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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/00221 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FFR2
AFFAIRE : [Y] [V] C/ [5]
MINUTE : 25/00029
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivia MAITRE-FAURIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [X] [T], Responsable du pôle contentieux général, en vertu d’un povoir en date du 18 Juin 2025
***
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2025
Jugement prononcé le 23 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Maître Olivia MAITRE-FAURIE, prises dans les intérêts de Monsieur [Y] [V], et celles de la [5], auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;
MOTIFS
. Sur le taux d’incapacité permanente partielle et le coefficient professionnel
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e, 15/03/2018 n° 17-15.400).
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass. soc. 03/11/1988, n°86-13911 ; 21/06/1990 n°88-13605, Civ. 2e 04/04/2019 n° 18-12766). Le préjudice professionnel ne saurait être hypothétique et doit donc être caractérisée par des éléments de fait (Cass. soc., 31/05/2006, n° 04-30738).
En l’espèce, le médecin conseil de la [4] a déclaré l’état de santé de Monsieur [Y] [V] en lien avec l’accident du travail du 23 février 2022, consolidé à la date du 9 janvier 2024 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % en raison de l'« absence de séquelles indemnisables dans le cadre de cervicalgies ».
Suite à la contestation formée par Monsieur [Y] [V] à l’encontre du taux d’IPP, par ordonnance en date du 4 novembre 2024, à laquelle il sera renvoyée pour le plus ample exposé du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise médicale sur le taux d’incapacité permanente partielle.
Au terme de son rapport d’expertise en date du 31 janvier 2025, le Docteur [U] conclut « les examens d’imagerie ont mis en évidence un état de cervicarthrose indéniable qui a donc été déstabilisé et dolorisé par le fait du 23/02/2022 avec par ailleurs la constitution d’une hernie discale cervicale C6-C7 justifiant une première chirurgie d’arthrodèse cervicale. Aussi, à la vue de l’absence d’état antérieur déclaré comme asymptomatique, de la déstabilisation de cet état antérieur par l’accident de travail et à la vue des constatations cliniques et des doléances rapportées par le Docteur [S], nous pouvons fixer un taux d’incapacité permanente partielle à la date de la consolidation du 9 janvier 2024, de 5 % pour la persistance de douleurs cervicalgiques et d’une gêne fonctionnelle discrète. Il existe un état antérieur dégénératif du rachis cervical appelé à évoluer pour son propre compte. Les conséquences de l’accident ne sont pas plus graves du fait de l’état antérieur. L’accident n’a pas aggravé l’état antérieur mais l’a dolorisé ».
A l’audience, Monsieur [Y] [V] sollicitait que le taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à 10 %, outre qu’un taux professionnel soit déterminé et évalué à 5 %.
La [4] demandait l’homologation des conclusions d’expertise. Elle ajoutait qu’elle était d’accord avec la perte de salaire et indiquait s’en remettre à la décision du tribunal quant à la détermination du coefficient professionnel, tout en sollicitant qu’il ne dépasse pas 2 %.
Le Docteur [U] justifie ses conclusions en retenant que l’accident du travail du 23 février 2022 a déstabilisé et dolorisé un état de cervicarthrose indéniable, qui était jusqu’alors asymptomatique, avec par ailleurs la constitution d’une hernie discale cervicale C6-C7 ayant nécessité un geste chirurgical d’arthrodèse cervicale.
S’agissant du taux médical, compte tenu du rapport d’expertise dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de le fixer à 5 %, suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [V] le 23 février 2022.
S’agissant du coefficient professionnel, force est de constater que Monsieur [Y] [V] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 9 avril 2024, suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 25 mars 2024 qui a considéré que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il convient donc de prendre en compte l’aspect professionnel des séquelles de Monsieur [Y] [V] chez un homme de 61 ans au jour de la consolidation et qui exerçait la profession de chaudronnier soudeur, pour moduler le taux médical proposé par le médecin expert au regard de l’incidence des séquelles sur la possibilité de continuer à exercer un tel métier.
Le tribunal, qui s’estime suffisamment informé, fixe le coefficient professionnel à 2 % au regard des conséquences de l’accident ayant conduit à son licenciement pour inaptitude et à la diminution de rémunération en résultant.
. Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La [6] est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile : “Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”
Sur ce fondement, la [5] est condamnée à verser 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [V] résultant de l’accident de travail du 23 février 2022 à 7 %, dont 2 % de coefficient professionnel à la date de la consolidation du 9 janvier 2024 ;
ORDONNE à la [4] de liquider les droits de Monsieur [Y] [V] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la [5] à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise restant à la charge de la [3] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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