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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 9 févr. 2026, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/89
AFFAIRE N° RG 25/01151 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TGM
Jugement Rendu le 09 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (99)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 ;
Le conseil de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [B] et Monsieur [T] [L] ont vécu en concubinage.
Madame [B] et Monsieur [L] sont propriétaires indivis par moitié chacun d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (Hérault), cadastrée section RV n° [Cadastre 2], (pièce n° 1) acquise le 24 janvier 2019 (et non 24 janvier 2009 comme il est écrit par erreur matérielle sur l’attestation notariale versée aux débats). Pour financer cette opération immobilière les concubins ont souscrit solidairement auprès de la [8] le 23 janvier 2019 un prêt n° 08741996 d’un montant de 57000 €, remboursable en 240 mois.
Madame [B] aurait quitté le domicile commun le 4 mai 2021 (main courante du 14 mai 2021 – pièce n° 3) et Monsieur [L] se serait maintenu dans les lieux.
Madame [B] indique par ailleurs que Monsieur [L] ne contribue plus au remboursement du crédit ni au paiement des charges et impôts afférents.
Madame [B] souhaite sortir de l’indivision et a proposé en vain une solution amiable de partage à son ex-compagnon (pièce n° 5 – lettre recommandée du 9 septembre 2024 distribuée le 12 septembre 2024).
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, déposé en l’étude, Madame [M] [B] a fait assigner Monsieur [T] [L] en partage de l’indivision devant le juge aux affaires familiales de Béziers et sollicite entendre :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de I ' indivision des ex-concubins [B]-[L] ;
— condamner Monsieur [L] à verser à l’indivision post-communautaire [B]-[L] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1200 € depuis le 4 mai 2021 somme à parfaire au jour du partage effectif ;
— si mieux n’aime, CONDAMNER Monsieur- [L] à payer -à [M] [B] une somme mensuelle de 600 € (correspondant à la moitié de l’Indemnité d’occupation due à l’indivision) depuis le 4 mai 2021 somme à parfaire au jour du partage effectif ;
— ordonner le partage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section RV n° [Cadastre 2] pour une surface de 2 ares et 36 centiares ;
— ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section RV n° [Cadastre 2] pour une surface de 2 ares et 36 centiares au profit de Monsieur [T] [L] à condition de :
§ règlement d’une soulte à Madame [B] dont le montant sera déterminé en fonction de la valeur actuelle de l’immeuble, de l’ Indemnité d’occupation due par Monsieur [L], du montant du crédit immobilier réglé par Monsieur [L],
§ désolidarisation de Madame [B] des crédits immobiliers 08741996 et 08741996 (et non 08741995 comme il est écrit par erreur) ayant permis le financement de l’immeuble auprès de la [8], ainsi que du compte joint [XXXXXXXXXX06] ;
— dire que Maître [U] [K], Notaire à [Localité 5], ou à défaut un notaire désigné par la [9], procédera aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— commettre un juge pour les surveiller ;
— dire qu’en cas d’empêchement ou de refus, juge et notaire commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête ;
— déclarer les dépens frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— avant dire-droit ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
¤ déterminer la valeur actuelle de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section RV n° [Cadastre 2] pour une surface de 2 ares et 36 centiares et se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
¤ recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
¤ entendre tout sachant utile à I 'accomplissement de sa mission,
¤ donner aux parties un aperçu de ce qui pourrait être la liquidation de leur indivision post-communautaire,
¤ répondre à toute question posée par les parties, instruire toute difficulté dont la solution paraît utile à la solution du litige,
¤ répondre aux dires des parties après avoir provoqué leurs observations en leur adressant un pré-rapport ou une note de synthèse de ses opérations conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] à régler directement à Me Anne SEILLIER exerçant en SELARLU la somme de 2500€ au titre de l’article 37 de la loi 91-647, outre les entiers dépens dont ceux de l’expertise judiciaire
Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prise par le juge de la mise en état le 11 septembre 2025, et l’affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 8 décembre.2025.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.".
La demande a été régulièrement introduite par assignation déposée en l’étude.
En ce qui concerne la recevabilité il convient, en matière de liquidation et partage de se reporter à l’article 1360 du même code, qui dispose :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
En l’espèce il est décrit la consistance de l’indivision et suffisamment démontré la recherche d’un partage amiable. Madame [B] est donc recevable en sa demande de comptes, liquidation et partage du bien acquis en indivision par moitié avec Monsieur [T] [L] le 24 janvier 2019.
Sur le partage
Madame [B] sollicite ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre et Monsieur [L].
En application de l’article 815 du Code civil
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
Il n’est fait état d’aucun obstacle à sortie de l’indivision.
Il sera ordonné ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en application de l’article 815 al. 1er du Code civil, selon modalités fixées au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Madame [B] demande une expertise afin notamment de déterminer la valeur du bien.
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
La demanderesse, qui ne verse aux débats aucune estimation du bien indivis, mais ne démontre pas ce qui y fait obstacle, sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [B] soutient avoir quitté le domicile familial le 4 mai 2021 et prétend que Monsieur [L] s’y serait maintenu depuis lors, raison pour laquelle elle dit être créancière d’une indemnité d’occupation du logement indivis.
Cependant les procès-verbaux d’audition par les services de police versés aux débats (pièce n° 4) faisant uniquement état de différends familiaux, fussent-ils graves, sont parfaitement insusceptibles de démontrer :
1/ que Madame [B] ait délaissé le domicile familial,
2/ ni que Monsieur [L] s’y soit maintenu.
Dans ces conditions Madame [B] se verra débouter de cette demande.
Sur les demandes d’attribution préférentielle et de désolidarisation
Madame [B] demande à voir attribuer le bien à Monsieur [L] moyennant paiement d’une soulte et mise à la charge de Monsieur [L] seul de l’emprunt contracté n° 08741996.
En France nul ne plaide par procureur. En application des articles 30 à 32 du Code de procédure civile, Madame [B] est irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle du bien à Monsieur [L], moyennant soulte éventuelle, lequel n’a jamais émis tel vœu.
S’agissant de la demande de désolidarisation de l’emprunt, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du partage d’ordonner telle mesure, qui relève avant tout de l’accord de la banque. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des développements de ce contentieux, de rejeter toute demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [M] [B] recevable en son action ;
REJETTE en l’état la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [M] [B] à l’encontre de Monsieur [T] [L] ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE Madame [M] [B] irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis à Monsieur [T] [L] qui n’en forme pas la demande ;
REJETTE la demande de désolidarisation de l’emprunt n° 08741996 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [B] et Monsieur [T] [L] ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maître [V] [G], notaire à [Localité 5] ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus imparti ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante voire un expert ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Béziers, prononcée sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d’acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que, dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE
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