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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 mai 2026, n° 25/08377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pour c/ S.A.R.L BSP, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 25/05190 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUP7
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[I] Civil
N° RG 25/05190 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUP7
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître [O] DE PEYRELONGUE et à Maître HELAIN
Pour Monsieur [T] et la S.A.R.L BSP
Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
es qualité de liquidateur judiciaire de :
S.A.R.L. BSP
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, et de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/05190 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUP7
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2010, M. [V] [J] et Mme [C] [G] ont signé un bon de commande auprès de la société BSP (SOLIS FRANCE) pour l’installation d’une centrale photovoltaïque d’un montant de 25 156 euros TTC.
Pour financer cet achat, ils ont souscrit le 10 avril 2010 un contrat de crédit auprès de la société SOFEMO (désormais COFIDIS) d’un montant de 25 000 euros.
L’installation a été livrée et l’attestation de fin de travaux signée le 13 juillet 2010.
La société BSP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2016.
S’estimant trompés sur la rentabilité de l’installation et invoquant des irrégularités formelles, les consorts [S] ont, par acte du 6 mai 2025, assigné le liquidateur de la société BSP et la société COFIDIS aux fins de voir prononcer la nullité des contrats et obtenir le remboursement des sommes versées.
M. [N] [T], liquidateur de la société BSP, a indiqué par courrier du 16 mai 2025 que les consorts [S] n’ont pas déclaré de créance entre ses mains.
Il précise ne pas être en mesure à ce stade de la procédure de constituer avocat de sorte qu’il ne sera ni présent, ni représenté, dans la mesure où il ne dispose pas de fonds.
* *
*
Dans leurs dernières conclusions pour l’audience du 27 janvier 2026, M. [V] [J] et Mme [C] [G] demandent au juge des contentieux de la protection de :
DÉCLARER M. [V] [J] et Mme [C] [G] recevables en leurs demandes et y faire droit ;
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre M. [V] [J] et Mme [C] [G] et la société BSP en raison des irrégularités affectant la vente ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre M. [V] [J] et Mme [C] [G] et la société BSP sur le fondement du dol ;
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNER Maître [N] [T] – ès qualité de mandataire liquidateur de la Société BSP à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile des acquéreurs, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [V] [J] et Mme [C] [G] et la société GROUPE SOFEMO, aux droits de laquelle intervient désormais la société COFIDIS ;
CONDAMNER la société COFIDIS à rembourser à M. [V] [J] et Mme [C] [G] la somme correspondant au montant des intérêts du prêt déjà remboursés, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement ;
CONDAMNER la société COFIDIS à verser à M. [V] [J] et Mme [C] [G] la somme de 25 000 euros, correspondant au montant du capital emprunté, en réparation de son préjudice ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si le juge des contentieux de la protection devait estimer qu’il n’y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS ;
CONDAMNER la société COFIDIS de restituer à M. [V] [J] et Mme [C] [G] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DEBOUTER la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société COFIDIS à payer à M. [V] [J] et Mme [C] [G] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société COFIDIS à payer à M. [V] [J] et Mme [C] [G] la somme de 5.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
CONDAMNER la société COFIDIS à payer à M. [V] [J] et Mme [C] [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance.
Sur la prescription, les consorts [S] soutiennent que leur action n’est pas prescrite, le délai de 5 ans ne courant qu’à compter de la « connaissance effective » du vice ou du dol.
En tant que consommateurs profanes, ils n’ont pu déceler les irrégularités du bon de commande et l’absence de rentabilité qu’à la suite d’une consultation juridique et d’un rapport d’expertise établi le 18 juillet 2023.
* *
*
En défense, par conclusions pour l’audience du 25 novembre 2025, la société COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de :
DÉCLARER M. [V] [J] et Mme [C] [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
DÉCLARER la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DÉBOUTER M. [V] [J] et Mme [C] [G] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat :
CONDAMNER COFIDIS à rembourser uniquement les intérêts perçus soit la somme de 19 594,24 euros,
A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice,
CONDAMNER COFIDIS à payer 1 euro de dommages et intérêts,
CONDAMNER solidairement M. [V] [J] et Mme [C] [G] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 25 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
ORDONNER la compensation des créances.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement M. [V] [J] et Mme [C] [G] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement M. [V] [J] et Mme [C] [G] aux entiers dépens.
Sur la prescription, la société Cofidis réplique que l’action en nullité pour vice de forme se prescrit par 5 ans à compter de la conclusion du contrat (4 mars 2010), les manquements étant apparents dès la signature.
Elle estime que l’action fondée sur le dol ou le défaut de rentabilité est prescrite, les demandeurs ayant pu constater l’absence d’autofinancement dès la réception de la première facture de vente d’électricité en 2011.
Elle considère enfin que l’action en responsabilité contre la banque est prescrite depuis 2016, le point de départ se situant au premier prélèvement du prêt en avril 2011.
Il est renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 mars 2026, pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la prescription de l’action en nullité du contrat principal pour vices de forme
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les consorts [S] invoquent l’absence de mentions obligatoires sur le bon de commande (marque du matériel, délais de livraison, caractéristiques techniques).
Or, de telles irrégularités sont, par nature, apparentes et immédiatement décelables par une lecture attentive du document signé le 4 mars 2010.
Si la jurisprudence récente de la Cour de cassation précise que la simple reproduction des textes du Code de la consommation ne suffit pas à prouver la connaissance du vice par le profane, il n’en demeure pas moins que l’absence d’une mention telle que la date de livraison est un fait matériellement constatable dès la remise de l’exemplaire du contrat.
En conservant le contrat de 2010 à 2025 sans émettre de protestation, les demandeurs ne peuvent sérieusement soutenir avoir « découvert » l’absence de ces mentions qu’en 2023.
Ainsi, un consommateur normalement vigilant, même sans formation juridique, est en mesure de constater l’absence d’information sur la date de livraison ou la marque des panneaux dès la signature de l’acte.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 4 mars 2010.
L’action introduite en mai 2025 est donc manifestement éteinte de ce chef.
2. Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Les demandeurs soutiennent avoir découvert la tromperie sur la rentabilité en 2023.
Toutefois, la preuve d’un dol relatif à l’autofinancement de l’installation suppose que les emprunteurs aient constaté un écart entre les revenus perçus et les échéances du prêt.
Cet écart ne pouvait leur échapper dès la réception des premières factures de production d’électricité émises, soit en 2011 ou 2012.
L’ignorance invoquée ne peut être indéfiniment prolongée alors que les demandeurs disposaient de tous les éléments factuels (montant des mensualités et revenus réels) pour suspecter une présentation fallacieuse de l’opération.
Le délai de 5 ans était donc expiré au plus tard en 2017, tandis que le recours à un expert en 2023 ne saurait réactiver une action déjà prescrite.
3. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’action en responsabilité du prêteur est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce.
Les consorts [S] reprochent à la banque un déblocage fautif des fonds sans vérification du contrat.
La connaissance du fait générateur (le déblocage des fonds) est acquise par les emprunteurs dès la mise en service de l’installation et le début du remboursement du prêt, intervenu en avril 2011.
À cette date, les emprunteurs savaient que la SA COFIDIS s’était dessaisie du capital entre les mains du vendeur.
Néanmoins, la prescription ne court qu’à compter du moment où le préjudice est connu de l’emprunteur.
En l’espèce, le préjudice invoqué par les consorts [S] consiste en l’obligation de rembourser un prêt dont le contrat de vente principal est nul, tout en étant dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix auprès du vendeur.
Or, le caractère non rentable de l’opération était connu dès 2011, tandis que la société BSP « SOLIS FRANCE » a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2016.
À cette date du 2 mai 2016, le préjudice des emprunteurs est devenu certain et définitif dans la mesure où ils savaient que l’installation ne produisait pas les revenus espérés et où ils ne pouvaient plus ignorer que la liquidation de leur cocontractant rendait toute restitution du prix illusoire.
Dès lors, le délai pour rechercher la responsabilité de la banque, qui aurait financé un contrat irrégulier ou débloqué les fonds sans vérification, commençait à courir au jour de la publicité du jugement de liquidation judiciaire de la société BSP.
En agissant seulement le 6 mai 2025, soit neuf ans après l’ouverture de la procédure collective, les demandeurs ont laissé s’écouler un délai bien supérieur à la prescription quinquennale.
Le recours à une expertise privée en 2023 n’a pu avoir pour effet de faire renaître un droit d’action déjà éteint, les faits permettant d’exercer l’action (constat du faible rendement et faillite du vendeur) étant réunis et connus depuis 2016.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées par M. [V] [J] et Mme [C] [G] doit être déclaré irrecevable comme prescrit.
4. Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de Procédure Civile :
Les consorts [S] succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [V] [J] et Mme [C] [G] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes comme étant prescrites ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [J] et Mme [C] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [J] et Mme [C] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
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