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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIHO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00302
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIHO
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [L] [C]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 6 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [C]
née le 26 Janvier 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 décembre 2024, Mme [L] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin lui refusant le bénéfice de la Complémentaire Santé solidaire à titre gratuit. Elle soutient que le montant des revenus pris en compte est erroné.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judicaire.
Mme [C], reprenant ses écritures du 19 juin 2025, sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER que la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 13 septembre 2024, confirmée par décision implicite de la CRA, repose sur une appréciation erronée des ressources de Madame [C],
ACCORDER à Madame [L] [C] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière à compter du mois d’octobre 2024.
La CPAM du Bas-Rhin a repris la motivation de la décision de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026
MOTIFS
L’article L861-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret.
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (..) "
L’article R861-4 du même code dispose que :
« Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature mentionnés à l’article R. 861-5 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16. "
Il n’est pas contesté que les plafonds pour bénéficier de la Complémentaire Santé solidaire pour un foyer composé d’une seule personne sont de :
— 10.166,00 euros sans participation financière
— 13.724,00 euros moyennant une participation financière.
Mme [L] [C] soutient que ses ressources ont été mal évaluées.
Il y a lieu de vérifier les ressources du 1er aout 2023 au 31 juillet 2024.
Il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus 2023 et de celui sur les revenus 2024 que:
— Le montant annuel de la retraite de Mme [L] [C] a été de 8.291/12 x 5 + 8730/12 x 7 = 8546,88 euros
— Le montant annuel de l’Allocation Adulte Handicapé a été de 3.295,92 € dont à déduire un abattement de 68 euros mensuel, ou 816 euros annuel = 2.479,92 euros
Il en résulte les revenus suivants : 11.026,80 euros, ce qui est au-delà du plafond pour percevoir la complémentaire solidaire santé à titre gratuit.
Mme [L] [C] ne pourra qu’être déboutée de son recours.
Mme [L] [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [L] [C] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [L] [C] aux dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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