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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 7 mai 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLFX
Nature de l’affaire : 71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Pauline ANGEL lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEURS
S.C.I. LA MARINA, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 429 930 597 dont le siège social est sis 10 chemin du Flenu – Pietranera – 20200 SAN MARTINO DI LOTA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social,
M. [F] [Z]
né le 06 Décembre 1969 à BASTIA (20200), demeurant Résidence les Jardins en ville – 565 route du fort de Toga – 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
Mme [L] [U] épouse [G]
née le 03 Octobre 1965 à BASTIA (20200), demeurant Résidence les Jardins en ville – 841 Route supérieure de Cardo – Villa Pergola – 20200 BASTIA
Tous représentés par Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSE
S.D.C. RESIDENCE LES JARDINS EN VILLE, Pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, inscrite au RCS d’Ajaccio sous le n°412 0004 798, dont le siège social est sis Les Jardins de Bodiccione, boulevard Louis Campi 20090 Ajaccio, dont le siège social est sis 565 Route du Fort de Toga – 20200 VILLE DE PIETRABUGNO
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploité délivré le 5 mars 2025, la SCI LA MARINA, monsieur [L] [U] épouse [G] et monsieur [F] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASTIA, le syndicat de copropriété de la résidence « Les jardins en ville », pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, aux fins de voir :
— Annuler purement et simplement la résolution 9, comprenant 9-1, 9-2, 9-3 du procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 janvier 2025 de la résidence les jardins en ville ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE CORSE, à payer respectivement aux requérants, la somme de 4.000 euros, à titre d’indemnité ;
— Enjoindre au syndicat de copropriété, pris en la personne de son syndic, de proposer un texte rectificatif au règlement de copropriété pour la mise en conformité de celui-ci avec la loi ELAN du 23 novembre 2018 ;
— Dire et juger qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires à cette fin ;
— Condamner le syndicat de copropriété, pris en la personne de son syndic, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures communiquées par voie électronique le 20 novembre 2025, la SCI LA MARINA, monsieur [L] [U] épouse [G] et monsieur [F] [Z], représentés, demandent au juge de :
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de la mise en conformité du règlement de copropriété avec la loi ELAN ;
— Le débouter de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat de copropriété de la résidence les jardins en ville, prise en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE, à payer aux concluants la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité ;
— Le condamner en outre aux entiers dépens.
La SCI LA MARINA, monsieur [L] [U] épouse [G] et monsieur [F] [Z] ne maintiennent pas leurs demandes en raison du fait que la résolution dont il était demandé la nullité a été annulée pendant le cours de la procédure lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2025 et que le syndicat des copropriétaires a soutenu que le règlement de copropriété comprenait déjà les éléments évoqués par la loi ELAN.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins en ville, représenté, demande au juge de :
— Débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
— Les condamner à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires explique que la résolution dont s’agit a été annulée de sorte que cette demande est sans objet. S’agissant du règlement de copropriété, il soutient qu’il comprenait déjà les éléments évoqués par la loi ELAN.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 décembre 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur la demande de nullité de la résolution n°9
Dans leur assignation, la SCI LA MARINA, monsieur [L] [U] épouse [G] et monsieur [F] [Z] sollicitaient la nullité de la résolution n°9 votée lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2025.
Postérieurement à leur assignation, l’assemblée générale des copropriétaires a, dans son procès-verbal du 15 mai 2025, annulé la résolution n°9 votée lors de la précédente assemblée.
Dès lors, la demande de nullité formée initialement par les demandeurs est devenue sans objet, lesquels n’ont pas maintenu cette demande dans le dernier état de leurs écritures.
— Sur le règlement de copropriété
Dans leur assignation, la SCI LA MARINA, monsieur [L] [U] épouse [G] et monsieur [F] [Z] sollicitaient du tribunal qu’il enjoigne au syndicat de copropriété, pris en la personne de son syndic, de proposer un texte rectificatif au règlement de copropriété pour la mise en conformité de celui-ci avec la loi ELAN du 23 novembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires soutient tout d’abord que le règlement de copropriété comprenait déjà les éléments évoqués par la loi ELAN. Il ajoute, au demeurant, que la loi ELAN, parue en 2018, a imposé aux syndicats de mettre à jour leur règlement de copropriété sur trois points précis mais que ces dispositions ne sont applicables qu’aux immeubles mis en copropriété postérieurement au 1er juillet 2022, alors que la copropriété dont s’agit a été mise en copropriété en 1999.
Au regard de ces arguments, la SCI LA MARINA, monsieur [L] [U] épouse [G] et monsieur [F] [Z] ne maintiennent pas leur demande de voir enjoindre le syndicat des copropriétaires de proposer un texte rectificatif au règlement de copropriété pour la mise en conformité de celui-ci avec la loi ELAN du 23 novembre 2018.
Ils demandent toutefois au tribunal de donner acte au syndicat des copropriétaires de la mise en conformité du règlement de copropriété avec la loi ELAN.
Or, la demande de « donner acte » n’est pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
En l’espèce, aucune prétention n’est formée et ce d’autant que les demandeurs ne maintiennent pas leur demande initiale.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de « donner acte » formée par la SCI LA MARINA, monsieur [L] [U] épouse [G] et monsieur [F] [Z].
— Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la SCI LA MARINA, monsieur [L] [U] épouse [G] et monsieur [F] [Z] ne maintiennent pas leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°9 votée lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2025 ;
CONSTATE que la SCI LA MARINA, monsieur [L] [U] épouse [G] et monsieur [F] [Z] ne maintiennent pas leur demande tendant à voir enjoindre au syndicat de copropriété, pris en la personne de son syndic, de proposer un texte rectificatif au règlement de copropriété pour la mise en conformité de celui-ci avec la loi ELAN du 23 novembre 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de « donner acte » formée par la SCI LA MARINA, monsieur [L] [U] épouse [G] et monsieur [F] [Z] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que chaque partie supportera les frais irrépétibles engagés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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