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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 avr. 2026, n° 25/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CAPITAL FINANCE CONSEIL |
Texte intégral
N° RG 25/05072 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05072 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUGN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric JUSKOWIAK substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CAPITAL FINANCE CONSEIL
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 499 887 446
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 068-48026 signé le 21 octobre 2022 par la SARL CAPITAL FINANCE CONSEIL et accepté le 10 novembre 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 P57750 » – fourni par la société INKCO, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 89 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 27 février 2024 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL CAPITAL FINANCE CONSEIL devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 961,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 juillet 2024,
— 4 934,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation en ce compris la TVA et la majoration de 10 %, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 juillet 2024,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de restitution du matériel.
Elle a réclamé en outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales : majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de 5 points du taux des intérêts de retard ainsi que sur l’éventuelle réduction des dommages-intérêts.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique laisser le tribunal apprécier sur les clauses pénales et se réfère pour le surplus à son acte introductif d’instance.
La SARL CAPITAL FINANCE CONSEIL n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 28 octobre 2022, signée par la locataire,
— la facture en date du 10 novembre 2022 adressée à GRENKE LOCATION par la société INKCO pour un prix de 4 708,99 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 13 septembre 2023 de payer le solde débiteur du compte de 366,31 euros au plus tard pour le 3 octobre 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception présenté le 20 septembre 2023 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— une nouvelle lettre de mise en demeure en date du 10 juin 2024 de payer le solde débiteur du compte de 696,30 euros au plus tard pour le 30 juin 2024 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 juillet 2024, dont l’avis de réception présenté le 22 juillet 2024 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 18 juillet 2024 visant les loyers échus impayés du 27 février 2024 au 1er juillet 2024 (961,20 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2028 (3 738 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courrier de mise en demeure du conseil de la SAS GRENKE LOCATION en date du 13 mars 2025 expédié le lendemain, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » de payer la somme totale de 2 737,81 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL CAPITAL FINANCE CONSEIL à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 961,20 euros au titre des loyers échus impayés du 27 février 2024 au 1er juillet 2024 (320,40 X 3), augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 juillet 2024,
— 4 485,60 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2024 jusqu’au 1er janvier 2028 (267 euros HT X 14 mois avec la TVA), outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de notification de la résiliation.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive,
Par ailleurs, l’article 10 ne prévoit pas de majoration de 5 points du taux légal des intérêts sur les loyers à échoir dus en cas de résiliation anticipée ; cette demande d’intérêts conventionnels sera donc rejetée.
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales,
Enfin, s’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 12 des conditions générales en cas de résiliation anticipée ; cependant son calcul est erroné, le prix du matériel devant être mis en compte en valeur HT et non TTC et le nombre de mois restant au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat étant de 42 non de 51, soit une indemnité de 4 708,99/63) X 42 X 1,1 = 3 453,26 euros.
Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er janvier 2028.
Dès lors, une somme de 800 euros apparaît suffisante pour l’indemniser de la non restitution du matériel.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL CAPITAL FINANCE CONSEIL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 961,20 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL CAPITAL FINANCE CONSEIL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 485,60 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL CAPITAL FINANCE CONSEIL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL CAPITAL FINANCE CONSEIL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL CAPITAL FINANCE CONSEIL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice Présidente
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