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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 janv. 2026, n° 18/07315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 18/07315 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMQX
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDEURS:
M. [U] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
Mme [W] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [Z] épouse [G]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 avec effet au 31 Janvier 2025.
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [Z], veuf en uniques noces de Madame [E] [S], est décédé le [Date décès 3] 2016 à [Localité 18], laissant pour lui succéder quatre enfants :
— [W] [Z],
— [U] [Z],
— [P] [Z],
— [N] [Z].
Par actes d’huissier de justice en date des 4 avril et 3 mai 2018, [U] [Z] a fait assigner [W], [P] et [N] [Z] devant le tribunal de grande instance de Lille, aux fins de voir, sur le fondement des articles 840, 815, 815-9 et 815-3 et suivants du code civil :
constater l’impossibilité d’un partage amiable,ordonner la liquidation-partage de la succession des consorts [Z],désigner Me [I], notaire, aux fins d’établissement dudit partage, préalablement,Autoriser la vente amiable de l’immeuble dans un délai de six mois au prix de272 000 euros à compter de la décision à intervenir,à défaut de vente amiable dans ce délai, ordonner la vente aux enchères chez Me [I], notaire à [Localité 18], de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 16],
en tout état de cause,
condamner Mme [W] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 3] 2016 d’un montant de 5% de la valeur de l’immeuble,attribuer la petite poussette blanche à M. [Z],dire que le mobilier dépendant de la succession a vocation à être partagé entre les héritiers,condamner [W] et [N] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire,ordonner 1'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaises contestations qui seront mis à la charge des contestants et “sollicitation à la charge des acquéreurs à intervenir”.
Aucun des trois défendeurs n’a constitué avocat en première instance.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
déclaré M. [U] [Z] recevable en sa demande,ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, consécutive au décès de M. [C] [Z], le [Date décès 3] 2016 à [Localité 18],désigné pour y procéder Me [I], notaire à [Localité 18],rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,rappelé que par application des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile, le délai prévu par l’article 1368 est suspendu en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,dit que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage,ordonné qu’il soit procédé, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, à la vente de l’immeuble indivis suivant : une maison sise à [Adresse 17], édifiée sur un terrain de 458 m2, cadastrée section AC n’ [Cadastre 5], et le terrain attenant, d’une superficie de 226 m2, cadastré section AC n’ [Cadastre 4] :> à 1' amiable pendant un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, la vente s’entendant comme la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente et à la levée des conditions suspensives qui pourraient y être stipulées,
> à défaut d’issue amiable dans le délai fixé, en un lot unique en l’étude de Me [I], notaire à [Localité 18] et sur le cahier des conditions de vente à dresser par ce dernier, sur une mise à prix de 190 000 euros, avec faculté de baisse du prix du quart et du tiers à défaut d’enchères,
dit que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire,dit que la vente sera précédée dans un délai compris entre un et deux mois avant la date de la vente, d’une publicité annonçant la vente, dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site internet de ventes à la diligence et au choix du notaire,au cas où l’occupant de l’immeuble ou un autre coindivisaire ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l 'immeuble par des candidats à l’acquisitionautorisé tout huissier de justice choisi par l’auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier de justice préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente,autorisé le même huissier de justice à faire visiter les lieux selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 1 8 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,dit que Mme [W] [Z] est redevable vis-à-vis de 1'indivision successorale consécutive au décès de M. [C] [Z], d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 3] 2016 et jusqu’à sa libération des lieux, au titre de son occupation de l’immeuble indivis sis [Adresse 7] à [Localité 16], d’un montant de 800 euros par mois,constaté que M. [U] [Z] sollicite que le partage du mobilier intervienne dans le cadre du partage judiciaire,débouté M. [U] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle d’une “petite poussette blanche”,invité M. [U] [Z] à formuler sa demande d’attribution préférentielle d’une “petite poussette blanche”, directement, auprès de ses cohéritiers et du notaire après qu’il aura été dressé inventaire,dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes-liquidation-partage,condamné Mme [W] et Mme [N] [Z] à payer à M. [U] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouté M. [U] [Z] du surplus de ses demandes,dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
[W] [Z] a interjeté appel de ce jugement, n’intimant que [U] [Z].
[P] [Z] est intervenu volontairement aux côtés de [U] [Z], sous la même constitution d’avocat.
[N] [Z] est intervenue volontairement, sous la constitution de son propre conseil.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Douai a statué selon le dispositif suivant :
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 16],
Statuant à nouveau,
Attribue à titre préférentiel à Mme [W] [Z] cet immeuble indivis sis [Adresse 7] à [Localité 16], sa valeur étant fixée à 220 000 euros,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que l’indemnité d’occupation de 800 euros par mois qui est due par Mme [W] [Z] à l’indivision successorale l’est depuis le [Date décès 3] 2016 jusqu’au jour du partage,
Ajoutant au jugement,
Déboute Mme [W] [Z] de ses demandes d’expertise, de créance d’assistance et de créance d’entretien de l’immeuble indivis,
La condamne aux dépens de l’instance d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à MM. [U] et [P] [Z] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Me [I] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et parage le 22 avril 2021.
Suite à un procès-verbal de difficultés du 21 juin 2021, l’ensemble des copartageants a comparu devant le juge commis à la surveillance des opérations de liquidation le 9 novembre 2021. A l’issue, ils ont été invités à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis.
Le 22 février 2024, Me [I] a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties en application de l’article 1373 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2024, le juge commis a dressé rapport des contestations comprenant les dires suivants :
Mme [W] [Z] :
Parcelle de Serques : le coût du mètre carré est de 1,35 euros et non de 15 euros ;
M. [P] [Z] et M. [U] [Z] :
— Je n’ai pas d’observation hormis que je ne souhaite pas l’attribution des terres à mon profit. Nous sommes d’accord pour valoriser les parcelles à 1,35 euros/m² sous réserve qu’un justificatif soit fourni. A titre informatif, Mme [G] envoie des courriers recommandés sans nous informer de la teneur de ceux-ci. Dans le cas où le passif est revu, nous demanderont la réévaluation du bien au jour du partage ;
Mme [N] [Z] :
— Je ne veux pas être attributaire des parcelles de terre au prix exorbitant de 15 euros/m² et je ne souhaite qu’elles soient attribuées à mes deux frères qui ont estimé le prix, si tel est leur souhait.
En ce qui concerne le passif, il y a lieu de rectifier les sommes mentionnées de l’article 700 qui sont erronées.
En ce qui concerne la déclaration de succession, je n’ai jamais été destinataire du projet et au vu de la date de décès de mon père, le [Date décès 3] 2016, il y a prescription.
Puisque le délai de prescription est largement dépassé, et que dans ce laps de temps, vous n’avez pas rédigé le projet, je vous dispense pour la part d’en déposer.
Je n’ai pas à supporter les frais de déclaration non rédigée à ce jour, car compte tenu de l’actif de la succession et des abattements, aucun droit de succession.
La grange de la maison s’est écroulée et le devis des travaux correctifs nécessaires vous a été adressé par ma sœur.
Pourquoi n’en tenez-vous pas compte dans le passif ? car ces travaux incombent à l’indivision ?
Il faut prendre le passif qui incombe à l’indivision.
Je veux que soient annexés au présent procès-verbal mon courrier recommandé du 4 mai 2023 et mon mail du 8 décembre 2021 ainsi que le courrier recommandé en date du 17 février 2024 et mes courriers du 1er juin 2021, 7 juin 2021, 19 avril 2021, 20 juin 2021, avec justificatifs, auxquelles je n’ai pas eu de réponse.
J’émets toute réserve sur vos honoraires, comme indiqué dans mes courriers.
Il faut tenir compte dans le passif du devis de la plaque du colombarium.
Suite à l’information de Mme [I] nous informant qu’il n’a pas préparé la déclaration de succession, j’en prends acte.
Le juge commis a invité les parties à conclure.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, M. [P] [Z] et M. [U] [Z] présentent au tribunal les demandes suivantes :
FIXER la valeur des parcelles à hauteur de 1,35€ / m² et LES ATTRIBUER à Madame [N] [Z],
RAPPELER les condamnations respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elles soient intégrées au partage :
*Mesdames [N] et [W] [Z] ont été condamnées à payer à Messieurs [Z] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par jugement en date du 18 décembre 2018
*Madame [W] [Z] a été condamnée à payer à Messieurs [U] et [P] [Z] la somme de 2000€ par arrêt en date du 14 janvier 2021
CONDAMNER Madame [W] [Z] à payer l’indemnité d’occupation non contestée à la somme de 66 787,09€ à l’indivision due à ce jour,
Et plus particulièrement CONDAMNER Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [U] [Z] et Monsieur [P] [Z] à la somme de 16 696,77€ chacun au titre de l’indemnité d’occupation
CONDAMNER Mesdames [W] et [N] [Z] aux entiers dépens
CONDAMNER Madame [W] [Z] et Madame [N] [Z] à payer à Messieurs [U] [Z] et Monsieur [P] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER Madame [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
DEBOUTER Madame [W] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Madame [W] [Z] et Madame [N] [Z] n’ont pas conclu.
La clôture a été ordonnée à la date du 31 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les points de désaccord.
Aux termes des articles 1373 et suivants du code de procédure civile :
« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
Sur les contestations relatives aux parcelles de terres agricoles.
Il y a lieu de dire que les parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 19] seront évaluées à hauteur de 1,35 euros / m² dans le cadre des opérations de partage, ce point faisant désormais consensus entre les copartageants.
En revanche, faute de demande en ce sens formulée par Madame [N] [Z], il n’y pas lieu d’attribuer les parcelles en cause à cette dernière.
Sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions précitées du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 18 décembre 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 14 janvier 2021 relatives aux frais irrépétibles :
— Madame-Christine [Z] se trouve redevable d’une somme de 1.500 euros à l’égard de Madame [U] [Z] et de 1.000 euros à l’égard de Monsieur [P] [Z].
— Madame [N] [Z] se trouve redevable d’une somme de 500 euros à l’égard de Monsieur [U] [Z].
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [Z].
Il ne ressort du procès-verbal de dires aucune difficulté relative à cette indemnité d’occupation qui n’est pas contestée par sa débitrice. Il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation au paiement, la créance à ce titre ayant été définitivement fixée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 14 janvier 2021.
Sur la suite des opérations de partage.
Madame [W] [Z] et Madame [N] [Z] n’ayant formé aucune demande par conclusion, il n’y a lieu de statuer que sur les contestations élevées par M. [P] [Z] et M. [U] [Z]. Il ne sera pas statué en particulier sur les contestations exprimées par Madame [N] [Z] non soutenue dans des conclusions, notamment s’agissant des frais de déclaration de succession, des frais consécutifs à l’écroulement de la grange, des honoraires du notaire ou des frais relatifs à la plaque du colombarium.
Les éléments retenus par le notaire commis dans son troisième projet liquidatif d’avril 2023 concernant ces points sont définitivement fixés.
Il y a lieu de renvoyer les parties devant Me [I], notaire commis, afin que celui-ci établisse l’acte constatant le partage à partir du projet liquidatif précité amendé selon les dispositions du présent jugement.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [Z] et Madame [N] [Z], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, Madame [W] [Z] et Madame [N] [Z] seront condamnées à verser à M. [P] [Z] et M. [U] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que les parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 19] seront évaluées à hauteur de 1,35 euros / m² dans le cadre des opérations de partage ;
DIT n’y avoir lieu à attribution de ces parcelles à Madame [N] [Z] ;
DIT qu’il sera tenu compte dans le cadre des opérations de partage des condamnations suivantes au titre des frais irrépétibles par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 18 décembre 2018 et arrêt de la cour d’appel de Douai du 14 janvier 2021 :
— Madame-Christine se trouve redevable d’une somme de 1.500 euros à l’égard de Monsieur [U] [Z] et de 1.000 euros à l’égard de Monsieur [P] [Z].
— Madame [N] [Z] se trouve redevable d’une somme de 500 euros à l’égard de Monsieur [U] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation ;
RENVOIE les copartageants devant Me [I], notaire commis, pour établissement de l’acte constatant le partage à partir du troisième projet liquidatif d’avril 2023 amendé selon les dispositions du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] et Madame [N] [Z] à payer à Monsieur [P] [Z] et Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] et Madame [N] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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