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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 5 juin 2026, n° 26/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02502 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OH3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/02502 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OH3R
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me DIETRICH
Exp. exc aux dem. par LRAR
Exp. ann. aux dem. par LS
Exp. à la déf. par LS + LRAR
Exp. à la SCP [A] [T] et Katia TRESCH, Commissaires de justice associés
Exp. à la Préfecture par LS
Le Greffier
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
05 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Madame [H] [M] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 4] [Y]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [I] épouse [S]
née le 25 Avril 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d'[X] [D], Greffier stagiaire
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 septembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 27 février 2014 entre Madame [E] [I] épouse [S] venant aux droits de Madame [J] [I] et Monsieur [L] [F] et Madame [H] [M] épouse [F], concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], sont réunies à la date du 8 septembre 2021,ordonné l’expulsion du logement de Monsieur [L] [F] et Madame [H] [M] épouse [F] et de tous occupants de leur chef,qu’à défaut pour Monsieur [L] [F] et Madame [H] [M] épouse [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [E] [I] épouse [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;condamné solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [H] [M] épouse [F] à payer à Madame [E] [I] épouse [S] la somme de 3 921,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 18 juin 2025 échéance du mois de juin 2025 incluse, condamné solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [H] [M] épouse [F] à payer à Madame [E] [I] épouse [S] une indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2025,débouté les époux [F] de leur demande en délai de paiement.
Par requête du 26 mars 2026 réceptionnée au greffe le 27 mars 2026, Monsieur [L] [F] et Madame [H] [M] épouse [F] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux. Ils ont fait état de leur âge, de leurs problèmes de santé, de leur situation financière très précaire qui leur cause des difficultés à subvenir à leurs besoins essentiels, de leurs nombreuses démarches de relogement notamment auprès du parc social. Ils ont indiqué que des délais leur permettraient de trouver un logement adapté, stabiliser leur situation médicale et financière et éviter une mise à la rue aux conséquences graves compte tenu de leur état de vulnérabilité.
A l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, il est donné lecture de la note écrite transmise le matin même par courriel par les demandeurs aux termes de laquelle les époux [F] reviennent sur le situation fragile et la précarité dans laquelle ils se trouvent, les démarches entreprises pour se reloger : dépôt d’un dossier complet DALO/[B], un accompagnement par une assistante sociale, des demandes de relogement social, des contacts réguliers avec les services sociaux et les démarches auprès du SIAO. Ils ont également un rendez-vous au 21 mai 2026 avec l’association GALA en vue d’une solution d’intermédiation locative. Ils indiquent qu’ils sont de bonne foi et ont commencé à évacuer la quasi totalité de leurs affaires du logement pour les stocker dans un box ce qui démontre selon eux leur réelle volonté de quitter les lieux. Ils précisent qu’ils ont interjeté appel de la décision du juge des contentieux de la protection du 26 septembre 2025 et que leur appel est pendant devant la Cour d’appel de [Localité 6], que leur avocat a confirmé le dépôt du dossier d’aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d’appel. Ils expliquent que sans remettre en cause l’autorité de la décision rendue, il existe des contestations sérieuses sur les charges locatives, les justificatifs demandés depuis plusieurs années et les incidences de la suspension des APL sur la dette locative.
Monsieur [L] [F] et Madame [H] [M] épouse [F], comparants en personne, sollicitent désormais des délais d’expulsion jusqu’au 15 juin 2026 et indiquent qu’ils quitteront les lieux à l’issue de ce délai, qu’ils n’ont plus beaucoup d’affaires dans le logement, qu’ils sont de bonne foi. Ils indiquent percevoir le RSA couple. Ils insistent sur le fait que leur « problème est avec l’agence » de gestion locative et non avec la bailleresse.
Madame [E] [I] épouse [S] assistée de son conseil se réfère à ses écritures du 12 mai 2026 aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
débouter les époux [F] de leur demande, fins et conclusions,condamner conjointement et solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner conjointement et solidairement les époux [F] aux entiers frais et dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses écritures, elle fait valoir que les époux [F] ne répondent pas aux conditions posées par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution pour bénéficier de délais d’expulsion dans la mesure où ils n’ont rien réglé de la dette locative ni des indemnités d’occupation, qu’un décompte actualisé au 6 mai 2025 fait état d’un arriéré de près de 15 000 euros, que leur mauvaise foi est ainsi évidente. Elle soutient par ailleurs qu’ils ne justifient pas de leurs démarches pour se reloger. Elle fait état de sa situation étant retraitée âgée de 76 ans et dans l’obligation de louer un studio à [Localité 1] pour ses déplacements à [Localité 1] afin d’y voir ses enfants et sa famille.
A la barre, elle indique que le concours de la force publique a été accordée, qu’elle a demandé au commissaire de justice de suspendre les opérations d’expulsion en raison de la demande de délai, que si les époux [F] s’engagent à quitter les lieux au 15 juin 2026, elle souhaite une décision dans le cadre de la présente instance car elle a eu des déconvenues par le passé, que la date annoncée du 15 juin 2026 doit être respectée par les époux qui doivent comprendre que c’est cette date et non une date ultérieure à laquelle ils doivent quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais à expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré par commissaire de justice le 28 novembre 2025 aux époux [F].
Les époux [F] justifient de plusieurs démarches entreprises en vue de leur relogement. Leur demande de logement social a été renouvelée le 24 mars 2026 ce qui signifie qu’une précédente demande avait été faite. Ils ont déposé un dossier auprès de la CDC HABITAT le 22 mars 2026. un dossier complet a été déposé le 29 avril 2026 auprès de la commission de médiation du Bas-Rhin en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Ils justifient de la précarité de leur situation.
Surtout, ils s’engagent à quitter les lieux le 15 juin 2026 en expliquant qu’ils ont déjà quasiment vidé les lieux en stockant leurs affaires dans un box de stockage. Ils peuvent être hébergés par leurs deux filles se trouvant à [Localité 7].
Si Madame [I] était initialement opposée au principe de l’octroi de délais, elle ne s’y oppose plus à condition que les époux [F] quittent les lieux comme annoncé au 15 juin 2026.
Dès lors, compte tenu des démarches de relogement entreprises, de l’enlèvement des affaires du logement qu’ils occupent et surtout de l’engagement des demandeurs à quitter les lieux au plus tard le 15 juin 2026, soit dans 10 jours, il y a lieu de faire droit à leur demande et de leur octroyer un délai d’expulsion jusqu’au 15 juin 2026.
Sur les demandes accessoires
L’octroi de délais ayant été rendu dans l’intérêt de Monsieur [L] [F] et Madame [H] [M] épouse [F], ceux-ci seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité ne justifie cependant pas qu’il soit fait droit à la demande de Madame [E] [I] épouse [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [L] [F] et Madame [H] [M] épouse [F] un délai débutant le 5 juin 2026 et expirant le 15 juin 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 3] ;
RAPPELLE qu’au 16 juin 2026, Madame [E] [I] épouse [S] pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Monsieur [L] [F] et Madame [H] [M] épouse [F] conformément au jugement rendu le 26 septembre 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
DÉBOUTE Madame [E] [I] épouse [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [H] [M] épouse [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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