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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 mai 2026, n° 26/03776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03776 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLEF
Le 24 Mai 2026
Devant Nous, Véronique BASTOS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 janvier 2026 par le préfet de l'[Localité 3] à l’encontre de Monsieur [D] [N] ;
Vu l’arrêté fixant le pays de destination pris le 23 avril 2026 par le Préfet du [Localité 4] à l’encontre de M. [D] [N] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026 par le PREFET DU [Localité 4] à l’encontre de M. [D] [N], notifiée à l’intéressé le 23 avril 2026 à 08h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [D] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la première présidente de la cour d’appel de Colmar le 28 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance rejetant la demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative de M. [D] [N] du 8 mai 2026 confirmée par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] le 9 mai 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU DOUBS datée du 22 mai 2026, reçue le 22 mai 2026 à 13h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :
M. [D] [N]
né le 09 Mai 1974 à [Localité 6], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 mai 2026;
Dossier N° RG 26/03776 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLEF
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Hélène GORET, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [D] [N] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.président de la cour d’appel de [Localité 5]
En l’espèce, M. [N] est placé au centre de rétention administrative depuis le 23 avril 2026 en vue d’exécuter un arrêté préfectoral d’expulsion pris par le Préfet de l'[Localité 3] en date du 26 janvier 2026, notifié à l’intéressé le 6 février 2026.
M. [N] a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal Administratif de Besançon.
La Préfecture justifie avoir interrogé la juridiction administrative et avoir reçu un courrier du greffier en chef dudit Tribunal le 11 mai 2025 précisant que l’affaire de M. [N] pourra être appelée au rôle au cours du 2ème trimestre 2026.
Ainsi, si la date de l’enrolement et de l’audience n’ont pas été fixées, un délai a été communiqué et l’affaire de M.[N] sera nécessairement jugée pendant la période de rétention de celui-ci.
En outre, la Préfecture démontre avoir effectué des diligences en vue d’écourter la mesure de rétention administrative de M.[N] puisqu’elle produit un routing obtenu pour le 22 mai 2026 qu’elle a dû annuler, faute de jugement administratif se prononçant sur la validité de la mesure d’expulsion.
Elle démontre avoir sollicité un nouveau routing le 21 mai 2026 pour pouvoir mettre en oeuvre l’arrêté d’expulsion.
Elle est donc en mesure de faire exécuter la décision dans de brefs délais si la décision d’expulsion devait être confirmée.
Il sera rappelé que lors de la seconde prolongation, il n’appartient plus au Juge des Libertés et de la Détention d’examiner la validité ou le bien fondé de la mesure de rétention administrative mais uniquement d’apprécier si une prolongation de la rétention administrative apparaît proportionnée.
Il sera également rappelé que les précédentes décisions rendues par le Juge des Libertés et de la Détention, à savoir la décision de première prolongation du 27 avril 2026 puis l’ordonnance rendue le 8 mai 2026 suite demande de mainlevée de rétrention administrative, confirmées par des ordonnances de la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 5] respectivement le 28 avril 2026 puis le 9 mai 2026 ont estimé que la menace à l’ordre public de M.[N] demeure d’actualité malgré les efforts réalisés.
En l’absence d’élément nouveau depuis ces décision, la menace à l’ordre public ne peut que demeurer d’actualité.
Ainsi au regard des diligences entreprises par la Préfecture, et du profil de M.[N], dont le comportement, en l’état de ses antécédents judiciaires, constitue une menace pour l’ordre public, il convient d’ordonner une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé, celle-ci étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement si elle devait être confirmée par le Tribunal Administratif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du PREFET DU [Localité 4] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [N], au centre de rétention de [Localité 7] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 24 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mai 2026, à l’avocat du M. [B], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Mai 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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