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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 oct. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00286 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OQ5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01417
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
ET :
La Société AUTO-TOP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0047
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2014, la société [Adresse 4] a conclu avec la société AUTO-TOP un bail de courte durée portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5].
La société [Adresse 4] a délivré congé au preneur par courrier recommandé du 21 mai 2024 à effet du 21 septembre 2024.
Soutenant qu’elle n’a pu obtenir la libération des lieux, la société GARAGE DU PARC, par acte du 10 janvier 2025, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AUTO-TOP au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour :
Condamner la société AUTO-TOP à lui payer la somme de 4.320 euros au titre des arriérés au 16 septembre 2024, à parfaire ; Condamner la société AUTO-TOP à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 2.160 euros, jusqu’à complète libération des lieux ; Ordonner l’expulsion de la société AUTO-TOP et de tous occupants de son chef, sous astreinte ;Ordonner la séquestration du mobilier présent sur place aux frais avancés de la société AUTO-TOP ;Condamner la société AUTO-TOP à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel ;Condamner la société AUTO-TOP au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société [Adresse 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société AUTO-TOP conclut au rejet de l’intégralité des demandes et sollicite la condamnation de la société [Adresse 4] à lui régler la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle se prévaut du statut des baux commerciaux, affirme que le congé qui lui a été délivré& n’est pas valable, souligne qu’elle n’a été destinataire d’aucun commandement de payer et qu’elle est à jour du paiement des loyers.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
Dûment autorisée, la société AUTO-TOP a adressé en délibéré des pièces bancaires et comptables pour justifier de l’absence de dette locative. La société [Adresse 4] n’a adressé aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes principales
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le contrat produit par le bailleur, intitulé “Renonciation au statut des baux commerciaux et conclusion d’un nouveau bail après expiration d’un bail dérogatoire” a été conclu le 1er juillet 2014 pour une durée indéterminée et prévoit qu’il prendra fin à la demande de l’une ou l’autre partie, qui pourra donner congé par lettre recommandée ou exploit d’huissier, sans avoir à donner de motif, moyennant un préavis de trois mois.
Le preneur produit de son côté un premier bail dérogatoire conclu le 1er mars 2007, pour 23 mois, un deuxième bail (portant une mention “annulé et remplacé”) du 10 décembre 2010 et un troisième bail dérogatoire signé le 10 juillet 2012 pour expirer le 10 juin 2014.
Eu égard à ces éléments, il est établi que le preneur est dans les lieux depuis 2007, de sorte que la nature du bail et la possibilité ou non pour le preneur de se prévaloir du statut des baux commerciaux ne relèvent pas de l’évidence.
Ces éléments caractérisent l’existence de contestations sérieuses quant à la nature du bail, aux textes applicables et à la validité du congé délivré au preneur qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
S’agissant de la demande de condamnation provisionnelle, il ressort des pièces versées que le preneur est à jour des loyers.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
La société GARAGE DU PARC supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à la société AUTO-TOP la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société [Adresse 4] à régler à la société AUTO-TOP la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Adresse 4] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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