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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 30 mars 2026, n° 24/06160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
19eme contentieux médical
N° RG 24/06160
N° MINUTE :
Assignations du :
29 avril 2024
26 avril 2024
EXPERTISE
RENVOI
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 mars 2026
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur, [G], [T], agissant en sa qualité de victime par ricochet,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [H], [T], assisté par Monsieur, [G], [T], son frère, en sa qualité de mandataire spécial, selon décision du Tribunal judiciaire de Paris en date du 07/07/2022,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentés par Maître Romain DIEUDONNÉ de l’AARPI INTERBARREAUX DIEUDONNE DECRETTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1538 et par Maître Benoît DECRETTE, de l’AARPI INTERBARREAUX DIEUDONNE DECRETTE AVOCATS; avocat au barreau de Versailles, vestiaire 414
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0112
Décision du 30 mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/06160
LA MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE, [Localité 1],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 19 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M., [H], [T] a consulté en raison d’un trouble du rythme cardiaque pour lequel il a eu un traitement, puis une intervention le 12 août 2020 d’ablation de fibrillation auriculaire par radiofréquence par échographie transoesophagienne réalisée par les docteurs, [E] et, [N] à l’Institut mutualiste, [Etablissement 1]. A l’issue de l’opération, il a ressenti des douleurs thoraciques majeures dès le 13 août 2020. Le 16 août 2020 une fibroscopie œsophagienne a retrouvé une ulcération conduisant le 17 août 2020 à une pose de prothèse œsophagienne et à un drainage thoracique sous scanner. Le 18 août 2020 un épanchement pleural bilatéral a été constaté ainsi qu’une condensation des deux pyramides basales.
Le 26 août 2020, M., [H], [T] a subi un épisode de perte totale de connaissance avec déviation du regard et perte d’urines, il a été intubé et a, par la suite, souffert d’une hémiplégie gauche avec syndrome pyramidale et cécité.
Le 30 août 2020, M., [H], [T] a subi une nouvelle intervention en raison d’une fistule de l’oreillette gauche/œsophage justifiant une fermeture et un drainage. Le 3 septembre 2020 il a subi une œsophagectomie. Il est par la suite resté polyhandicapé avec un retentissement neurocognitif majeur.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de PARIS a placé M., [H], [T] sous le régime de la sauvegarde de justice et désigné son frère, M., [G], [T] en qualité de mandataire spécial.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée à un collège d’experts, docteur, [P] cardiologue, docteur, [W], [L], neurologue, docteur, [A], chirurgien viscéral.
Aux termes de leur rapport d’expertise établi le 22 septembre 2023 les experts ont conclu ainsi qu’il suit :
L’acte responsable du dommage a été réalisé de manière conforme avec une surveillance consciencieuse. L’indication a été posée de manière consciencieuse. Aucune responsabilité des établissements de santé et des professionnels de santé n’est à retenir.La lésion de l’œsophage est en relation certaine et directe avec la procédure d’ablation de fibrillation auriculaire par radiofréquence niveau des veines pulmonaires. Il s’agit d’un aléa thérapeutique connu décrit, rare, d’incidence et de pronostic sombre.L’état de la partie demanderesse n’est pas consolidé à la date du 6 juin 2023 et ne pourra l’être que 6 mois au moins après le rétablissement de continuité digestive ;Sur les préjudices : . il existe un déficit fonctionnel temporaire de 100% toujours en cours ;
. les souffrances endurées sont très importantes comprenant plusieurs chirurgies digestives, thoraciques et cérébrales, plusieurs mois de réanimation, nutrition parentérale. Elles ne seront pas inférieures à 6/7 ;
. préjudice esthétique temporaire très important (hémiplégie, cicatrices multiples, incontinence double, sonde digestive à demeure). Il ne sera pas inférieur à 5/7 ;
. besoin en tierce personne temporaire : 4h par semaine pour la réalisation des tâches administratives et quotidiennes ;
. le déficit fonctionnel permanent ne saurait être inférieur à 80% : au plan neurologique, hémiplégie majeure et troubles cognitifs, au plan digestif remplacement de l’œsophage par le côlon ;
. les postes de préjudice post consolidation n’ont pas été évalués néanmoins, il existera une incidence professionnelle.
Par actes régulièrement signifiés les 26 et 29 avril 2024, M., [H], [T] assisté par M., [G], [T] mandataire spécial et M., [G], [T] ont fait assigner l’OFFICE NATIONALE d’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de PARIS et la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH), devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M., [H], [T] assisté par son frère en qualité de mandataire spécial, [G], [T] et M., [G], [T] en son nom propre demandent au juge de la mise en état de :
— JUGER que Messieurs, [G] et, [H], [T] sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— JUGER que Monsieur, [H], [T] a été victime d’un accident médical non fautif ;
— JUGER que Monsieur, [H], [T] remplit les critères prévus par le code de la santé publique afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice par l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ;
— JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur, [H], [T] est intégral ;
— FIXER le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation intégrale de Monsieur, [H], [T] à la somme de 157.437,69 € ;
— CONDAMNER l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux à verser à Monsieur, [H], [T], la somme de 157.437,69 €, à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— Avant dire droit, ORDONNER la mise en place d’une expertise avec la mission suivante :
. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;
. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
. Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
. Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
. À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique ;
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l’état séquellaire ;
L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
. Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
. Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activités spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) ;
Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent.
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
1. L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
2. Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
3. L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement
Frais de logement adapté ;
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier
Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— Un changement d’activité professionnelle
— Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— Une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— Une dévalorisation sur le marché du travail
— Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif
— A titre principal, condamner l’ONIAM au paiement des frais d’expertise et à titre subsidiaire, condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 8.000 € à titre de provision ad litem ;
— CONDAMNER l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux au paiement de la somme de 3.600,00 € à Monsieur, [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les succombants aux entiers dépens, et notamment les frais d’expertise exposés dans le cadre de la procédure de référé, que le Conseil du demandeur recouvrira conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— RENVOYER le dossier à la mise en état dans l’attente de la communication du rapport d’expertise
— DECLARER le jugement commun aux tiers-payeurs ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
Le Recevoir ses écritures, les disant bien fondées.Constater qu’il ne s’oppose pas à son obligation indemnitaire.Réduire les prétentions de Monsieur, [T] à titre provisionnel à de plus justes proportions, dans la limite non sérieusement contestable de : – Déficit Fonctionnel Temporaire : 17.136 euros
— Souffrances Endurées : 27.078 euros
— Préjudice Esthétique Temporaire et permanent : 15.561 euros
— Assistance par tierce personne : 11.110,15 euros
— Prendre acte du fait qu’il s’en remet à la sagesse du Tribunal concernant la demande d’expertise formulée par Monsieur, [T].
— Dire ce que de droit s’agissant de la prise en charge des frais d’expertise,
— Rejeter toute autre demande.
— Suspendre l’exécution provisoire.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de, [Localité 1] et la MNH, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 janvier 2026 et mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la demande au titre de l’indemnisation de l’accident médical non fautif
M., [H], [T] et M., [G], [T] demandent qu’il soit jugé que M., [H], [T] remplit les critères d’indemnisation au titre des accidents médicaux et que son droit à indemnisation est intégral.
En l’espèce, si l’obligation indemnitaire au titre de la solidarité nationale, n’est pas contestée par l’ONIAM, il n’appartient pas en revanche au juge de la mise en état de trancher la question des critères d’indemnisation qui relève du tribunal statuant sur le fond.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes, le juge de la mise en état n’étant pas compétent.
Sur la demande de provision
Moyens des parties :
M., [H], [T] sollicite la somme de 157.437,69 euros. Il expose qu’au vu du contenu du rapport, il peut être retenu un montant d’indemnisation prévisible au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 53.550 euros sur la base d’un montant journalier de 50 euros compte tenu de son absence totale d’autonomie. Il considère que les postes des souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire peuvent d’ores et déjà être estimés respectivement à hauteur de 60.000 euros et 50.000 euros. Il retient une somme de 13.887,69 euros à ce stade pour la tierce personne temporaire. Il précise qu’à ce jour il perçoit des revenus de l’APHP en tant qu’infirmier et qu’il a bénéficié de deux virements de sa mutuelle. Il ajoute que le barème d’indemnisation de l’ONIAM ne saurait s’appliquer.
L’ONIAM offre une provision globale de 70.885,15 euros. Il expose qu’il n’entend pas contester son obligation indemnitaire au titre de l’accident médical non fautif dans les suites de l’intervention du 12 août 2020. Il précise qu’il dispose de son propre référentiel d’indemnisation qui doit trouver à s’appliquer afin d’assurer un traitement égalitaire des indemnisations entre victimes par la solidarité nationale. Il ajoute que les aides perçues par M., [H], [T] doivent être justifiées et déduites au titre de l’article L1142-17 du code de la santé publique et doivent donc être justifiées. Il évalue la provision sur la base des préjudices retenus par l’expert à hauteur de 17.136 euros pour le déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant journalier de 16 euros, 27.078 euros pour les souffrances endurées, 15.561 euros pour le préjudice esthétique global, 11.110,15 euros pour l’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un tarif horaire de 16 euros.
Réponse du juge de la mise en état :
Décision du 30 mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/06160
Il convient de relever que le principe de l’indemnisation de M., [H], [T] par la solidarité nationale n’est pas contesté par l’ONIAM compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire.
S’agissant de l’évaluation des préjudices de M., [H], [T] à ce stade, il convient de relever qu’elle a été appréciée de la manière suivante par les experts :
— il existe un déficit fonctionnel temporaire de 100% toujours en cours ;
— les souffrances endurées : pas inférieures à 6/7 ;
— préjudice esthétique temporaire très important : pas inférieur à 5/7 ;
— besoin en tierce personne temporaire : 4h par semaine pour la réalisation des tâches administratives et quotidiennes ;
— le déficit fonctionnel permanent : ne saurait être inférieur à 80% :
— incidence professionnelle à prévoir.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de liquider les préjudices de la victime, mais d’évaluer le montant provisionnel non contestable au regard des éléments produits. Ainsi, il n’y a pas lieu à ce stade de trancher les questions de barèmes applicables, de modalités d’évaluation du déficit fonctionnel temporaire ou de tarif horaire de l’assistance par tierce personne. Au regard de l’importance des préjudices de M., [H], [T] déjà évaluables et à venir, compte tenu du temps écoulé depuis l’intervention, il convient d’allouer à titre de provision à valoir sur le préjudice de M., [H], [T] une somme de 130.000 euros qui n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la demande d’expertise :
Moyens des parties :
M., [H], [T] expose que l’intervention conditionnant la consolidation selon les experts n’aura manifestement pas lieu compte tenu des risques de décès majeurs qu’il ecourt. Il sollicite que la provision pour l’expertise soit mise à la charge de l’ONIAM, ou subsidiairement l’allocation d’une provision ad litem de 8.000 euros.
L’ONIAM ne remettant pas en cause son obligation indemnitaire, s’en remet à la sagesse du tribunal sur cette mesure.
Réponse du tribunal :
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire daté du 22 septembre 2023 a répondu aux questions relatives à l’information donnée au patient, à la qualité des actes et soins médicaux et à l’existence d’un accident médical non fautif et les conclusions ne sont pas contestées par les parties sur ces différents points.
En revanche, s’agissant de l’évaluation des préjudices, les experts ont considéré que l’état de santé de M., [H], [T] n’était pas consolidé au jour de l’examen. Il est ainsi relevé (p33) :
« A la date de réunion d’expertise, soit le 6 juin 2023, le patient reste en attente d’un rétablissement de continuité digestive (qui consistera en un remplacement de l’œsophage thoracique dont la totalité a été reséquée pour guérir la fistule œsophago-cardiaque, a priori par le côlon) (…) A ce jour, après bientôt 3 années d’hospitalisation, vu la durée du séjour initial en réanimation, et le transfert retardé en milieu de rééducation, dont les étapes ne sont pas encore clairement identifiées, il n’est pas possible de considérer que la récupération a atteint un plateau significatif permettant d’envisager une consolidation. »
Il est ensuite relevé que l’état de santé de M., [H], [T] ne pourra être consolidé « que 6 mois au moins après le rétablissement de continuité digestive (dont la date n’est pas encore fixée, le 23 juin 2023, mais qui devrait être réalisé, à priori et d’après les informations reçues en réunion d’expertise, à court terme). ». Il est également mentionné en conclusion qu'« en cas de rétablissement de continuité, une expertise pourrait être diligentée 6 à 12 mois après cette chirurgie. L’état neurologique n’est pas consolidé et encore susceptible d’amélioration, très probablement limitée.»
A ce jour, soit 2 ans et 9 mois après l’examen des experts, il est indiqué par les demandeurs que l’intervention de rétablissement de continuité digestive, notamment attendue pour se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de M., [H], [T], n’aura pas lieu compte tenu des risques pour la survie du patient, risques par ailleurs repris dans le bilan pré-opératoire lors de l’hospitalisation de M., [H], [T] à l’IMM du 9 au 11 mai 2022.
Au regard de ces éléments, en l’absence d’opposition à la mesure de l’ONIAM, une expertise apparaît utile afin de déterminer si l’état de santé de M., [H], [T] est consolidé en l’absence d’intervention et d’évaluer ses préjudices temporaires et définitifs.
Une nouvelle expertise sera par conséquent ordonnée, confiée à un expert neurologue qui pourra s’adjoindre l’avis de tout sapiteur dans une autre spécialité que la sienne, concernant notamment les séquelles digestives. La provision est à la charge du demandeur à l’expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
Au regard de la nécessité de mettre à la charge des demandeurs la provision d’expertises pour s’assurer de sa réalisation effective et compte tenu de la procédure actuellement pendante, il est également justifié d’allouer une provision pour le procès d’un montant de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que les demandes relatives à la reconnaissance de l’accident médical non fautif et du droit à réparation relèvent de la juridiction statuant sur le fond ;
ORDONNE une expertise médicale à l’égard de M., [H], [T] ;
COMMET pour y procéder :
Docteur, [W], [L], neurologue
Pôle Santé les Mûriers,
[Adresse 5],
[Localité 6],
[Courriel 1]
06.71.04.25.20
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, en particulier pour l’évaluation des séquelles digestives,
Vu le rapport d’expertise de M., [H], [T] en date du 22 septembre 2023 réalisé par un collège d’expert,
Convoquer M., [H], [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes les autres parties et par lettre simple leurs conseils de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux ou paramédicaux utiles à l’accomplissement de la mission (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’examens et d’opération, dossier médical, etc.) ;
Se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie ou de ses ayants-droits par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et donc la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle ;
Lors de la réunion d’expertise, recueillir et révéler le nom et la qualité de l’ensemble des personnes présentes puis leur indiquer la façon dont va se dérouler la réunion ;
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles ;
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour charque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ; dans cette hypothèse, au cas où l’état antérieur entraîne un déficit fonctionnel, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où, il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
d) apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Dépenses de santé actuelles (DSA) : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou non, la nature et la durée prévisible ainsi que, en présence d’appareillages, la fréquence de leur renouvellement ;
1-1-2) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les période pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou un ralentissement de celle-ci, et en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux séquelles causés par l’événement ;
1-1-3) Frais divers (FD) : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.)
1-1-4) Assistance par une tierce personne temporaire (ATPT) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne avant la consolidation ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa durée et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), y incluant le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis avant la consolidation ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ; en toute hypothèse, préciser la durée pour chaque incapacité ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ainsi que de sa durée ;
2) Consolidation
Compte tenu de l’absence de réalisation d’une intervention de continuité digestive envisagée lors du précédent rapport d’expertise,
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ou qu’elles ne sont plus susceptibles d’évolution ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la Commission toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
2-3) En cas de non consolidation, établir un premier rapport ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures (DSF) : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer, après visite ou étude du logement actuel de l’intéressé, les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne permanente (ATPP) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne après la consolidation ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles à ce titre ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution de ses gains consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, etc.) ; dans l’hypothèse où la victime conserverait une capacité de travail, donner toute indication utile permettant d’identifier sa capacité résiduelle de gains ;
3-1-5) Incidence professionnelle (IP) : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ; solliciter pour ce faire, et analyser, les décisions rendues par la médecine du travail ; dans l’hypothèse où la victime n’exercerait pas d’activité professionnelle au moment des faits, donner toute indication sur les difficultés, impossibilité totale ou partielle d’accéder à un emploi ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Le taux de déficit fonctionnel déterminé par l’expert devra prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent.
L’expert devra également décrire la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation :
— en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
— en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
— en décrivant d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
— si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
— si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément (PA) : Si la victime allègue l’impossibilité ou la limitation définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel (PS) : Donner son avis sur le fait qu’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité, gène positionnelle), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement (PE) : Donner son avis sur le fait que la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, à condition que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que, si la victime n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert et que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; ainsi, il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, impartissant aux parties un délai pour produire leurs dernières observations et leur rappelant, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
FIXE à la somme de 4.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M., [G], [T] à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 30 mai 2026 inclus ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 13 h 30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales à verser à M., [H], [T] assisté par M., [G], [T], mandataire spécial :
La somme de 130.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;La somme de 5.000 euros à titre de provision pour le procès ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1] ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Faite et rendue à, [Localité 1] le 30 mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Gilles Arcas Emmanuelle Gendre
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