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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 févr. 2026, n° 23/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/02661 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKEC
Pôle Civil section 2
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [C], [Q] [F]
née le 22 Décembre 1991 à [Localité 2] (59),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [Z] [U]
né le 19 Juin 1985 à [Localité 3] (77),
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS, exerçant sous l’enseigne “RENAULT” immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 907 602 536, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Xavier DENIS – AVOCATION, avocat plaidant aux barreaux de DOUAI & LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture datée du 21 juillet 2022, Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] ont acquis un véhicule d’occasion de marque FIAT modèle ABARTH 500, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS, moyennant le prix de 14.574,24 euros.
Les acquéreurs ont confié à la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS les démarches de changement de titulaire du certificat d’immatriculation, facturées pour un montant total de 582,43 euros en sus du prix du véhicule.
Le 19 septembre 2022, la société Contrôleplus.fr a réalisé un contrôle technique du véhicule et a émis un avis favorable, en indiquant l’existence de deux défaillances mineures.
Selon une facture du même jour, le contrôle technique ainsi que le remplacement des deux pneus arrière ont été effectués aux frais de la société vendeuse, pour un montant total de 367,72 euros.
Quelques mois plus tard, Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] ont décidé de revendre le véhicule et ont fait appel à la société BY MY CAR 77 pour la réalisation de la vente.
Selon une expertise réalisée par la société BY MY CAR 77 le 22 mars 2023, la reprise d’un véhicule similaire est estimée à environ 11.542 euros TTC. Toutefois, le contrôle HISTOVEC a permis de découvrir que ledit véhicule avait été accidenté en 2018. Par conséquent, le mandataire en transaction automobile a proposé une reprise du véhicule à hauteur de 5.900 euros TTC.
Par un courrier recommandé en date du 24 février 2023, l’assureur en protection juridique de Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] a demandé l’annulation de la vente auprès de la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS.
L’assureur en protection juridique des acquéreurs a fait diligenter une expertise amiable contradictoire. Le rapport a été dressé le 07 avril 2023.
Par un courrier recommandé en date du 12 avril 2023, l’assureur en protection juridique de Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] a mis en demeure la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS de procéder à une reprise du véhicule à hauteur de 14.000 euros ou à défaut, d’indemniser les acquéreurs à hauteur de 3.000 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 09 juin 2023, Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] ont assigné la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de prononcer l’annulation de la vente survenue entre les parties, d’ordonner la restitution du prix de vente et de condamner la société vendeuse en paiement d’indemnités, sur le fondement de la réticence dolosive, à titre principal, ou sur celui de la garantie légale de conformité ou de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS sollicite, quant à elle :
« Vu les articles 1103 et suivant du code civil ;
Vu l’article 1641 du code civil
À titre principal,
Ordonner une expertise judiciaire avec la mission suivante :
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder avec mission de procéder à l’examen du véhicule objet du litige ; Se faire remettre par les parties, tous documents relatifs aux pannes et aux réparations effectuées sur le véhicule ; Se fonder sur les désordres décrits dans l’assignation et dans les pièces de celle-ci ; Décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ; Indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ; Donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ; Dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ; En rechercher les causes ; Dire si la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS a commis une faute contractuelle ; Indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres ; Evaluer le coût des réparations, l’importance et la durée ou indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; Préciser le trouble de jouissance subi par les demandeurs et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues ; Evaluer s’il y a lieu les préjudices subis ; Se prononcer sur l’existence de préjudice annexe ; Répondre à tous dires, entendre tous sachant ; Du tout, dresser un rapport dans un délai imparti ;
A titre subsidiaire,
Juger que la réticence dolosive n’est nullement établie au sens des articles 1103 et suivants du code civil ;
Juger que les conditions de mise en œuvre d’une action fondée sur les vices cachés ne sont pas remplies au sens de l’article 1641 du code civil ;
En conséquence :
Débouter les époux [F] – [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS ; Les condamner à payer aux NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS indique que le tribunal ne saurait fonder sa décision sur le seul rapport d’expertise amiable réalisé. En effet, elle affirme que le rapport dressé par l’expert des demandeurs est partial et n’est pas de nature à éclairer la juridiction sur les aspects relatifs aux désordres affectant le véhicule. De plus, elle rappelle qu’il est constant, hormis les cas où la loi en dispose autrement, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
À titre subsidiaire, la société défenderesse indique que la réticence dolosive n’est pas établie aux motifs qu’aucune pièce produite par les demandeurs ne permet d’affirmer que le vendeur avait connaissance de l’accident survenu antérieurement à la vente, ni qu’il a obtenu le consentement des acheteurs en dissimulant intentionnellement cette information. La société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS précise qu’elle n’a pas non plus manqué à son obligation de conseil dans la mesure où le bien vendu correspondait aux besoins de l’acheteur et que le fait qu’il ait été légèrement accidenté ne les a pas privés d’en faire l’usage prévu. De plus, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule a fait l’objet d’une procédure véhicule endommagé de faible intensité et que le bien ne présentait pas de stigmates de sinistre. Il ressort également du procès-verbal de contrôle technique que le véhicule ne possède aucune défaillance majeure. Ainsi, le vendeur estime que le véhicule vendu n’avait pas de défaut qu’il se devait de connaître et donc d’en tenir informé ses acquéreurs.
Quant à la résolution judiciaire, la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS considère que les conditions tenant à la garantie légale de conformité et celles tenant à la garantie des vices cachés ne sont pas remplies.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] ont modifié leurs prétentions et sollicitent du tribunal :
« À TITRE PRINCIPAL
REJETER la demande d’expertise présentée par la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS.
DÉBOUTER la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS de l’ensemble de ses prétentions à ce titre.
À TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
Est demandé au tribunal judiciaire, statuant au fond, de :
1/À TITRE PRINCIPAL :
Vu les dispositions des articles 1103, 1112-1 et 1137 du code civil.
PRONONCER l’annulation de la vente intervenue entre Madame [C] [F] et Monsieur [E] [U] et la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS portant sur le véhicule de marque FIAT, modèle ABARTH 595, immatriculée [Immatriculation 1].
En conséquence,
CONDAMNER la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à restituer aux requérants la somme de 14.574,24 euros.
CONDAMNER la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à reprendre possession du véhicule, à ses frais, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; à défaut, AUTORISER les requérants à disposer du véhicule à leur convenance les libérant de leur obligation de restituer le véhicule.
2/À TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les dispositions des articles L.217-4 à L. 217-14 du code de la consommation, très subsidiairement les articles 1641 à 1649 du code civil,
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Madame [C] [F] et Monsieur [E] [U] et la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS portant sur le véhicule de marque FIAT, modèle ABARTH 595, immatriculée [Immatriculation 1].
En conséquence,
CONDAMNER la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à restituer aux requérants la somme de 14.574,24 euros.
CONDAMNER la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à reprendre possession du véhicule, à ses frais, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; à défaut, AUTORISER les requérants à disposer du véhicule à leur convenance les libérant de leur obligation de restituer le véhicule.
3/ EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à rembourser aux requérants la somme de 582,43 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation et frais.
CONDAMNER la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à rembourser aux requérants la somme de 2.060,00 euros au titre des frais d’assurance, somme arrêtée au 30 novembre 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à payer aux requérants la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à payer aux requérants la somme de 1.869,22 euros au titre de l’entretien du véhicule.
DEBOUTER la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
DIRE la décision à intervenir de droit exécutoire par provision.
CONDAMNER la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à payer aux requérants la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] indiquent dans un premier temps qu’une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une telle mesure d’instruction ; et qu’au surplus, cette dernière ne permettrait pas d’éclairer davantage le juge sur les désordres affectant le véhicule.
S’agissant de la demande d’annulation de la vente au titre d’une réticence dolosive, les acquéreurs indiquent que la société vendeuse a intentionnellement dissimulé le fait que le véhicule avait été accidenté en 2018 et l’existence des réparations qui en ont découlé. Les acquéreurs estiment que leur consentement a été vicié et que la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS a manqué à son devoir d’information.
À titre subsidiaire, les acquéreurs demandent la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix au titre du défaut de conformité. Ils indiquent que le véhicule acquis est entaché de désordres le rendant impropre à son usage. Par ailleurs, ils ajoutent qu’ils n’auraient pas acquis le bien s’ils avaient eu connaissance de l’accident survenu en 2018. En outre, et à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [U] et Madame [F] indiquent que la responsabilité de la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS devrait être engagée au titre de la garantie des vices cachés. En effet, ils énoncent que le vice était antérieur à la vente et a rendu le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.
In fine, Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts en remboursement des frais relatifs à l’utilisation du véhicule qu’ils ont engagés depuis son achat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
***
La clôture a été prononcée de manière différée le 04 décembre 2025 par ordonnance du 17 juin 2025.
À l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande d’annulation de la vente pour réticence dolosive
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Par conséquent, il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues en matière de vice du consentement.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges mais également la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est constant que la réticence dolosive se distingue du manquement à l’obligation d’information mise à la charge du vendeur professionnel par l’importance déterminante de l’information omise et par l’intention de tromper le co-contractant. Le seul manquement au devoir d’information qui incombe au professionnel ne suffit pas, en lui-même, à constituer une réticence dolosive cause de nullité du contrat.
En outre, il est également constant que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] ont acquis un véhicule d’occasion de marque FIAT modèle ABARTH 500, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS, moyennant le prix de 14.574,24 euros, le 21 juillet 2022.
Alors qu’ils souhaitaient revendre le véhicule, ils ont appris, à l’occasion d’un contrôle HISTOVEC réalisé par la société BY MY CAR 77 le 22 mars 2023, que ledit véhicule avait été accidenté en 2018. Le mandataire en transaction automobile a donc fait une proposition de reprise du véhicule à hauteur de 5.900 euros TTC alors que la reprise d’un véhicule similaire, non accidenté, était estimée à environ 11.542 euros TTC.
S’agissant de la réticence dolosive, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la connaissance, par la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS, à la date de la cession du véhicule à Monsieur [U] et Madame [F], de l’accident dont il avait été victime en 2018, élément premier de caractérisation d’une éventuelle réticence dolosive.
Il y a, en effet, lieu de considérer que la circonstance que le véhicule a, en suite de l’accident de 2018, fait l’objet d’une procédure « véhicule endommagé » est insuffisante à établir la connaissance par la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS de l’accident et de sa gravité, aucun texte n’imposant la mention de cette procédure sur la carte grise du véhicule réparé, la preuve n’étant par ailleurs pas rapportée qu’un quelconque document, notamment d’assurance, mentionnant l’accident a été porté à la connaissance de la société vendeuse antérieurement à la vente.
De plus, il résulte du contrôle HISTOVEC et du rapport d’expertise dressé le 07 avril 2023, que l’accident survenu en 2018 était de « faible intensité » et que le « véhicule ne présente pas de stigmates de ce sinistre ». L’expert ajoute également qu’au jour de l’expertise, « il n’est pas possible de définir le critère de déclenchement de la procédure véhicule endommagé ». En effet, le véhicule n’est pas immobilisé et fonctionne parfaitement. Ainsi, aucune pièce versée aux débats ne permet d’affirmer que des manœuvres ou des mensonges ont été dits afin d’obtenir le consentement des acquéreurs, ni que la société vendeuse a dissimulé intentionnellement la survenance de cet accident et les réparations consécutives, en ayant connaissance de son caractère déterminant pour Monsieur [U] et Madame [F].
En outre, il n’est pas démontré que la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS a manqué à son obligation de conseil dès lors que le véhicule vendu répond aux besoins des acquéreurs : il est en parfait état de fonctionnement et aucune défaillance majeure n’a été relevée lors du contrôle technique.
Par conséquent, la réticence dolosive n’est pas démontrée par les demandeurs et il conviendra de les débouter de leur demande sur ce chef.
Sur la demande de résolution judiciaire pour défaut de conformité
Les articles L.217-3 et L .217-4 du code de la consommation prévoient que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien et qui apparaissent dans les deux ans de la vente.
L’article L.217-4 du même code précise que le bien est conforme au contrat notamment s’il répond aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article suivant ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme, notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
De plus, il est constant que la non-conformité du bien s’apprécie par référence aux stipulations contractuelles.
Enfin et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’acheteur qui invoque ce fondement de prouver la non-conformité.
En l’espèce, la facture d’achat en date du 21 juillet 2022 donne des informations très précises relatives au véhicule : sa marque, son modèle, son immatriculation, son numéro de série, la date de sa première immatriculation ou encore le kilométrage inscrit au compteur lors de la vente. Aucun de ses éléments n’a été relevé comme non-conforme par l’expert, ni par les acquéreurs.
De plus, le véhicule est propre à l’usage recherché par les consommateurs : il est en parfait état de fonctionnement, n’est pas immobilisé et ne présente aucune défaillance majeure. Ainsi, le véhicule acquis par Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] est conforme aux stipulations contractuelles et propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS ne saurait être engagée au titre de la garantie légale de conformité. La demande sera donc rejetée de ce chef.
Sur la demande de résolution judiciaire au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les articles 1642 et 1643 du même code précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, sur les mêmes moyens que ceux explicités précédemment, il ressort des éléments rapportés par Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée.
En outre et en application de l’article 9 du code de procédure civile, il n’appartient pas au tribunal de combler la carence des parties.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS ne saurait être engagée au titre de la garantie des vices cachés. La demande sera donc rejetée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] sollicitent la condamnation de la société NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS au paiement de dommages et intérêts en remboursement des frais engagés au titre de l’utilisation du véhicule depuis son achat. Or, déboutés de leurs demandes principales et subsidiaires, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
La SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS sollicite à titre principal une expertise judiciaire.
Il ne sera pas fait droit à cette demande, une expertise judiciaire n’apparaissant pas de nature à pourvoir éclairer la juridiction sur les désordres invoqués par les demandeurs sur leur véhicule, leurs demandes à ce titre ayant été rejetées.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS sur ce fondement et verront leur propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] de leur demande d’annulation de la vente au titre d’une réticence dolosive,
DEBOUTE Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] de leur demande de résolution judiciaire de la vente au titre de la garantie légale de conformité,
DEBOUTE Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] de leur demande de résolution judiciaire de la vente au titre de la garantie des vices cachés,
DEBOUTE Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE LA SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS de leur demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] à payer à la SAS NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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