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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00376 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WS3B
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : Association FEDERATION FRANCAISE D’AVIRON C/ S.D.C. 15D BOULEVARD DE LA MARNE – 94130 NOGENT SUR MARNE, S.A.S. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, S.E.L.A.R.L. A 19 ARCHITECTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame GEULIN Stéphanie, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
La FEDERATION FRANCAISE D’AVIRON (FFA), asociation régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée d’utilité publique par décret en date du 16 mars 2007, reconnue fédération sportive agréée et délégataire du ministère des Sports, dont le siège social est sis 17 boulevard de la Marne – 94130 NOGENT SUR MARNE enregistrée au Répertoire National des Associations sous le numéro RNA W751012753, immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 784 405 821, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [Z] [P], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1518
DEFENDEURS
S.D.C. 15D BOULEVARD DE LA MARNE – 94130 NOGENT SUR MARNE, pris en la personne du syndic en exercice, la société IMMOMAX, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 22 bis rue de la Victoire – 77330 OZOIR-LA- FERRIERE, immatriculée au RSC de MELUN sous le numéro 478 697 618 représentée par Monsieur [K] [U], son gérant, domicilié en cette audit siège.
non comparant
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 113 avenue Aristide Briand – 94110 ARCEUIL, immatricuclée au RSC de CRETEIL sous le numéro 087 281 184, prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
non comparante
S.E.L.A.R.L. A 19 ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée, cabinet d’architecture intervenant en qualité de maître d’oeuvre, représentée par Monsieur [L] [C], dont le siège social est sis 57 rue de Lancry – 75010 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 494 897 648, prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
non comparante
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Prorogé au 12 puis au 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 18 et 25 février 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil au syndicat des copropriétaires 15d boulevard de la Marne à Nogent -sur- Marne (94130 ), la SAS Spie batignolles outarex et la SELARL A 19 architecture à la demande de l’association Fédération Française d’Aviron (FFA), aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle l’association Fédération Française d’Aviron (FFA) a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), par le syndicat des copropriétaires 15d boulevard de la Marne à Nogent -sur- Marne (94130 ).
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la SAS Spie batignolles outarex et la SELARL A 19 architecture n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la mise en norme énergétiques et développement durable aménagement d’une base nautique exemplaire – extension par surélévation dans l’immeuble sis 15D boulevard de la Marne à Nogent-sur-Marne (94 130).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de l’association Fédération Française d’Aviron (FFA), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [E]
6 rue d’Armaillé
PARIS 75017
Port. : 06.14.15.30.47
Mèl : pierre.verny@expert-de-justice.org
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de CHAMBERY, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 14 avril 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir tous éléments techniques utiles à l’appréciation des causes, de la nature et de l’étendue des désordres susceptibles d’apparaître ;
— dresser éventuellement un constat précis avant terrassement, sous la forme d’un prérapport;
— procéder, sur demande des intéressés et si besoin à de nouveaux examens des avoisinants après les premiers travaux ;
— décrire, le cas échéant, toutes les difficultés consécutives à la mise en œuvre des travaux de dépose et de repose du bardage surplombant la propriété de la FFA ;
— entendre les parties et tous sachants ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS l’association Fédération Française d’Aviron (FFA) aux dépens,
LA GREFFIER LA JUGE DES REFERES
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