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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00704 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWS
DEMANDERESSE :
Mme [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
L’époux de Mme [W] [T] veuve [C], née le 29 novembre 1955, est décédé le 21 mai 2010.
À compter du 1er décembre 2010, la CARSAT Aquitaine a alloué à Mme [W] [T] veuve [C] une pension de réversion.
Mme [W] [T] veuve [C] a fait valoir ses propres droits à la retraite avec prise d’effet au 1er mars 2019.
Par courrier du 22 février 2019, la CARSAT Aquitaine a notifié à Mme [W] [T] veuve [C] une modification du montant de sa retraite de réversion à compter du 1er décembre 2010, cet avantage ayant été suspendu à compter du 1er avril 2019.
Par courrier du 25 février 2019, la CARSAT Aquitaine a notifié à Mme [W] [T] veuve [C] un indu de 3205,26 euros déterminé à la suite de la révision de ses droits pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2019.
Le 6 mars 2019, Mme [W] [T] veuve [C] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.
En sa séance du 25 juin 2019, la CRA a accordé à Mme [W] [T] veuve [C] une remise de dette. Un échéancier de remboursement a été mis en place pour le surplus.
Par courrier du 30 novembre 2020, la CARSAT Aquitaine a informé Mme [W] [T] veuve [C] que sa dette était soldée.
Par courrier du 31 juillet 2023, la CARSAT Aquitaine a notifié la suspension de son droit à pension de réversion depuis le 1er avril 2019.
Par courrier du 1er août 2023, Mme [W] [T] veuve [C] a informé Mme [W] [T] veuve [C] du montant de ses ressources au 1er juin 2019, date de sa der
Par courrier du 6 septembre 2023 réceptionné par la Cisse le 31 janvier 2024, Mme [W] [T] veuve [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de suspension de sa pension de réversion.
En réponse, par courrier du 14 février 2024 la CARSAT Aquitaine a adressé à Mme [W] [T] veuve [C] un courrier explicatif.
Réunie en sa séance du 28 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [W] [T] veuve [C].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 avril 2024, Mme [W] [T] veuve [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 28 mai 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Après une première convocation à l’audience du 24 septembre 2024 et deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [W] [T] veuve [C] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la CARSAT Aquitaine du 31 juillet 2023 ;
— Ordonner à la CARSAT Aquitaine de lui le montant de sa retraite de réversion depuis le 1er avril 2019, outre les intérêts de droit à compter de cette date, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Enjoindre à la CARSAT de justifier du montant de la retraite de M. [C] afin de permettre le calcul de la pension de réversion, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner à la CARSAT Aquitaine de lui rembourser toutes les sommes retenues à tort sur ses pensions, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la CARSAT Aquitaine à lui verser une somme de 2000 euros pour résistance abusive ;
— Débouter la CARSAT Aquitaine de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Condamner la CARSAT Aquitaine à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CARSAT Aquitaine demande au tribunal de :
— Débouter Mme [W] [T] veuve [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [W] [T] veuve [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale :
Sur la possibilité de réviser la pension de réversion :
L’article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages ».
L’article R.815-18 du même code dispose :
« La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose ».
L’article 5.815-39 de ce code dispose :
« Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019, Bull. 2016, II, n° 257).
Dès lors, le principe de cristallisation n’est pas opposable à la Caisse lorsque l’assuré n’a pas rempli l’obligation de déclaration qui est à sa charge.
Celle-ci peut donc d’une part réviser la pension de réversion attribuée au-delà du délai de trois mois précité et ce n’est pas à la Caisse, d’autre part, de procéder aux investigations utiles en raison de la charge de la preuve reposant sur l’assuré.
Sur le calcul de la pension de réversion :
L’article L.353-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ».
Selon ces dispositions, notamment celles du dernier alinéa, pour bénéficier de la pension de réversion , il faut donc que les ressources personnelles du conjoint survivant, pensions de réversion incluses, ou celles de son couple, si telle est sa situation, ne dépassent pas un plafond fixé par décret. En cas de dépassement, la pension de réversion est réduite à due concurrence de ce dépassement, prenant la forme d’une allocation différentielle révisable
Le dernier alinéa de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ».
Conformément à ces dernières dispositions, et comme justement rappelé par la Caisse, la faculté d’opter pour un calcul de ses ressources sur une période de 12 mois n’est juridiquement prévu que lors de la demande, c’est-à-dire lorsque l’assuré sollicite l’attribution de la pension de réversion, en l’espèce en décembre 2010 dans la situation de Mme [C].
Aucune disposition légale ne fixe un mécanisme de substitution à la règle des trois derniers mois lors d’une révision des droits de l’assurée.
L’article R.353-1-1 précité, qui établit la règle permettant de réviser une telle pension, indique que date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
L’article 815-42 de ce code fixe la règle selon laquelle les ressources sont examinées sur les trois mois qui précèdent la date de révision.
En l’espèce, Mme [C] a été bénéficiaire de l’ensemble de ses avantages de base et complémentaires au 1er mars 2019. Sa pension a donc été cristallisée au 1er juin 2019.
Il ressort des contrôles ultérieurs opérés par la Caisse, que :
— une première révision des droits de Mme [C] a été effectuée en février 2019 afin d’intégrer deux rentes accident du travail dans ses ressources ;
— une seconde révision a permis d’intégrer une retraite complémentaire AGIC ARRCO et IRCANTEC ainsi que des indemnités journalières maladie perçues en février et mars 2019.
Dès lors, la Caisse était bien fondée à prendre en compte l’ensemble de ces ressources dans le calcul de ses droits pour les mois de mars 2019 au 1er juin 2019, pour ses calculs au 1er avril 2019.
La CARSAT démontre qu’à cette date les ressources de Mme [C] étaient supérieures au plafond à ne pas dépasser au 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale.
Il en va de même à la date de cristallisation de ses droits, comme repris dans les premières conclusions de la CARSAT en page 8/12, la CARSAT justifiant un total de ressources à 2335,61 euros alors que le montant mensuel de plafond de ressources à ne pas dépasser au 1er janvier 2019 s’élevait à 1738,53 euros.
En l’espèce, la Caisse justifie et détaille ses calculs dans la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2024, tenant compte à la fois des montants bruts des salaires et des indemnités journalières tels qu’ils figurent dans les justificatifs ainsi que de l’abattement de 30 % prévu pour les assurés âgés de 55 ans et plus.
C’est à bon droit qu’elle a également pris en compte le montant théorique de la pension de réversion pour le calcul des ressources de Mme [C], ce conformément aux dispositions de l’article L.353-1 dernier alinéa précité.
Mme [C], qui n’a manifestement pas spontanément rempli son obligation déclarative ne démontre pas pour sa part que le service de la prestation lui serait dû.
C’est donc à raison que la CARSAT a suspendu le service de la pension de réversion à compter du 1er avril 2019.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [C] de sa demande tendant à ordonner à la CARSAF de lui verser le montant de sa retraite de réversion depuis le 1er avril 2019 ainsi que de l’ensemble de ses demandes consécutives.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la Caisse, qui a fait une juste application de la législation dans le calcul des droits de l’assurée ainsi qu’en procédant à leur révision, n’a pas commis de faute.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [C], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [C] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [W] [T] veuve [C] de sa demande tendant à ordonner à la CARSAF de lui verser le montant de sa retraite de réversion depuis le 1er avril 2019 ainsi que de l’ensemble de ses demandes consécutives ;
DÉBOUTE Mme [W] [T] veuve [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [W] [T] veuve [C] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CARSAT
— 1 CCC à Mme [C] et à Me BELLAIS-SEREYJOL
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