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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 4 sept. 2025, n° 24/13248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/13248 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5X26
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Juin 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022006247 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023003748 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[K] [M] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12], [Localité 10] (MAROC)
et de
[Z] [W] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (MAROC)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 11 juillet 2022
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [K] [M] et [S] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que [K] [M] et [S] [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère
ACCORDE un libre droit de visite et d’hébergement au père et à défaut d’accord le réglemente de la manière suivante :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18H30 et les milieux de semaines impaires du mercredi 17 heures ou fin des activités extra-scolaires au jeudi rentrée des classes à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et pour la première demi journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée
FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père à la mère et au besoin l’y condamne ,
DIT que la contribution ci-dessus fixée sera payable à la mère à domicile et d’avance le 5 de chaque mois, les mensualités étant immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable;
DIT que cette contribution sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (série FRANCE entière), ou en fonction de l’indice qui lui sera éventuellement substitué;
PRÉCISE que le taux de variation s’appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au jour du jugement sur la base de 100 en 2015 (hors tabac) et le dernier indice qui sera publié le 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule:
Montant de la contribution X Nouvel indice
— --------------------------------------------------------------
dernier indice connu au jour de l’ ordonnance de non conciliation
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’ enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [M] [W] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11] fixée par la présente décision sera versé par [K] [M] et [S] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
CONDAMNE [K] [M] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 septembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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