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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 sept. 2025, n° 22/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03143 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDL5
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
La société BEISER ENVIRONNEMENT
SIRET n° [Numéro identifiant 1]prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Assistée de Me Vincent FRITSCH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
Né le 14 juin 1977 à [Localité 7] ( 14)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Sophie LECHEVREL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 56
Assisté de Me Bruno HECKMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Etienne HELLOT – 73, Me Sophie LECHEVREL – 56
EXPOSE DU LITIGE:
Le 11 septembre 2019, Monsieur [O] [P] a signé un bon de commande auprès de la SAS Beiser Environnement au Space à [Localité 6] portant sur un tunnel et un abri pour un montant de 15 867 € TTC, payable en 11 mensualités de 1442,45 €.
Le bon de commande a été établi au nom de l’entreprise [P] – [D].
La SAS Beiser Environnement a déposé une requête en ordonnance d’injonction de payer qui a été rejetée par ordonnance du juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 14 mai 2020.
Par exploit du commissaire de justice en date du 26 septembre 2022, la SAS Beiser Environnement a assigné Monsieur [O] [P] – [D] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes résultant du bon de commande.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a fait application du décret « Magicobus I » invitant les parties à reprendre leurs fins de non recevoir dans leurs conclusions au fond.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SAS Beiser Environnement demande au tribunal de :
– déclarer les fins de non recevoir invoquées par Monsieur [O] [P] à titre individuel irrecevables ;
– déclarer les fins de non recevoir invoquées par Monsieur [O] [P] «às-qualité » de liquidateur du GAEC du [Adresse 4] nulles et de nul effet, et irrecevables
– déclarer les demandes de Monsieur [O] [P] et ses conclusions au fond prises à titre individuel irrecevables ;
– débouter les parties adverses toutes leurs fins et conclusions ;
– condamner Monsieur [O] [P] à titre individuel à payer à la société Beiser la somme de 15 867 € ;
– condamner Monsieur [O] [P] à titre individuel à payer les intérêts légaux majorés de cinq points à compter de la mise en demeure, soit le 23 août 2019, sur la somme de 15 867€;
– condamner Monsieur [O] [P] à titre individuel à payer la somme de 7933,50 €
en application de l’article 9 des conditions générales ;
– condamner Monsieur [O] [P] à titre individuel à payer la somme de 5037,60 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
– condamner Monsieur [O] [P] à titre individuel à payer la somme de 40 € en application de l’article D441 – 5 du code de commerce (frais de recouvrement) ;
– condamner Monsieur [O] [P] à titre individuel à payer la somme de 4000 € au titre de sa résistance abusive ;
– condamner Monsieur [O] [P] à titre individuel à tous les frais et dépens de la présente instance ;
– condamner solidairement, sinon in solidum, Monsieur [O] [P], entrepreneur individuel (exploitant agricole) et Monsieur [O] [P] «às qualité » de liquidateur du GAEC du [Adresse 3] à payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de 2000 € au titre de l’article 36 – 1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
– condamner solidairement, sinon in solidum, Monsieur [O] [P], entrepreneur individuel (exploitant agricole) et Monsieur [O] [P] «às qualité » de liquidateur du GAEC du [Adresse 3] à payer une amende civile de 2000 €;
– réserver les frais.
Dans ses dernières conclusions d’incident devant Madame, Monsieur le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Monsieur [P] demande au tribunal de :
– dire que l’action engagée par la SAS Beiser Environnement est irrecevable, la personne qui a été assignée étant étrangère au contrat litigieux ;
– vu les articles 1217 et suivants du Code civil, débouter la SAS Beiser Environnement en ce qu’elle poursuit Monsieur [O] [P] en exécution d’un contrat auquel il est étranger et alors que ladite société n’a pas rempli son obligation contractuelle ;
– vu l’article 32 – 1 du code de procédure civile, débouter la SAS Beiser Environnement de sa demande d’amende civile ;
– condamner la la SAS Beiser Environnement à 10 000 € de dommages-intérêts au visa de l’article 1231 – 1 du Code civil ;
– vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS Beiser Environnement à payer à Monsieur [P] 2500 € « au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
– débouter la SAS Beiser Environnement de l’ensemble de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur les fins de non recevoir.
L’article 789 avant dernier alinéa du code de procédure civile dispose que «par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.»
En l’espèce, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 janvier 2025, dit que toutes les fins de non recevoir soulevées par les parties étaient jointes au fond et invité les parties à reprendre leurs fins de non recevoir dans des conclusions sur le fond. Or, il convient de relever, qu’alors que ses conclusions sont postérieures à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, Monsieur [P] continue à les adresser au juge de la mise en état.
Par conséquent, toutes les fins de non recevoir invoquées par Monsieur [O] [P] seront déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes indemnitaires de la SAS Beiser Environnement.
A. Sur les demandes en paiement.
L’article 1353 alinéa 1er du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, le bon de commande en date du 11 septembre 2019 portant sur la vente d’un tunnel et d’un abri en kit pour un montant de 15 867 € TTC payable en 11 mensualités de 1442,45 € est versé au dossier. Le bon de commande comporte la mention « règlement à la commande en 11 chèques du 22 octobre 2019 au 22 août 2020 » qui implique que le défendeur aurait dû payer à compter de la date de la commande. Toutefois, l’attestation relative au détail d’encaissement du paiement comporte une stipulation d’après laquelle « [Monsieur [P]] reconnaî[t] et accepte par la présente la clause de réserve de propriété de Beiser Environnement SA. Dans le cas où [il] n’honorerait pas un des règlements, [il] s’engage à restituer, sur simple demande, l’intégralité du matériel livré y compris le matériel déjà monté ou fixé (ex. : tôles, piquets, barrières…) ». Il ressort de cette attestation que la société demanderesse s’engage à livrer la chose.
Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la SAS Beiser Environnement a effectivement livré le matériel commandé, ce qui est d’ailleurs contesté par Monsieur [P]. Elle ne justifie donc pas de la réalisation de l’obligation dont elle sollicite le paiement.
Le principe selon lequel la vente est parfaite lors de l’accord sur la chose et le prix n’exonère pas la partie qui l’invoque de son obligation de livraison pour obtenir le paiement du prix. Ce moyen est donc inopérant.
Par conséquent, la SAS Beiser Environnement sera déboutée ses demandes en paiement.
B. Sur la demande au titre de la résistance abusive.
Dans la mesure où Monsieur [P] avait la possibilité de ne pas payer le montant dû en vertu de l’article 1217 du Code civil susmentionné, il ne peut être condamné pour résistance abusive.
Par conséquent, la SAS Beiser Environnement sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
C. Sur la demande au titre de l’amende civile.
La SAS Beiser Environnement sollicite que le défendeur soit condamné à payer la somme de 2000 € au titre d’une amende civile. Toutefois, elle ne développe aucun moyen à l’appui de sa prétention.
Par conséquent, le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
III. Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [O] [P].
L’article 1231 – 1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, s’il n’est effectivement pas démontré que la SAS Beiser Environnement a exécuté son obligation de livraison sans qu’elle n’en soit empêchée par la force majeure, il apparaît que Monsieur [P] ne justifie d’aucun préjudice d’autant qu’il n’a pas payé le prix correspondant au matériel commandé.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
IV. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Beiser Environnement, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
La SAS Beiser Environnement, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’ensemble des fins de non recevoir invoquées par Monsieur [O] [P] irrecevables ;
DEBOUTE la SAS Beiser Environnement de l’intégralité de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la SAS Beiser Environnement de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DIT que le tribunal n’est pas saisi de la demande formée au titre de l’amende civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS Beiser Environnement à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS Beiser Environnement à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le huit septembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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