Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 3 juin 2026, n° 25/08727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08727 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4FO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/08727 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4FO
Minute n°
N° BDF : 000425017533
Gestionnaire : [R] [B]
Le____________________
Exc. + ann à Me [K] par case
Exc. + ann à Me DIETRICH par case
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
03 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine TIROLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 62
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PIERRE ET [Localité 4] CURIE » sis [Adresse 4] à [Localité 3]
représenté par son syndic, la société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30, substitué à l’audience par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
SIP [Localité 1]
sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
[2],
sis chez [3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
[4]
sis [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 11]
[Localité 11]
non représentée
ACTION [5]
sis [Adresse 12]
[Localité 12]
non représentée
[6]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 10]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez [7]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non représentée
[8],
sis GESTION CONTRAT
[Adresse 14]
[Localité 14]
non représentée
MSA D’ALSACE
sis [Adresse 15]
[Localité 15]
non représentée
BPCE FINANCEMENT
sis AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 16]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [T] [C], Greffier stagiaire
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 01er Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, suspectible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [J] a saisi le 15/07/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 02/09/2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic, la société [1] a contesté la décision de recevabilité, au motif que le débiteur a aggravé sa situation de surendettement par rapport à la précédente procédure de surendettement, qu’il n’a pas engagé de démarches sérieuses pour liquider la communauté de biens ayant existé entre lui et son épouse et donc pour vendre son bien immobilier, que la situation de surendettement n’est pas caractérisée dès lors qu’outre sa résidence principale, le débiteur est propriétaire d’un autre bien immobilier qui lui permet de régler l’ensemble de ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17/12/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Monsieur [N] [J] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic, la société [1] ont constitué avocat.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 01/04/2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic, la société [1], représenté par son conseil, a développé oralement ses conclusions du 16 mars 2026 aux termes desquelles il sollicite de déclarer le débiteur irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le débouter de l’intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a exposé que Monsieur [N] [J] n’est pas de bonne foi dans la mesure où il a déjà bénéficié d’une première procédure de surendettement, ayant conduit à un moratoire de 24 mois subordonné à la vente de sa résidence principale, qui est un bien de la communauté ayant existé entre les époux [J], qu’il n’a cependant entrepris aucune démarche pour parvenir à la vente de ce bien, soit de manière amiable, soit en provoquant le partage judiciaire de la communauté.
Il a indiqué que le débiteur lui a remis la veille de l’audience un premier compromis de vente daté du mois de novembre 2025, soit après que le syndicat a formé sa contestation à l’encontre de la décision de recevabilité.
Il a ajouté que le débiteur a aggravé sa situation de surendettement en s’abstenant volontairement de régler les charges de copropriété courantes et ce depuis le mois d’avril 2025, portant préjudice aux autres co-propriétaires de la résidence.
Enfin, il a soutenu que la situation de surendettement n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur est propriétaire d’un autre bien immoblier dans la même rue, ainsi que l’a relevé la commission de surendettement dans la description de la situation du débiteur.
De son côté, Monsieur [J], également représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 15 décembre 2025.
Il a demandé de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa contestation
— le déclarer recevable en sa demande de surendettement et donc confirmer la décision de la commission de surendettement
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Me [K], avocat, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où le débiteur se verrait accorder l’aide juridictionnelle et donner acte à Me [K] qu’il s’engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l’État
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le débiteur ne se verrait pas accorder l’aide juridictionnelle.
Il a tout d’abord fait valoir que sa situation s’est aggravée en raison d’un trop-perçu réclamé par la MSA et le TRESOR PUBLIC, mais également un arriéré de charges de copropriété que ses revenus ne lui permettaient pas d’honorer ainsi que le solde d’un prêt qu’il n’a pas pu rembourser eu égard à la baisse de ses revenus, que cette aggravation n’est donc pas volontaire, qu’il en a informé la commission de surendettement et sur conseil de cette dernière, a déposé un second dossier.
Il a ajouté que s’agissant de la liquidation de la communauté de biens, son ex-épouse n’était pas d’accord dans un premier temps pour vendre le bien, qu’il a ensuite donné un premier mandat semi-exclusif en septembre 2024 puis un second mandat qui a donné lieu à un récent compromis de vente pour un montant de 175 000 euros qui sera signé dans les prochains jours avec réitération au mois de juin.
Enfin, il a affirmé qu’il ne possède pas d’autre bien immobilier, qu’il s’agit d’une parfaite homonymie et qu’il produit l’extrait du livre foncier ainsi qu’une attestation notariale pour le prouver.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 17/09/2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 09/09/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
— sur la caractérisation de la situation de surendettement :
Monsieur [J] verse aux débats une attestation de Me [U], notaire à [Localité 1] certifiant qu’au livre foncier de [Localité 1], est inscrit au nom de Monsieur [N] [J], né le 1er janvier 1975 à [Localité 17] (TURQUIE) et Madame [Z] [Q], née à [Localité 17] (TURQUIE) le 4 mai 1984, en communauté de biens, les lots n° 112 et 144 cadastrés section KY n° [Cadastre 1], dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 18] » sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Le créancier produit l’extrait du livre foncier concernant le bien commun susvisé (annexe 2).
Il produit également un extrait du service du livre foncier (annexe 3) portant inscription du lot n° 6 cadastré section KY n° [Cadastre 1], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 3]. Or, ce lot est inscrit au nom de la communauté de biens existant entre Monsieur [N] [J], né le 08 juin 1973 à [Localité 18] (TURQUIE) et Madame [Y] [J], née le 1er avril 1979 à [Localité 19] (TURQUIE). Il s’en évince que le débiteur n’est manifestement pas titulaire d’un droit sur ce second bien.
Si le créancier se prévaut de la mention « propriétaire d’un autre bien immobilier : 97 500 € » portée par la commission de surendettement sur l’état descriptif de la situation du débiteur au 22/09/2025, il ne rapporte pas la preuve, au vu des pièces versées aux débats, que le débiteur soit effectivement propriétaire d’un autre bien immobilier, en propre ou en communaté de biens.
Il ne ressort pas davantage du dossier de surendettement que la commission a transmis à la juridiction, un quelconque justificatif de la possession d’un autre actif par le débiteur.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17].
— sur l’absence de bonne foi :
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
L’absence de bonne foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Il est constant que la commission de surendettement a déclaré Monsieur [J] recevable en sa première demande en date du 09/02/2023, qu’elle a approuvé le 09/07/2023 un plan conventionnel de redressement définitif, consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, afin de permettre au débiteur de liquider la communauté de biens avec son épouse (annexe 1 du syndicat).
Il est également constant que tant dans sa décision de recevabilité que dans l’approbation du plan conventionnel, la commission de surendettement a rappelé que le débiteur s’engage à ne pas augmenter son endettement et, de manière générale, à ne pas effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière.
Dans le cadre de la première procédure, Monsieur [J] avait déclaré deux crédits à la consommation souscrits auprès de la [9].
Dans le cadre de la présente procédure, il a déclaré dans son dossier de surendettement, outre l’arriéré de charges de copropriété et le trop-perçu de la MSA, un troisième crédit à la consommation souscrit en 2024 auprès de la société [2] sous la référence 146289550900035099201 pour un montant initial de 3 500 euros et une mensualité de 114,07 euros.
Dans son courrier adressé à la commission de surendettement (annexe 6) il indique que [10] lui réclame “le solde d’un emprunt à hauteur de 2 734,76 € ” qu’il ne peut rembourser eu égard à la baisse de ses revenus.
Or, en souscrivant ce crédit en cours d’exécution du plan conventionnel du 09/07/2023, Monsieur [J] a volontairement aggravé son endettement.
Si ses conclusions comportent de longs développements sur le caractère involontaire de l’aggravation de sa situation au regard du trop-perçu réclamé par la MSA, il est taisant sur la souscription de ce crédit, se référant simplement au courrier produit en annexe 6.
Il sera observé que dans l’état des créances établi au 22/09/2025, la commission de surendettement fait état d’un autre crédit à la consommation souscrit en date du 03/08/2022 auprès de la société [2] sous la référence 146289550900035099204 pour un montant initial de 6 000 euros et une mensualité de 113,65 euros.
En tout état de cause, ce crédit n’a pas été davantage déclaré dans le premier dossier de surendettement.
Ces éléments caractérisent l’absence de bonne foi du débiteur.
Monsieur [N] [J] sera donc déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur les frais et les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représentée par son syndic, la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement en date du 02/09/2025,
CONSTATE l’absence de bonne foi de Monsieur [N] [J],
DÉCLARE Monsieur [N] [J] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés,
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 3 juin 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Directive
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Fuel ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Intérêt légitime
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Incident ·
- Vente ·
- Personnalité juridique ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Procédure
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dette ·
- Préjudice ·
- Commission ·
- Demande ·
- Recours ·
- Dommage ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges ·
- Adresses
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dire
- Côte ·
- Marches ·
- Avancement ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Volonté
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Juridiction ·
- Travailleur salarié
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Expert ·
- Prix d'achat ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Conditions générales ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.