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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 avr. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6WA
DEMANDERESSE :
S.C.I. RBX 59
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me July VIANNE
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E] [B] (pouvoir en date du 14/02/2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00467 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZNA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2024, la CAF du NORD a fait dénoncer à la SCI RBX 59 une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 23 septembre 2024, ce en exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 5 janvier 2021 pour recouvrement de sommes lui ayant été indûment versées au titre de l’aide personnelle au logement.
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2024, la SCI RBX 59 a fait assigner la CAF du NORD devant ce tribunal à l’audience du 20 décembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 14 février 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 avril 2025.
Dans son assignation, la SCI RBX 59 présente les demandes suivantes :
— A titre principal, constater l’absence de notification préalable, de signification ou notification de la contrainte, déclarer nulle et non avenue la contrainte du 5 janvier 2021 et ordonner la mainlevée de la saisie du 23 septembre 2024,
— A titre subsidiaire, déclarer la contrainte du 5 janvier 2021 prescrite et ordonner la mainlevée de la saisie du 23 septembre 2024,
— En tout état de cause, condamner la CAF du NORD à lui payer 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la CAF du NORD présente les demandes suivantes :
— Rejeter les prétentions de la demanderesse,
— Condamner la SCI RBX 59 à lui payer 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie.
Il y a lieu d’examiner successivement les deux moyens de contestation élevés par la SCI RBX59.
Sur le moyen tiré de l’absence alléguée de notification de la contrainte.
L’article L823-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés.
Aux termes de L161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, la CAF du NORD justifie d’une notification de la contrainte du 5 janvier 2021 par courrier recommandé puis par acte d’huissier du 22 juillet 2021.
Ce moyen ne permet donc pas de faire droit à la demande de mainlevée.
Sur la prescription alléguée.
La prescription applicable à l’exécution des contraintes, qui ne constituent pas des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas soumise au délai décennal prévu à l’article L. 111-4 de ce code.
Selon une jurisprudence constante, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
L’article L821-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil.
Selon l’article L553-1 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans.
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article L821-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance d’après l’article 2242 du même code.
En l’espèce, le délai de prescription de deux ans de la contrainte du 5 janvier 2021 a été interrompu par l’opposition formée par la SCI RBX 59 devant le tribunal administratif de Lille par requête du 5 août 2021. En effet, il est jugé constamment que dans le cadre d’une instance en opposition la partie qui exerce son recours contre une contrainte a la position de défendeur à l’instance et l’émetteur de la contrainte à la position de demandeur.
En comparaissant à l’instance en opposition, la CAF DU NORD a par conséquent été l’auteure d’une demande en justice interruptrice de prescription au sens de l’article 2241 du code civil. L’interruption de la prescription a produit effet jusqu’au jugement du tribunal administratif de Lille du 7 avril 2023 ayant rejeté le recours de la SCI RBX 59. A cette date, un nouveau délai de prescription a débuté. La prescription ne pouvait donc être acquise au jour de l’acte de saisie-attribution du 23 septembre 2024.
Aucun des moyens de contestation soulevés par la demanderesse ne permet ainsi de faire droit à la demande en mainlevée, laquelle sera rejetée.
La saisie étant jugée valide, la demande indemnitaire de la SCI RBX59 sera également rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI RBX59 qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SCI RBX59 sera également condamnée à verser à la CAF DU NORD une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de la SCI RBX59 ;
CONDAMNE la SCI RBX59 à payer à la CAF DU NORD une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI RBX59 aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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