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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 janv. 2026, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FSU
DEMANDERESSE :
Madame [C] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Xavier JACQUELARD
DÉFENDEURS :
Madame [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [A] [S]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Madame [E] [K] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Madame [W] [I] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentés par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00500 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FSU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [O], épouse [I], sa sœur, étaient propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé à [Localité 15] et composé d’un château, de terres et de deux fermes.
Leurs enfants respectifs sont aujourd’hui les propriétaires indivis de ces biens, soit :
les enfants de Monsieur [Y] [O] : Monsieur [M] [O], Madame [C] [O] et Madame [F] [O],les enfants de Madame [D] [O] épouse [I] : Madame [N] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [Z] [I] et son épouse Madame [E] [I] (mariés en communauté universelle) et Madame [W] [I].
Par exploit en date du 24 mai 2022, les consorts [I] ont fait assigner les consorts [O] devant le président du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’être autorisés à vendre les biens indivis.
Le président du Tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LILLE.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de LILLE a notamment :
autorisé Madame [N] [I], Monsieur [A] [S], Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [M] [O] à accepter l’offre de Monsieur [H] résultant de l’acte du 9 mai 2022 telle que modifiée par l’acte du 29 juin 2023 ainsi qu’à signer seuls tous mandats de vente, promesses de vente, compromis de vente et actes authentiques afférents aux biens (indivis) ;débouté Madame [C] [U] de ses prétentions,condamné Madame [C] [O] épouse [V] à payer à Madame [N] [I], Monsieur [A] [S], Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [M] [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 23 mai 2024, la Cour d 'Appel de [Localité 14] a, notamment :
confirmé le jugement en date du 17 octobre 2023,condamné Madame [C] [O] au paiement à Madame [N] [I], Monsieur [A] [S], Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [M] [O] une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, les consorts [I] et Monsieur [M] [O] ont fait délivrer à Madame [C] [O], épouse [V], un commandement de payer aux fins d’obtenir paiement des sommes par elle dues au titre des indemnités de procédure, des intérêts et des frais d’exécution, soit la somme totale de 15 145,25 €.
Madame [C] [O] a ensuite effectué quelques versements mais n’a pas respecté l’échéancier convenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Madame [C] [O] se voyait cette fois délivrer un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour obtenir paiement d’une somme de 14 813,17 €.
Par exploit en date du 7 novembre 2025, Madame [C] [O], épouse [V], a fait assigner Madame [N] [I], Monsieur [A] [S], Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [M] [O] aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu à l’audience du 5 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00500 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FSU
A cette audience, Madame [C] [O], épouse [V], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
lui accorder des délais de paiement pour le règlement de sa dette d’un montant total de 14 813,17 € ;autoriser le paiement échelonné selon les modalités suivantes : 24 mensualités de 617,22 € exigibles le 15 de chaque mois,accorder au requérant tous les délais et modalités de paiement que le Tribunal jugera convenable,juger que les parties conserveront à leur charge leurs frais de procédure et dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] fait d’abord valoir qu’elle perçoit une rémunération mensuelle de 2 600 €, parfois un peu augmentée par le fait de quelques heures supplémentaires.
Elle prétend avoir 499 € par mois de charges fixes et être redevable auprès de l’administration fiscale d’une somme de 9 295 €.
Madame [O] se défend de louer de façon occulte les biens indivis. Elle souligne que, comme relevé à plusieurs reprises par les défendeurs, ces immeubles ne sont plus entretenus depuis longtemps et menacent presque ruine à certains endroits. Ils n’offrent aucun confort et ne peuvent être décemment loués.
Un des biens est loué mais les loyers ne sont pas payés depuis plusieurs années. Les faibles ressources tirées des biens indivis servent à régler les factures de l’indivision.
Madame [O] prétend enfin avoir proposé à ses co-indivisaires de vendre un autre bien commun afin de dégager de la trésorerie lui permettent de rembourser les sommes réclamées mais elle n’a obtenu aucune réponse.
En défense, les consorts [I] et Monsieur [M] [O], représentés par leur avocat, ont pour leur part, présenté les demandes suivantes :
déclarer Madame [U] irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;l’en débouter ;dire n’y avoir lieu à aucun délai de paiement et dire que la saisie des rémunérations mise en place jouera son plein et entier effet,condamner Madame [U] au paiement d’une somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font d’abord valoir que Madame [C] [U] déploie toute son énergie à refuser d’exécuter les décisions rendues, pourtant assorties de l’exécution provisoire.
Elle prétend ne percevoir que 2 600 € par mois alors que ses fiches de paie démontrent qu’elle perçoit 2 950 € par mois.
Les défendeurs soutiennent par ailleurs qu’un autre bien indivis est mis en location et les fruits de ce bien sont mis à disposition d’un compte commun géré par Madame [U] et sur lequel elle ne se gène pas pour puiser de l’argent.
Ses revenus, plus que confortables, ne justifient donc pas l’octroi de délai de paiement qui, tels que proposés, ne suffiraient d’ailleurs pas à apurer la dette.
Les défendeurs soulignent que Madame [U] reste particulièrement opaque sur les revenus de son mari, les revenus qu’elle tire de façon occulte de l’exploitation des biens indivis et sur son patrimoine.
Ils rappellent que Monsieur [V] occupe les biens indivis sans bourse délier.
Selon les défendeurs, Madame [U] ne peut non plus décemment se prévaloir d’une dette fiscale qui résulte de sa seule fraude envers le fisc et ses frères et sœurs.
Le rejet des délais de paiement permettra à la saisie des rémunérations de suivre son cours et de prélever sur le salaire de la débitrice les sommes tenues pour adaptées par le législateur.
Madame [U] a elle-même constitué sa dette par son acharnement procédural qui n’avait d’autre but que de lui permettre de se maintenir dans les lieux indivis sans bourse délier et alors même qu’elle en tire des revenus non déclarés.
Madame [U], qui prétendait pouvoir racheter les bien indivis pour 5 500 000 €, a nécessairement la surface financière lui permettant de payer les 15 000 € générés par son entêtement procédural.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les pièces produites par Madame [C] [O] épouse [V] permettent d’établir qu’elle a perçu un traitement mensuel moyen de 2 975 € sur les neuf premiers mois de l’année2025.
Elle indique que son mari perçoit quant à lui un salaire annuel de 3 975 €. Le couple habite dans un logement appartenant visiblement à Monsieur [V] puisque la taxe foncière est à son seul nom.
Les pièces fiscales produites démontrent que le couple n’a pas d’enfant à charge.
Madame [O] a par ailleurs reçu de son père, de façon non déclarée, une somme d’au moins 84 948,50 €, ce qui a généré la rectification fiscale qu’elle doit aujourd’hui honorer.
Madame [O] a également des droits de 451 878 € dans la succession de son père, dont une partie en assurance vie pour 51 167 €.
Madame [O] ne justifie pas de la composition exacte de son patrimoine mais est au moins co-propriétaire indivise d’une autre bien immobilier loué.
Dans la procédure au fond l’ayant opposée à ses co-indivisaires, Madame [O] proposait initialement de racheter le château indivis et les terres et fermes en dépendant pour une somme de 5 500 000 €, sans recourir à un prêt. Madame [O] a donc des moyens financiers importants.
De ces éléments résulte que la situation économique et financière de Madame [O] ne justifie pas que des délais de paiement lui soient octroyés.
Madame [O] a d’ailleurs proposé à l’huissier instrumentaire de régler les sommes dues par des versements de 625 € par mois. La pièce n°7 des défendeurs démontre qu’elle n’a pas tenu ses engagements.
En conséquence, il convient de débouter Madame [O] épouse [V] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] épouse [V] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [O] épouse [V] succombe en sa demande et reste tenue aux dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de la condamner à payer aux défendeurs la somme de 2 000 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [O] épouse [V] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [C] [O] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [C] [O] épouse [V] à payer aux défendeurs la somme de 2 000 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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