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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04721 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72JP
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
VOLKSWAGEN BANK GMBH
S.A.R.L. prise en sa succursale française située [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [C] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04721 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72JP
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [M] [C] [D] un crédit affecté d’un montant en capital de 81 283,32 euros remboursable au taux nominal de 4,52 % (soit un TAEG de 4,88%) en 60 mensualités de 1589,50 euros, permettant l’achat d’un véhicule de marque AUDI, modèle Q5 SPORT TBACK 40 TDI 204CH QUATTRO S TRONIC 7 FINITION S LINE.
Le 30 janvier 2023, M. [M] [C] [D] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt et de subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN BANK GMBH. Une facture du concessionnaire automobile a été établie le 6 février 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [M] [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 83 386,87 euros au titre du principal, avec intérêts contractuels au taux de 4,52% à compter du 13 septembre 2024, et prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à compter du 7 juin 2024 si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 76 514,82 euros au titre du principal, avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2023, sur le fondement de la répétition de l’indu,
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— sa condamnation à restituer le véhicule financé de marque AUDI, modèle Q5 SPORT TBACK 40 TDI 204CH QUATTRO S TRONIC 7 FINITION S LINE immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 7 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 5 mai 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que l’éventuel caractère abusif de la déchéance du terme, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [C] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 7 octobre 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 1er février 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 24 janvier 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 2 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (ex : Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
Enfin, il est constant que la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, si le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6 Exécution du contrat) et qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 23 912,76 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 1er mai 2024, force est de constater que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt ne mentionne ni délai, ni mise en demeure. Le prêteur a ainsi disposé de toute la latitude pour exiger le paiement d’une somme très importante (plus de 23 000 euros), dans un délai de 8 jours, déraisonnable au regard du montant sollicité, ce qui caractérise un déséquilibre significatif entre les droits des parties permis par la clause, laquelle doit en conséquence être réputée non écrite en raison de son caractère abusif.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 78104,32 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [C] [D] (81 283,32 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (3179 euros).
M. [M] [C] [D] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 78104,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en restitution du véhicule
Selon l’article 1103 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, bien que le contrat de vente du véhicule ne soit pas produit, il n’est pas contesté par le défendeur, absent à l’audience du 7 octobre 2025, qu’une clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l’occasion de la vente du bien auprès du vendeur, une telle clause étant mentionnée par ailleurs dans le procès-verbal de réception et de conformité du bien, signé par le vendeur, l’acheteur et le prêteur.
Il est donc acquis que le vendeur dispose d’une clause de réserve de propriété du véhicule à l’encontre de l’acheteur-emprunteur.
Le procès-verbal précité contient en outre une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l’intermédiaire (le vendeur), subrogation, en ce qu’il mentionne notamment : « l’acheteur et le vendeur déclarent subroger le Prêteur, conformément à l’article 1346-2 du code civil dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Il est expressément convenu que la présente constitue la preuve suffisante de la subrogation ».
M. [M] [C] [D] sera donc condamné à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque AUDI, modèle Q5 SPORT TBACK 40 TDI 204CH QUATTRO S TRONIC 7 FINITION S LINE, aux fins de sa mise en vente, dont le montant viendra en déduction de la créance de la banque.
La résistance du défendeur à l’exécution de la présente décision n’étant à ce stade pas établie, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 24 janvier 2023 de 81 283,32 euros accordé par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à M. [M] [C] [D] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 24 janvier 2023 de 81 283,32 euros accordé par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à M. [M] [C] [D] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence M. [M] [C] [D] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 78104,32 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 2 mai 2025,
CONDAMNE M. [M] [C] [D] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque AUDI, modèle Q5 SPORT TBACK 40 TDI 204CH QUATTRO S TRONIC 7 FINITION S LINE immatriculé [Immatriculation 3] aux fins de sa mise en vente et DIT qu’en cas de vente, le prix de vente viendra en déduction de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de M. [M] [C] [D] ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [M] [C] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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