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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 févr. 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00207 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFA5
Le 18 Février 2026
Nous, Philippe BABO, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 16 Février 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [L] [U] [G] [X] [T], né le 30 Juin 1954, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 11 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 14 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [L] [U] [G] [X] [T], régulièrement convoqué, est présent, assisté par Me Flavien JONDOT, avocat de permanence.
Me [D] invoque l’irrégularité de la procédure et sollicite, en conséquence, la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet M. [L] [U] [G] [X] [T], au motif que, contrairement aux dispositions de l’article L3211-2-2 du code d ela santé publique, le certificat médical figurant à la procédure a été établi plus de soixante-douze heures suivant son admission.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure:
Attendu que l’article L3211-2-2 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que, dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical doit être établi dans les m^mes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article;
Que, cependant, selon l’article L3216-1 dudit code, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière d’hospitalisation sous contrainte n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet;
Attendu qu’en l’espèce, M. [L] [U] [G] [X] [T] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques le 11 février 2026 à 12h30, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité physique, suite à une tentative de suicide;
Que le certificat médical de soixante-douze heures, sur la base duquel la décisoion administrative de son maintien en hospitalisation complète, a été établi le 14 février 2026 après 12h30, à savoir à 18h57;
Attendu néanmoins que le caractère tardif de ce certificat médical ne saurait suffire à justifier la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [U] [G] [X] [T], dans la mesure
où il n’est pas démontré en quoi cette irrégularité a concrètement porté atteinte aux intérêts du patient;
Sur le fond:
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé établi le 16 février 2026 par le docteur [C], psychiatre, que les troubles à l’origine de l’hospitalisation de M. [L] [U] [G] [X] [T] nécessitent la poursuite de soins selon les modalités actuelles;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de M. [L] [U] [G] [X] [T];
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [U] [G] [X] [T], né le 30 Juin 1954.
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [U] [G] [X] [T].
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 18 Février 2026 à :
— M. [L] [U] [G] [X] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Flavien JONDOT, Conseil de [L] [U] [G] [X] [T]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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