites par ce dentiste ont conduit [W] [P] à demander et à obtenir, le 6 novembre 2020, du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, la désignation du docteur [M] [E], en qualité d’expert
— l’expert judiciaire a établi, le 8 février 2022, un rapport de ses opérations au vu duquel [W] [P] a attrait [N] [I] [G], son assureur et la CPAM DU BAS-RHIN devant la présente juridiction aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, du fait des fautes commises, dans l’exercice de son art, par le premier d’entre eux ;
Attendu que [N] [I] [G] a été placé en liquidation judiciaire dès le 29 avril 2019 ;
Qu’il n’a toutefois avisé quiconque de cette situation de sorte que [W] [P] a cru pouvoir l’assigner devant le présent Tribunal ;
Qu’informée ultérieurement de l’existence de la procédure collective, [W] [P] a renoncé à mettre en cause le liquidateur de [N] [I] [G] et a déclaré vouloir exercer, à l’encontre de sa seule compagnie d’assurances, l’action directe que confère au tiers lésé, l’art. L 124-3 du Code des assurances et qui ne nécessite pas la mise en cause de l’assuré ;
Que la MASCF lui oppose le caractère intentionnel voire dolosif de la faute commise par le docteur [N] [I] [G] afin d’échapper à la plus grande partie des condamnations sollicitées ;
I. SUR LES FAUTES COMMISES
Attendu qu’aux termes de l’art. L 1142-1 du Code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute, sauf en cas de défaut d’un produit de santé ;
Qu’il appartient à la personne qui se prétend victime de conséquences dommageables d’actes de soins, de démontrer, qu’en les effectuant, le praticien a manqué à l’obligation de moyen qui lui incombe ;
Attendu que tout professionnel de santé est en outre tenu d’informer complètement et loyalement un patient de la nature, de l’étendue et des répercussions des soins qu’il préconise ainsi que des risques qu’ils comportent ;
Que faute pour lui de remplir cette obligation, son patient est fondé à exciper de la perte d’une chance de ne pas se soumettre aux soins finalement réalisés ;
Attendu que l’art. L 113-1 du Code des assurances dispose que :
— les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police
— toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ;
Qu’enfin, l’art. 3-1 des conditions générales du contrat d’assurance liant la MACSF au docteur [N] [I] [G] stipule par ailleurs que sont toujours exclues de la garantie, les responsabilités résultant notamment de la faute intentionnelle de l’assuré ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il résulte des investigations et constatations faites par l’expert judiciaire qui a dressé un rapport complet et précis de ses opérations que :
— lorsqu’elle a consulté pour la première fois le docteur [N] [I] [G], le 8 septembre 2012, [W] [P] souffrait de douleurs des articulations temporo-maxillaires à l’ouverture de la bouche
— en revanche, son état général était excellent, ses dents 13, 12, 22 et 23 étaient vitales et apparemment indemnes de toute pathologie carieuse, sa dent 11 présentait une lésion carieuse mésiale et sa dent 21 présentait une lésion carieuse mésiale anciennement obturée
— le 6 décembre 2022, un autre médecin, le docteur [J] [F] [C], a entrepris de traiter ses craquements douloureux des articulations temporo-maxillaires, par la pose de gouttières d’éducation fonctionnelle
— le 17 août 2012, le docteur [N] [I] [G] a rédigé deux devis pour la réalisation de deux prothèses conjointes céramo-métalliques 13/12/11 et 21/22/23 sur reconstitutions coulées, destinées à améliorer l’alignement de la dentition de sa patiente
— ces devis n’ont pas été signés par [W] [P]
N° RG 24/05604 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZEE
— le 6 novembre 2022, le docteur [N] [I] [G] a procédé à la dévitalisation des dents 13/12/11/21/22/23 et réalisé des radiographies
— le 20 novembre 2012, il a posé 6 couronnes céramiques sur inlay-core sur métal non précieux
— le docteur [J] [F] [C] a alors fait savoir à [W] [P] que son traitement orthodontique, incompatible avec la présence des bridges, ne pourrait être poursuivi
— le 9 octobre 2014, la céramique de la dent 23 s’est cassée
— entre cette date et le 9 mars 2015, le docteur [N] [I] [G] a été amené à recevoir [W] [P], à une dizaine de reprises, pour refaire le bridge 21/22/23, traiter un abcès au niveau de la dent 11, couper le bridge 13/12/11 suite à la découverte de foyers infectieux, refaire le traitement radiculaire de la dent 11, réaliser une obturation canalaire de la dent N° 11, poser une dent provisoire et refaire le bridge 13/12/11
— consulté, le 23 juillet 2015, par [W] [P], le docteur [Y] [A] a constaté :
* un abcès apical aigu au niveau de la dent 23 devant être traité après dépose du bridge 21/22/23
* un descellement partiel au niveau de la dent 13 avec reprise carieuse au niveau de la jonction cervicale couronne-dent
— le docteur [A] a alors entrepris les travaux rendus nécessaires
— d’autres complications étant néanmoins apparues ultérieurement ( abcès vestibulaire en regard de la dent 21, perte du bridge 13/12/11 ), ce dentiste a effectué des travaux de reprise généralisée des traitements radiculaires défectueux, des reconstitutions coulées et des artifices prothétiques défaillants ;
Attendu que ces faits ont conduit l’expert judiciaire à considérer que :
— l’indication médicalement non justifiable de réalisation, pour des raisons esthétiques, de deux blocs de 3 dents céramo-métalliques, après dévitalisation de dents saines ou pouvant être reconstituées de façon durable par un acte conservateur, n’a pas été conforme aux données acquises de la science au moment des faits
— les actes préparatoires à la seconde réhabilitation prothétique, réalisée en deux fois, par le docteur [N] [I] [G] et la réfection, par lui, des deux bridges n’ont eux-mêmes été ni attentifs ni conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits
— les complications d’infections aigues douloureuses des dents 21 et 23 sont en relation directe et certaine avec l’absence de prise en compte, par [N] [I] [G], en préparation de la seconde réhabilitation prothétique réalisée après l’échec de la première, de la persistance de traitements radiculaires déficients d’une densité faible ou lacunaire sur les dents 13/12/11/21/22/23
— il n’y a pas de place pour un aléa thérapeutique ;
Qu’il a par ailleurs relevé que les pièces qui lui ont été remises et les explications qui lui ont été fournies par la victime lui permettaient de conclure que celle-ci n’avait pas été informée, par le docteur [N] [I] [G], des risques liés à la dévitalisation de dents vitales et de l’existence d’autres traitements susceptibles de répondre à ses demandes d’alignement des dents et de traitement des craquements des articulations temporo-maxillaires ;
Qu’il a précisé que bien informée, [W] [P] aurait pu se soustraire au traitement préconisé par le docteur [N] [I] [G], sans aucune conséquence sur sa santé dentaire ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que le docteur [N] [I] [G] a gravement manqué à ses obligations professionnelles :
— en s’abstenant de fournir à sa patiente toutes les informations qui lui auraient permis de consentir valablement aux soins
— en réalisant, mal, des travaux inutiles qui :
* ont eu pour conséquence de priver à jamais [W] [P] de dents naturelles toujours plus esthétiques que des prothèses et qui n’auraient pas été à remplacer tous les 10 ans
* se sont soldés par de multiples complications ;
Que ce faisant, il a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
Qu’il n’est pour autant pas suffisamment démontré que ces fautes aient revêtu un caractère intentionnel, ce qui supposerait qu’il ait non seulement voulu l’action génératrice du dommage mais encore l’intégralité de celui-ci , ou un caractère dolosif, ce qui supposerait la commission d’ actes délibérés avec la conscience du caractère inéluctable de leurs conséquences dommageables entraînant une disparition de l’aléa attaché à la couverture du risque ;
Que pour toutes ces raisons, la MACSF sera déboutée de sa demande tendant à ce que sa garantie soit limitée et condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice causé par son assuré à la demanderesse ;
II. SUR LE DOMMAGE ET SA REPARATION
1. SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX [O]
A. SUR LES DEPENSES DE SANTE ACTUELLES
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’ à ce titre, les organismes sociaux ont réglé une somme totale de 5.518,06 et qu’une somme de 697,50 € est restée à la charge de [W] [P] qui a, par ailleurs, exposé des frais à hauteur de 65,40 €, pour l’achat d’antalgiques destinés à soulager ses douleurs ;
Qu’en conséquence, c’est une somme de ( 697,50 + 65,40 = ) 762,90 € qui reviendra, à ce titre, à la victime ;
B. SUR LES FRAIS DIVERS
Attendu que la demanderesse justifie avoir dû effectuer de multiples déplacements pour se rendre au cabinet du docteur [N] [I] [G], puis à celui du docteur [Y] [A], pour répondre à l’invitation de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et enfin pour se rendre chez l’expert judiciaire ;
Qu’au regard du kilométrage parcouru et de l’application du barème fiscal, [W] [P] apparaît fondée à solliciter l’octroi, à ce titre, d’une somme totale de 1.184,90 € ;
Attendu que force est en revanche de constater que la demanderesse ne justifie pas suffisamment avoir exposé une somme de 50 € pour des appels téléphoniques en lien avec les faits et pouvoir prétendre à une somme de 666 € au titre du “temps passé” ;
Qu’elle sera en conséquence déboutée des demandes qu’elle forme à ces deux titres ;
2. SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
A. SUR LES DEPENSES DE SANTE FUTURES
Attendu que l’expert judiciaire a indiqué que le remplacement des artifices devra être réalisé tous les dix ans ;
Que [W] [P] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que les préconisations de l’expert judiciaire ne pourraient être suivies et qu’il y aurait lieu de mettre en oeuvre des implants sur 6 dents, ce qui aurait pour conséquence de lui imposer une dépense de 14.100 € ;
Attendu que la demanderesse était âgée de 28 ans au moment de sa consolidation ;
Qu’il est raisonnable de penser qu’elle sera amenée à remplacer ses prothèses 6 fois ;
Que compte tenu du coût prévisible de ces remplacements et de la part prise en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle, [W] [P] sera conduite à exposer une somme de 700 € par remplacement, soit au total une somme de (700 X 6 = ) 4.200 € ;
3. SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX [O]
A. SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL [B]
Attendu que ce poste de préjudice tend à réparer la perte de qualité de vie subie par la victime jusqu’à la consolidation de son état, ici fixée au 7 juin 2017, date correspondant à la fin du traitement de reprise des soins litigieux par le docteur [Y] [A] ;
Que la MASCF ne conteste pas que [W] [P] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I, c’est à dire de 10 %, entre le 9 octobre 2014 et le 7 juin 2017 ;
Qu’en conséquence, la demanderesse est fondée à obtenir que lui soit allouée, à ce titre, la somme de ( 971 jours X 2,5 € =) 2.427,50 € ;
B. SUR LES SOUFFRANCES ENDUREES
Attendu que ce poste de préjudice tend à indemniser la souffrance physique et morale supportée avant la consolidation ;
Attendu que l’expert judiciaire a qualifié les souffrances endurées par [W] [P] de “très légères” en tenant compte du type de lésion initiale subie, d’une gravité légère, associée à des douleurs ponctuelles récurrentes sur une période d’environ une année, mais sans répercussion réelle sur son état général, et de l’inquiétude continuelle qu’ avait la victime de perdre ou de briser la réhabilitation ;
Que ce faisant, il a, de façon pertinente, apprécié le pretium doloris de la demanderesse à qui il sera alloué une somme de 2.000 € en guise de réparation ;
C. SUR LE PREJUDICE ESTHETIQUE [B]
Attendu que [W] [P], dont le bridge est tombé à deux reprises au moins, a certes subi un préjudice esthétique ;
Que ce préjudice extêmement faible mais réel justifie l’allocation, à son profit, d’une somme de 200 € ;
4. SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
A. SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Attendu que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de la victime postérieurement à sa consolidation ;
Qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que les soins litigieux ont entraîné une perte de vitalité générant un deficit fonctionnel permanent de 0,5 % pour chacune des 6 dents dévitalisées, soit 3 % au total ;
Attendu qu’au regard de l’âge de la victime au moment de sa consolidation et de la valeur du point qui peut être retenue, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 4.740 € réclamée ;
B. SUR LE PREJUDICE D’AGREMENT
Attendu qu’il s’agit là d’indemniser une victime qui, du fait de son état, se trouve confrontée à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, à laquelle elle s’adonnait antérieurement ;
Qu’au cas d’espèce, force est de constater que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice d’agrément et que [W] [P] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier du bien fondé de la demande qu’elle forme à ce titre ;
Que dès lors, aucune somme ne lui sera accordée en réparation d’un préjudice non démontré ;
Attendu que dans ces conditions, le préjudice dont [W] [P] est fondée à obtenir personnellement réparation de la part de la MACSF, prise en sa qualité d’assureur du docteur [N] [I] [G], sera fixé à la somme totale de ( 762,90 + 1.184,90 + 4.200 + 2.427,50 + 2.000 + 200 + 4.740 = ) 15.515,30 € ;
Attendu que conformément aux principes qui régissent la matière, cette somme, au paiement de laquelle la MACSF sera condamnée, portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que les intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
III. SUR LE SURPLUS
Attendu que partie perdante à titre principal, la MACSF sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Que l’équité commande d’allouer à [W] [P] la somme de 2.000 € qu’elle sollicite par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— DIT que dans l’exercice de son art, le docteur [N] [I] [G], assuré auprès de la MACSF ASSURANCES, a commis des fautes qui engagent sa responsabilité professionnelle à l’égard de [W] [P]
— DEBOUTE la MACSF ASSURANCES de sa demande tendant à ce que [W] [P] soit déboutée des prétentions qu’elle forme contre elle, à l’exception des conséquences de la lésion carieuse sur la dent 11
— CONDAMNE la MACSF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du docteur [N] [I] [G], à payer à [W] [P] la somme de 15.515,30 € au titre des préjudices dont elle peut obtenir personnellement réparation
— DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— CONDAMNE la MASCF ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé
— CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à payer à [W] [P] une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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