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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 18 juil. 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00673 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMRF
AFFAIRE : Société PAS DE CALAIS HABITAT / [K] [U] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U] [N], demeurant CENTRE PENITENTIERE DE [Localité 4] – [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2017, l’Etablissement Public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à monsieur [K] [N], un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le paiement total d’un loyer mensuel d’un montant de 167,89 euros hors charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 168 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, l’Etablissement Public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à monsieur [K] [N] par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, un commandement de payer la somme en principal de 994,51 euros, arrêtée au 13 août 2024, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, l’Etablissement Public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait citer monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE à l’audience du 23 mai 2025, afin d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du Code civil :
— la condamnation du locataire au paiement de la somme en principal de 1 900,98 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 novembre 2024 déduction faite des acomptes versés, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, pour défaut de paiement des loyers et à défaut son prononcé ;
— son expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est , conformément aux dispositions des articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— - la condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens y compris le coût du commandement de payer en date du 16 août 2024 ;
— .de rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, l’Etablissement Public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a comparu représentée par monsieur [R] [E], dûment muni d’un pouvoir.
Le bailleur a indiqué se désister de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion puisque le locataire a quitté les lieux, confirmant en revanche ses demandes de paiement et actualisant la dette de loyers et charges à la somme de 3 184,98 euros arrêté au 30 avril 2025 inclus.
Monsieur [K] [N], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’enquête de la plate-forme de prévention n’a pas réceptionnée par le greffe du tribunal, Monsieur ayant quitté les lieux loués.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée notamment par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
I. Sur le désistement
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience du 23 mai 2025, le bailleur a déclaré se désister de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail et à l’expulsion, de monsieur [K] [N] , ce dernier ayant quitté les lieux, ses demandes étant sans objet.
Monsieur [K] [N] n’a pas présenté de fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement du chef de ces demandes et de le déclarer parfait.
II. Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, l’Etablissement Public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties le 14 septembre 2017 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 16 août 2024 ;
— le décompte de la créance arrêtée au 30 avril 2025 précisant que la créance du bailleur s’élève à la somme de 3 184,98 euros déductions faites des frais de justice qui relèvent des dépens.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [K] [N], faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamné au paiement de la somme de 3 184,98 euros (trois mille cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit cents), terme du mois d’avril 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
IV. Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 énonce que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation du délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, si le bailleur s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement, il convient d’observer que monsieur [K] [N] n’a pas comparu de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des délais pour se libérer de sa dette.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner monsieur [K] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Cependant, l’équité ne commande pas d’allouer à l’Etablissement Public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance de l’Etablissement Public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT quant aux demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion de monsieur [K] [N] ;
CONDAMNE monsieur [K] [N] à payer à l’Etablissement Public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 3 184,98 euros (trois mille cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit cents), terme du mois d’avril 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, et ce en deniers et quittance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE l’Etablissement Public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de ses plus amples demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [K] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 18 juillet 2025
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M LOMORO J LELONG
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