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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° RG 25/01999 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML67
IP/ PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962, demeurant [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle 25-486 en date du 18/03/25
représenté par Me Nathalie ABISDRIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AG2R institution de Prévoyance, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2021 des suites de la chute d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Isère).
Il bénéficiait d’un contrat prévoyance auprès de AG2R PREVOYANCE en sa qualité de salarié de la société EPICURIA au moment de son décès, qui comportait une garantie décès, composée d’un capital initial et d’un capital supplémentaire en cas de décès accidentel.
AG2R PREVOYANCE a refusé de verser à Monsieur [S] [R] [Y], père de l’assuré et bénéficiaire aux termes du contrat, le montant du capital décès complémentaire, au motif que les pièces reçues ne permettaient pas de prouver le caractère accidentel du décès.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Monsieur [S] [R] [Y] a fait assigner AG2R PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir le paiement du capital décès complémentaire.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [R] [Y] sollicite du tribunal de :
DIRE ET IUGER que la demande de Monsieur [S] [R] [Y] est recevable et bien fondée,DIRE ET JUGER que le décès de Monsieur [J] [Y] survenu le [Date décès 6] 2021 a une cause accidentelle dont la nature est une chute du 13ème étage de l’immeuble " Foyer les [7] " situé au [Adresse 5],CONDAMNER 1'AG2R Prévoyance à verser à Monsieur [S] [R] [Y] la majoration du capital décès,CONDAMNER 1'AG2R Prévoyance à verser à Monsieur [S] [R] [Y] la somme de 1500 € au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,ORDONNER1'exécution provisoire du jugement ã intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application de l’artic1e 515 du Code Procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le décès de Monsieur [J] [Y] doit être considéré comme accidentel selon la définition qui en est donnée au contrat, puisque l’enquête pénale met en évidence une chute de dos du 13ème étage de l’escalier de secours de l’immeuble.
Il s’appuie sur le certificat du professeur [Z] ayant indiqué qu’il s’agit d’une cause accidentelle dont la nature est une chute.
Il fait également valoir qu’une chute de dos, comme c’est le cas, n’évoque pas un suicide, d’autant que la chute est intervenue dans un foyer où il ne résidait pas et qu’il avait retiré 20 euros le jour même, qu’il avait un emploi stable, et que la personne qui lui a ouvert la porte de l’immeuble d’où il a chuté n’a noté aucun signe d’angoisse de mal-être ou de dépression perceptible.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025 à Monsieur [S] [R] [Y], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, AG2R PREVOYANCE sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [F] [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [F] [R] [Y] aux dépens et à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 1103 du code civil, elle soutient que seule la définition de l’accident figurant au contrat doit être retenue, que la notion contractuelle d’évènement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant est plus restrictive que son acception habituelle.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à Monsieur [S] [R] [Y] de rapporter la preuve du caractère accidentel du décès.
Elle considère que la présence d’une plaie au niveau du pectoral gauche sur le corps de Monsieur [J] [Y], la présence d’un couteau retrouvés à six mètres de son corps et son étui sur l’endroit de la chute, l’absence d’analyse des empreintes, et la déclaration du témoin mentionnant que la victime s’est jetée dans le vide, conduisent à retenir le suicide de Monsieur [J] [Y].
Elle considère que la preuve n’est pas rapportée que le décès provienne d’un évènement extérieur, selon la définition du contrat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande en paiement du capital décès complémentaire
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société EPICURIA auprès de laquelle Monsieur [J] [Y] était salarié en qualité de pâtissier, avait souscrit un contrat de prévoyance au profit de ses salariés auprès de AG2R PREVOYANCE, comportant une garantie décès.
Monsieur [S] [R] [Y] est bénéficiaire de ce contrat, des suites du décès de Monsieur [J] [Y], son fils, survenu le [Date décès 6] 2021.
Les conditions particulières du contrat prévoient « en cas de décès accidentel » le versement par l’assureur d’un capital supplémentaire.
Les parties s’accordent pour convenir que la notice d’information relative au régime de prévoyance du personnel non cadre des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, en vigueur au 1er janvier 2024, et produite par Monsieur [S] [R] [Y], régit le contrat.
Cette notice d’information précise, au paragraphe intitulé « Majoration du capital décès en cas d’accident », que l’accident est ainsi défini :
« Un accident est caractérisé par une lésion de l’organisme provoquée par un évènement extérieur, soudain, non intentionnel, de la part du participant ou de la personne sur la tête de laquelle porte la garantie ou du bénéficiaire des garanties… ".
Il résulte du certificat dressé par le CHU de [Localité 8] le 15 septembre 2022 que le décès de Monsieur [J] [Y] survenu le [Date décès 6] 2021 « fait suite à un polytraumatisme ».
Le questionnaire de AG2R PREVOYANCE, complété par le professeur [Z] le 7 juillet 2023, mentionne que le décès est dû à « une cause accidentelle » à savoir « chute ».
Contrairement à ce que soutient AG2R PREVOYANCE, l’enquête de police en matière de découverte de cadavre ne démontre pas que Monsieur [J] [Y] s’est suicidé. Et le classement sans suite de la procédure « 11 » (absence d’infraction) ne constitue pas non plus la preuve de l’absence d’homicide, et encore moins la preuve du décès par suicide.
Il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux dressé par le commissariat de police le jour du décès de Monsieur [J] [Y] que son torse présentait une blessure semblant récente et peu profonde, qu’un couteau a été découvert à proximité du corps, correspondant à un étui trouvé au treizième étage de la cage d’escalier. Il en résulte qu’un témoin a entendu un homme crier, puis se jeter de dos dans le vide du dernier étage de la cage d’escalier extérieure de l’immeuble.
L’assureur n’apporte aucun élément de preuve d’un contexte qui pourrait expliquer un suicide du défunt. Au contraire, l’existence d’une blessure peu profonde au torse de Monsieur [J] [Y], et la présence d’un couteau à côté de son corps, correspondant à un étui retrouvé au niveau de la cage d’escalier d’où il a chuté, conduisent à retenir l’hypothèse de la présence d’un tiers au niveau de la cage d’escalier, et de la chute par homicide ou au cours de son agression par avec un couteau de Monsieur [J] [Y].
L’absence d’investigations malgré les éléments suggérant la présence d’un tiers dans la cage d’escalier au moment de la chute de Monsieur [J] [Y], ne peut pas conduire à donner plus de crédit à l’hypothèse d’un suicide de la victime.
Au contraire, l’entaille dorsale récente, ainsi que la déclaration à la police du témoin, mentionnant un cri puis une chute de dos, conduisent également à exclure la thèse d’un suicide.
Ainsi, il sera retenu que le décès est bien consécutif à une chute qui n’est pas intentionnelle, et qui constitue donc une « lésion de l’organisme provoquée par un évènement extérieur, soudain, non intentionnel, de la part du participant » au sens du contrat.
En conséquence, AG2R PREVOYANCE sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R] [Y] la majoration du capital décès qui est prévue au contrant en cas de décès accidentel du participant.
2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
AG2R PREVOYANCE, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
AG2R PREVOYANCE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R] [Y] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1.500 euros.
La demande formée par AG2R PREVOYANCE à l’encontre de Monsieur [S] [R] [Y] sera rejetée.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE AG2R PREVOYANCE à verser à Monsieur [S] [R] [Y] la majoration du capital décès prévu au contrat de prévoyance en cas de décès accidentel, suite au décès de Monsieur [J] [Y] survenu le [Date décès 6] 2021 ;
CONDAMNE AG2R PREVOYANCE aux dépens ;
CONDAMNE AG2R PREVOYANCE à payer à Monsieur [S] [R] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE AG2R PREVOYANCE de sa demande à l’encontre de Monsieur [S] [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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