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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 3 mars 2025, n° 24/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02996 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 03 Mars 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Et
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Nathalie MANCEAU
le à Me Lidwine REIGNE
copie gratuite délivrée
le à Maître Nathalie MANCEAU
le à Me Lidwine REIGNE
N° RG 24/02996 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRMN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 16 décembre 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
SE DECLARE territorialement compétent, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Madame [N] [I] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Belgique),
— Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8] (86),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (86) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles des parents, selon les modalités suivantes, lesquelles ont vocation à s’appliquer uniquement à défaut de meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant :
— En période scolaire :
Chez la mère du vendredi soir des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes,
Chez son père du vendredi soir des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes,
— En période de vacances scolaires :
La moitié des vacances, première partie les années paires et deuxième partie les années impaires chez le père, deuxième partie les années paires et première partie les années impaires chez la mère, la remise de l’enfant se faisant à 18h,
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera les fins de semaines incluant la fête des pères chez son père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez sa mère,
PRECISE que les trajets seront à la charge du parent qui débute sa période d’accueil, avec la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance,
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant quand il sera à son domicile ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs avec remboursement dans les huit jours ;
CONDAMNE Monsieur [F] et Madame [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 mars 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO
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