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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 déc. 2025, n° 25/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02641 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GOL
N° de minute : 25/3111
[O] [V]
c/
CENTRE d’ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Igor MINKO MI NZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :M1
DEFENDERESSE
Association [Adresse 4] (CESI)
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-gilles BARBAUD de l’AARPI BARBAUD Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0906
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON lors des plaidoiries, Pierre CHAUSSONNAUD lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée après autorisation le 21 octobre 2025 à la requête de Monsieur [O] [V] à l’association [Adresse 4] (CESI) devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à la voir condamner à :
— ordonner la suspension de la décision de redoublement du 1er juillet 2025
— ordonner son passage en 2ème année avec contrat pédagogique et acquittement différé des dettes d’unités dans un délai de 2 mois
— lui verser 3000 euros d’indemnités de procédure et aux dépens.
Vu les conclusions soutenues par Monsieur [O] [V] à l’audience du 3 décembre 2025,
Vu les conclusions soutenues par l’association CESI qui sollicite de débouter Monsieur [O] [V] et le condamner à 1500 euros d’indemnité de procédure,
SUR CE,
Sur la demande principale
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L112-2 du code de l’Education dispose :
« (…) En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation (…) »
Les aménagements des conditions d’examen accordés au candidat s’appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou au titre préparé (article D 613-27-1 du même code).
En l’espèce,
Monsieur [O] [V] expose qu’il a été admis en 1ère année du [Localité 5] Préparatoire Intégré (en 2 ans) 2024-2025 après avoir réussi les épreuves de sélection d’avril 2024 ; qu’il a indiqué lors de son inscription le 11 juin 2024 qu’il souffre d’une pathologie chronique de diabète, mais n’a pas été informé des coordonnées du référent handicap avant un entretien disciplinaire du 13 juin 2025 et n’a pas pu de ce fait compléter son dossier médical.
Il invoque que :
— la décision de redoublement du 1er juillet 2025 du jury de passage national ne respecte pas les critères fixés par le règlement des études du CESI dès lors qu’elle ne lui a pas été communiquée, seule une lettre résumant la décision et le procès-verbal du jury lui ayant été adressée
— le jury de passage national est irrégulièrement composé car le directeur de l’école d’ingénieurs n’était pas présent
— le procès-verbal du jury de passage national a été signé par une personne non habilitée à le faire
— l’école n’a pas mis en place le [10] sollicité
— le demandeur a été discriminé par absence d’aménagement lors des examens.
Le CESI soutient que les coordonnées du référent handicap Madame [T] ont été communiqués à tous les étudiants à la réunion de pré-rentrée du 12 septembre 2024 ; que le 3 décembre 2024 l’enseignant M. [X] a demandé à Monsieur [V] de contacter Mme [T] pour envisager d’aménager sa scolarité ce qu’il n’a pas fait ; que le 26 mars 2025 il lui a été notifié ses 66 heures d’absence dont 37 heures injustifiées ; que ce n’est que le 18 mai 2025 qu’il a contacté Madame [T] et de plus à une mauvaise adresse de messagerie ; qu’il a été convoqué le 12 juin 2025 à un entretien disciplinaire en raison d’un cumul de 76,5 heures d’absences injustifiées, et que ce n’est qu’après cela qu’il a contacté la nouvelle référente handicap Madame [P] le 14 juin 2025 alors que le jury de fin d’année se réunissait le 1er juillet 2025 et qu’il n’a pas validé 4 unité d’enseignement malgré rattrapage (mathématiques, sciences physiques 1.2 et 2.2 et Sciences numériques) ; que la décision de redoublement est parfaitement licite et qu’il n’y a eu aucune discrimination.
Le règlement intérieur des études est produit par la partie demanderesse. Il précise en préambule :« Le règlement des études a pour objet de définir les règles en vigueur dans les formations à CESI [Localité 7] d’ingénieurs. Toute personne, équipe pédagogique interne, formateurs externes ou étudiant de l'[Localité 7], rejoignant un des campus de l'[Localité 7] accepte ce règlement des études . (…) Pour les formations en 2 ou 3 ans le jury de passage étudie le dossier et prononces les avis suivants : passage en année supérieure, passage en attente, redoublement ou année supplémentaire ».
Le règlement, indique sur le redoublement : « cet avis n’est envisageable que dans les 2 situations suivantes : lorsqu’au moins 18 crédits ECTS sont acquis sur l’année et/ou lorsqu’une condition obligatoire de passage en année supérieure n’est pas satisfaite. Si l’élève accepte la proposition de redoublement ou d’année supplémentaire il sera intégré à l’effectif de la promotion suivante, sinon c’est un arrêt de la formation pour les étudiants ». (…)
« Les jurys des campus proposent un avis pour chacun des étudiants selon le nombre d’ECTS obtenus (…). Les décisions du jury national sont les décisions finales qui seront communiquées aux entreprises et aux étudiants apprentis ».
S’agissant de l’illégalité de la décision de redoublement :
La décision du jury national a été adressée à Monsieur [O] [V] par courrier du 1er juillet 2025, indiquant : « Avis : redoublement. » , sans qu’il ne soit démontré avec l’évidence requise en référé que ce courrier qui résume la décision ne respecte pas le règlement intérieur.
Le procès-verbal du jury national du programme grande école du 1er juillet 2025, versé aux débats, mentionne que le jury était présidé par Monsieur [U] [Z] délégué par M. [W] [S]. Il est justifié par une attestation du Directeur des Ressources Humaines que Monsieur [S] est Directeur du Programme Grande [Localité 7] anciennement [6] de l'[Localité 7] d'[8]. La composition du jury national est donc conforme au Règlement des Etudes.
Le procès-verbal du jury national du 1er juillet 2025 est signé par Monsieur [W] [S] Directeur du Programme Grande [Localité 7], et le demandeur ne démontre pas avec l’évidence requise en référé, en quoi cette signature serait illicite.
S’agissant de l’absence de mise en place par l’école d’un [11] (PAI) :
Le Règlement des Etudes prévoit dans son article 16.1 :
« L’étudiant renseigne pour son entrée en formation le document de « demande d’aménagement suite à une situation de handicap » disponible auprès du référent handicap, et fournit les justificatifs médicaux nécessaires validés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées selon la procédure en vigueur dans son département. (…) ces documents sont à déposer auprès du référent handicap désigné dans le campus afin de garantir la bonne exécution de la demande d’aménagement. Après consultation du référent handicap national le référent handicap du campus communique par mail la décision de demande d’aménagement à l’étudiant ainsi qu’à l’enseignant responsable de promotion pour la mise en œuvre des aménagements. »
Au vu des pièces versées aux débats, au moment du processus de sélection Parcoursup Monsieur [O] [V] a envoyé un mail au référent handicap de l’école le 12 avril 2024 pour lui indiquer l’aménagement de temps nécessaire lors de l’épreuve de sélection, et il lui a été répondu le 15 avril 2024 que sa demande d’aménagement pour l’examen de sélection Parcoursup avait été prise en compte.
La réunion de pré-rentrée en date du 12 septembre 2024 a inclus selon le CESI une transmission des démarches à réaliser en cas de handicap et les coordonnées de Madame [T] référente handicap du campus. Cependant le diaporama qu’elle produit pour le prouver date du 3 novembre 2025 de sorte qu’il n’est pas probant.
Un courriel de Monsieur [O] [V] daté du 18 mai 2025 à Madame [T] référente handicap indique : « je me permets de vous envoyer ce mail pour vous informer que je suis diabétique. Je souhaitais vous en faire part plus tôt, mais j’ai rencontré un contre-temps avec les documents médicaux nécessaires, et je dois l’avouer j’ai ensuite oublié de relancer les démarches. Je m’excuse pour ce retard et vous transmets aujourd’hui en pièces jointes les documents médicaux correspondants. Je reste à disposition s’il y a des documents manquants ou un rendez-vous à avoir pour en parler. »
Un courriel du CESI du 13 juin 2025 indique à Monsieur [O] [V] qu’il convient qu’il adresse le dossier à la nouvelle référente handicap Madame [P] ce qu’il semble avoir fait le 14 juin 2025.
Il est à noter que lors du bilan individuel du 3 décembre 2024 du 1er semestre 2024, Monsieur [O] [V] a indiqué que la pédagogie était très nouvelle pour lui, mais aucune mention quant à une difficulté relative à l’impact de sa santé sur sa scolarité. Le professeur a quant à lui indiqué « contactez Mme [T] pour que vos problèmes de santé soient pris en compte ».
Trois attestations de camarades de classe sont versées aux débats par Monsieur [O] [V]. Elles indiquent que Monsieur [O] [V] a effectué des démarches répétées pour transmettre son PAI sans succès, qu’il a souffert d’isolement et de découragement face à cela, et que l’école est insuffisante dans l’accompagnement des étudiants ; un étudiant indique qu’il a mis 6 mois à obtenir son PAI. Néanmoins aucune de ces trois attestations n’est manuscrite contrairement aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile , ce qui ne permet pas d’établir de façon certaine leur effet probant.
Si Monsieur [O] [V] soutient fermement qu’il n’a pas été aidé dans ses démarches, concrètement dans les pièces communiquées aux débats aucune n’indique que Monsieur [O] [V] ait fait en temps utile la démarche relative à l’obtention d’un PAI, pour lequel il devait fournir des pièces bien spécifiques émanant de la CDAPH et signés par un médecin de cet organisme, et ce, avant le courriel du 18 mai 2025 soit juste avant la fin de l’année scolaire, courriel dans lequel il s’excuse pour le retard mis à constituer le dossier.
De même, aucune pièce n’établit que la référente handicap du campus ait été difficile à contacter.
Par ailleurs, il est versé aux débats le relevé des absences du demandeur, avec 76,5 heures non justifiées au 6 juin 2025 sur un total de 146,5 heures d’absence, ce qui a entrainé un entretien disciplinaire par convocation du 12 juin 2025. Lors de cet entretien Monsieur [O] [V] a communiqué un certificat médical évoquant la possibilité de retards ou de départs anticipés des cours en raison de son traitement, mais ne justifiant pas lesdites absences.
Dès lors Monsieur [O] [V] n’établit pas avec l’évidence requise en référé que l’école ait manqué à ses obligations relatives à l’établissement d’un PAI, ni qu’il ait été discriminé à cet égard.
Il en résulte que Monsieur [O] [V] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension de la décision de redoublement, et les demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [O] [V].
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande de l’association CESI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la décision et les demandes subséquentes,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [O] [V],
REJETONS les demandes d’indemnité de procédure,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 24 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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