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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRU7
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Représentée par Me [M] [S], es qualité du de liquidateur judiciaire de la société ANSA, L’Entreprise FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
C/
S.C.I. TENNEROLLES 48-48 BIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie-Christine YATIM, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
L’Entreprise FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 9]/o MCS & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
CRÉANCIER INSCRIT :
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Représentée par Me [M] [S], es qualité du de liquidateur judiciaire de la société ANSA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
DEFENDERESSE :
S.C.I. TENNEROLLES [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Vu l’assignation délivrée par le fonds commun de titrisation Castanea le 23 août 2024 à la SCI TENNEROLLES 48-48bis ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 28 août 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 22 mai 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI TENNEROLLES 48-48bis, situés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 10], lieudit “Tahère”, cadastrés section AK numéro [Cadastre 5], pour une surface de 8a 63ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe, à l’audienc d’adjudication du 18 septembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation le 27 juin 2025 ;
Vu le jugement du juge de l’exécution en date du 18 septembre 2025 ordonnant le report de la vente par adjudication à l’audience du 18 décembre 2025 ;
L’affaire a été rappelée à l’audience d’adjudication du 18 décembre 2025 ;
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 1er décembre 2025, le créancier poursuivant a sollicité un nouveau report de la vente forcée.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS
L’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
L’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, l’appel sur le jugement d’orientation est pendant à ce jour, de sorte qu’il y a lieu de reporter la vente aux enchères publiques du bien susmentionné, à une date comprise dans un délai de quatre mois, au besoin pour faire le point sur l’avancée de l’appel et prononcer le cas échéant un nouveau report, dans les conditions du présent dispositif.
Dès lors, le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article susmentionné.
Les dépens seront compris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,
ORDONNE le report de la vente par adjudication ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 30 mai 2024, et publié le 22 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], volume 2024 S numéro 45 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience d’adjudication du 2 avril 2026 à 14h30 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que les dépens seront compris en frais privilégiés de vente.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Décembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque
Maître Frédérique LEPOUTRE ccc toque
Me Cécile TURON ccc toque
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