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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 13 févr. 2026, n° 24/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND-EST, CAF DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de VAL DE BRIEY
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNRB
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 13 février 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par [1] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 2].
Pour traiter le surendettement de :
Madame [R] [J] épouse [F]
[Adresse 3]
comparante
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
comparant
envers:
Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
Plateforme des services centralisés-service contentieux
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2]
Service client
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[1]
[Adresse 6]
M. [T] [V], comparant
[3] SERVICE CLIENT
CHEZ [4] – Service surendettement
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[5] [Localité 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 13 juin 2023, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle, saisie par M. [M] [F] et Mme [R] [J] épouse [F], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique
Le 9 juillet 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 64 mois, à un taux de 0%, avec effacement partiel à l’issue des mesures et a retenu une mensualité de remboursement de 42€.
Les débiteurs, à qui ces mesures imposées avaient été notifiées le 13 juillet 2024, ont contesté ces mesures par courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2024 au motif que leur situation avait changé suite à la perte d’emploi de M. [F].
Le 2 août 2024, l’entreprise [1], créancière, a également adressé un courrier de contestation au motif que M. [F] aurait perçu plus de 5000€ d’indemnités suite à son licenciement et aurait pu rembourser une partie de sa dette.
Le dossier a été transmis au greffe du juge du surendettement le 12 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Un renvoi d’office a été prononcé pour l’audience du 18 décembre 2025.
Par courrier reçu le 28 août 2025, la société [5] a indiqué que la dette locative s’élevait à 1175,05€ et a transmis un décompte.
Par courrier reçu le 15 septembre 2025, France TRAVAIL a indiqué que sa créance s’élevait à 11 167,14€ en raison des trop-perçus de M. [F].
Par courrier reçu le 10 septembre 2025, la CAF a indiqué détenir une créance de 1019,40€.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, M. [F] a indiqué qu’il n’avait aucun revenu actuellement, n’ayant pas eu de retour à sa demande d’allocation chômage. Il a ajouté avoir perçu une indemnisation pendant un mois mais ne pas avoir travaillé assez pour prétendre à plus. Il a ajouté qu’il n’avait pas droit à l’ASS. Il a reconnu avoir reçu une somme de 5600€ d’indemnisation après la rupture de son contrat de travail et l’avoir utilisé pour payer [5] et pour les besoins de ses enfants.
Mme [F] a indiqué percevoir le RSA et les allocations familiales. Elle a ajouté verser une somme chaque mois en plus du loyer pour apurer sa dette.
Les débiteurs ont précisé qu’ils étaient en instance de divorce. Interrogés sur l’opportunité de conserver un dossier de surendettement commun ils ont indiqué qu’ils pouvaient se désister.
M. [T] [V], représentant l’entreprise [1] a indiqué que M. [F] avait reçu une somme de 5600€ et qu’il aurait pu régler ses dettes. Il a ajouté que dans leur courrier de contestation les débiteurs avaient indiqué que M. [F] touchait le chômage.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il est constant que la procédure prévue au code de procédure civile est applicable aux procédures de surendettement.
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Suivant l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet notamment du désistement d’instance.
En l’espèce, il n’y avait aucune demande reconventionnelle lors du désistement formulé par les débiteurs à l’audience du 18 décembre 2025.
Il apparait en outre que ce désistement est opportun, les débiteurs ayant déclaré être en instance de divorce, de sorte qu’ils pourront chacun redéposer un dossier de surendettement individuellement.
Partant, le désistement est parfait et la juridiction est dessaisie. Il n’y a pas lieu de statuer sur le bien fondé de la contestation et des mesures qui n’ont plus lieu d’être, compte tenu de la volonté des débiteurs de mettre fin à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
CONSTATE le désistement de M. [M] [F] et Mme [R] [J] épouse [F] de leur demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et que cette décision n’est pas assortie de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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