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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 23/00564
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLF4
N° MINUTE 26/00066
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [1]
CC [2] SASU [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Bruno ROPARS
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, M. [F] [K], salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de conducteur de car, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) mentionnant un “tendinopathie chronique du supra épineux gauche avec rupture non transfixiante”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 septembre 2022 indiquant “tableau 57 : (…) à gauche IRM : tendinopathie chronique supra épineux gauche avec rupture non transfixiante”.
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n’était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [3] ayant, le 13 avril 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 3 mai 2023 la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge d’une “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57" au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 04 juillet 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 7 septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 30 octobre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— en premier ressort,
— débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire ;
— avant-dire-droit,
— ordonné la transmission du dossier de l’assuré au [4] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie en cause ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le 23 octobre 2025, le [4] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause.
Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— déclarer que la décision de prise en charge de la pathologie de l’assuré lui est inopposable ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie, affirmant qu’aucun geste ni posture de travail de l’assuré n’étaient de nature à favoriser l’apparition d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Selon l’employeur, les tâches quotidiennes du salarié n’impliquent pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou en abduction. Il indique qu’à son poste de travail, les épaules du salarié ne sont pas sollicitées lors de la conduite, l’autocar disposant selon ses dires d’un volant ne laissant pas les bras sans soutien, seuls les coudes étant positionnés à un angle au moins égal à 90°, ainsi qu’en atteste selon lui la fiche santé qu’il produit. L’employeur fait également état de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelles, de pathologies d’autres salariés de la société. Il ajoute que le véhicule dont disposait le salarié au cas d’espèce était équipé d’un petit levier de vitesse à hauteur du siège afin d’éviter de grands mouvements du bras et de l’épaule lors du passage des vitesses.
L’employeur invoque l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de l’assuré, à l’origine selon lui de la pathologie dont est atteint ce dernier. Il fait état à cet égard de l’ancienne activité de motard dans la gendarmerie exercée par le salarié pendant de nombreuses années avant d’intégrer la société [1].
L’employeur ajoute que les deux avis des [3] sont insuffisamment probants dans la mesure où ils ne tiennent pas compte des éléments qu’il a fait valoir devant eux.
Aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer le recours de l’employeur mal fondé ;
— déclarer que la pathologie de l’assuré du 31 mars 2021 est une maladie professionnelle;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter l’employeur de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que la pathologie de l’assuré est d’origine professionnelle, considérant apporter la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et le travail exercé, et faisant état à cet effet des deux avis concordants des [3] saisis dans le dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
Le salarié souffre d’une pathologie relevant du tableau 57A des maladies professionnelles en tant que “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” qui prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de six mois) et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
“Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé”.
En l’espèce, le [5] a considéré qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel “compte tenu des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hyper sollicitation de l’épaule gauche nécessitant des amplitudes importantes”.
Dans son avis du 23 octobre 2025, le [4] s’est également prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, estimant, “Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier y compris l’avis du médecin du travail, et en l’absence de tout élément contributif amené à l’appui de la contestation, (…) que la gestuelle, telle que décrite, est de nature à expliquer la survenue de la pathologie”. De ces éléments, le comité en déduit qu’il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Il ressort de l’étude des éléments présents au dossier que l’assuré a indiqué aux termes de son questionnaire rempli dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, réaliser des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, pendant cinq heures par jour, soit la quasi-totalité de sa journée de travail, à raison de cinq jours par semaine. Au titre des gestes pathogènes, il mentionne la conduite d’un autocar. À toutes fins utiles, il y a lieu de relever que l’assuré n’a pas fait mention, aux termes de ce même questionnaire, de la réalisation de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé d’au moins 90°.
L’employeur a quant à lui indiqué aux termes de son questionnaire qu’aucun des gestes pathogènes décrits au tableau n°57 des maladies professionnelles n’était effectué par l’assuré dans le cadre des missions qui lui sont confiées. S’agissant de la conduite de l’autocar, il résulte des indications de l’employeur que cette tâche n’implique pas de décollement du bras au motif que le véhicule dispose d’un volant ne laissant pas les bras sans soutien et d’un levier de vitesse à hauteur de siège évitant d’avoir à effectuer de grands mouvements de bras ou d’épaule lors du passage des vitesses. L’employeur précise que le poste de travail du salarié implique le nettoyage du véhicule à raison de vingt-cinq minutes par jour, tâche pour laquelle il n’est pas fait état de la réalisation de gestes pathogènes.
Si ces deux questionnaires comportent des mentions totalement opposées s’agissant de la réalisation ou non de gestes susceptibles d’exposer le salarié au risque de troubles musculo-squelettique, il convient de relever que la caisse ne verse aucun élément objectif suffisant pour étayer les dires du salarié quant à la nature et la fréquence des gestes réalisés.
Au contraire, les déclarations de l’employeur sont confirmées par les pièces que celui-ci verse aux présents débats, notamment la fiche santé (pièce 8), qui comporte une image représentant le poste de travail de conducteur de bus. Il ressort de l’étude de ce document que le poste de travail comporte des éléments réglables, notamment le siège et le volant, et qu’un positionnement du siège et une hauteur du volant adaptés sont justement destinés à éviter une sursollicitation des épaules et des bras, seuls les coudes étant manifestement positionnés à un angle au moins égal à 90°.
Par ailleurs, l’employeur produit les attestations de deux employés de la société [1] (pièces 12 et 13) qui confirment la possibilité d’ajustement du poste de travail de conducteur de bus en vue d’éviter les risques liés aux troubles musculo-squelettique.
Ainsi, et contrairement à ce qu’ont relevé les deux [3] saisis dans ce dossier, il convient de considérer, au vu des éléments produits dans le cadre des présents débats, que les tâches effectuées par le salarié à son poste de conducteur de bus n’impliquaient pas, compte tenu de la nature et de l’amplitude des gestes qu’il réalisait, une hypersollicitation de son épaule gauche à même de justifier la survenance de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La preuve d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel au sein de la SAS [1] n’étant pas rapportée par la caisse, l’origine professionnelle de la pathologie en cause n’est pas établie.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en date du 3 mai 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont est atteint M. [F] [K] en date du 31 mars 2021.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’employeur une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en date du 3 mai 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont est atteint M. [F] [K] en date du 31 mars 2021 ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à verser à la SAS [1] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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