Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 6 mai 2026, n° 26/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[W] [M] épouse [L]
C/
[H] [N] , [Z] [L]
N° RG 26/01174 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEE5Z
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
2 FE Parties (ARIPA)
[Adresse 1]
1 CCC SCP FBCMD
1 CD
JUGEMENT
le 06 mai 2026
ENTRE :
Madame [W] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-77284-2026-420 du 20/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE : comaprante en personne assistée de la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [H] [N] , [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4]
domicilié : chez Mme [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Carine DUBLINEAU, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 18 mars 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [W] [M], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] (77)
et Monsieur [H], [N], [Z] [L], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7] (93)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [A] [L], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [A] [L], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (77) au domicile de Madame [W] [M];
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [L] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires et de Noël :La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;
Pendant les vacances scolaires d’été :Les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 200 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[A] [L], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (77) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[A] [L], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (77) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation d'[A] [L], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (77) est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[A] [L], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (77) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Document
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Tva ·
- Système ·
- Obligation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commune ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Contestation ·
- Rôle
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Pompe à chaleur ·
- Acompte ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Rationalisation ·
- Liberté
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Financement ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Consommation ·
- Consommateur
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Secrétaire ·
- Instance ·
- Dette ·
- Référence
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.