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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juin 2025, n° 18/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 18/02406 – N° Portalis DBYH-W-B7C-IULG
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SCP MAISONOBE – OLLIVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le 04 Février 1949 à [Localité 13] (38), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [J]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [J]
né le 13 Décembre 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 06 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Juin 2025 prorogé au 10 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Par donation du 18 juin 1980, Monsieur [D] [J] est devenu propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section AE n° [Cadastre 1] située lieudit "[Localité 7]" sur la commune [Localité 8] [Localité 11] (38).
Lors de cette donation il a été prévu au bénéfice de la parcelle dont objet un droit de passage tout usage et un droit de passage en surface et en sous-sol sur les parcelles voisines cadastrées section AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ce dernier droit étant limité en surface aux nécessités relatives à l’installation des réseaux eau potable, électricité et téléphone.
Aujourd’hui, la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] appartient à Monsieur [U] [P] qui y a construit sa maison.
Les travaux sont intervenus en décembre 2007, et Monsieur [D] [J] considèrant que ceux-ci ont modifié l’accès et endommagé les canalisations d’eau et les réseaux d’électricité et de téléphone a demandé à son voisin de faire procéder à la remise en état, en conformité au droit accordé en 1980.
En absence d’accord, Monsieur [D] [J] a fait assigner Monsieur [U] [P] devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble afin que soit organisée une mesure d’epertise. Le Juge des Référés a débouté Monsieur [D] [J] de sa demande en l’absence de justification d’un motif légitime.
Par exploit d’Huissier délivré le 06 juin 2018, Monsieur [D] [J] a fait assigner Monsieur [U] [P] devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble afin principalement de voir constater qu’une entrave est mise à l’exercice de la servitude dont l’usage a été diminué et rendu incommode.
Par conclusions d’incident, Monsieur [D] [J], en application des articles 771 et 145 du Code de procédure civile a demandé au Juge de la Mise en Etat d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés, confié à un expert géomètre avec mission, notamment de :
— décrire les travaux réalisés par Monsieur [U] [P],
— dire si ceux-ci sont conformes à l’acte notarié de donation en date du 18 juin 1980 et à la servitude de passage qui a été prévue,
— dans la négative décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour une mise en conformité avec l’acte précité.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [D] [J] et Monsieur [U] [P] et pour ce faire, a désigné, Monsieur [W] [G].
Le 10 mai 2021, Monsieur [D] [J] est décédé et ses deux fils, Messieurs [B] et [L] [J] (ci-après "les consorts [J]") ont repris l’instance en cours.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a étendu la mission d’expertise ordonnée le 3 décembre 2019 aux consorts [J].
L’expertise a finalement été confiée à Monsieur [S] qui a déposé son rapport le 11 décembre 2024.
Le 28 janvier 2025, les consorts [J] ont formé un incident tendant à ce que soit acté leur désistement pur et simple de l’instance et de l’action enregistrée sous le RG n°18/02406.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, les consorts [J] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur désistement pur et simple de l’instance et de l’action enregistrée sous le RG n°18/02406 devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2025, Monsieur [U] [P] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Messieurs [B] et [L] [J].
— Constater l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action limité au principal par Monsieur [U] [P].
— Condamner Messieurs [B] et [L] [J] à verser à Monsieur [U] [P] une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de la présente procédure.
— Condamner Messieurs [B] et [L] [J] à verser à Monsieur [U] [P] une somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire.
L’incident a été plaidé le 6 mai 2025 et mis en délibéré le 3 juin 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la demande de désistement d’instance et d’action des consorts [J]
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, les consorts [J] souhaitent se désister de leur instance et de leur action à l’égard de Monsieur [U] [P].
Monsieur [U] [P] accepte ce désistement, lequel est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement des consorts [J],d’instance et d’action, à l’égard de Monsieur [U] [P].
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de nature dolosive. Force est de constater que ces éléments sont insuffisamment caractérisés en l’espèce.
Monsieur [U] [P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [J], qui sont à l’initiative de cette procédure, ont souhaité se désister. Dès lors, les dépens de l’instance seront mis à leur charge.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [J] qui sont à l’initiative de cette procédure.
Monsieur [U] [P] a dû engager des frais pour assurer sa défense alors même que, comme le démontre l’expertise, il n’avait pas modifié les réseaux concernés par la servitude.
Dès lors, les consorts [J] seront condamnés à verser à Monsieur [U] [P], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
PRENONS acte du désistement d’instance et d’action formé par Messieurs [B] et [L] [J] à l’égard de Monsieur [U] [P] ;
DÉBOUTONS Monsieur [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Messieurs [B] et [L] [J] au paiement des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNONS Messieurs [B] et [L] [J] à verser à Monsieur [U] [P], la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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