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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01317 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3PB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00384
N° RG 25/01317 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3PB
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [X] [V] CCC
URSSAF D’ALSACE CCC + FE
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [Z] [Y]
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 mai 2024, l’URSSAF d’Alsace adressait à Madame [V] [X] une mise en demeure d’un montant de 21.389 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles pour les mois de décembre 2020 et décembre 2021.
Le 17 mai 2024, Madame [V] [X] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 17 juin 2024, Madame [V] [X] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 juillet 2025, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de la cotisante.
Le 19 septembre 2025, Madame [V] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le 19 février 2026, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la mise en demeure car le montant réclamé est lié à la fausse déclaration de Madame [V] [X] de ses chiffres d’affaires pour la période de mars 2020 à janvier 2023 caractérisée par le redressement fiscal réalisé et communiqué à l’organisme de recouvrement afin qu’il puisse calculer la somme exactement dû et à la condamnation de l’opposante à lui verser la somme de 18.968 euros.
Le 25 février 2026, Madame [V] [X] concluait à titre principal à la nullité de la mise en demeure pour modification du montant réclamé pour une même période et à titre subsidiaire à la limitation du montant dû à 8.526 euros.
Le 01 avril 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence de la défenderesse qui était dispensé de comparution et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [V] [X] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé ;
Attendu que l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la mise en demeure du 15 mai 2024 respecte parfaitement les obligations règlementaires mises à la charge de l’URSSAF d’Alsace en ce que la mise en demeure permet à Madame [V] [X] de connaitre le cause de la somme réclamée à savoir l’absence ou l’insuffisance de versement, la nature de la somme réclamée à savoir qu’il s’agit de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les mois de décembre 2020 et de décembre 2021 et le montant de la somme réclamée à savoir 21.386 euros et peu importe que cette somme ai pu varier dans le temps pendant des échanges avec l’URSSAF d’Alsace car seule compte cette somme claire et précise retenue par l’organisme de recouvrement au moment de la notification de la mise en demeure ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Madame [V] [X] doit payer la somme de 18.968 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires pour le mois de décembre 2020 et le mois de décembre 2021 après une imputation de plusieurs versements et une annulation des majorations de retard tout cela au titre de son activité de travailleur indépendant mais aussi et surtout suite au redressement fiscal dont elle a fait l’objet et qui a permis d’établir qu’elle avait perçu 114.705 euros de bénéfices industriels et commerciaux en 2020 pour seulement 15.790 euros déclarés auprès de l’URSSAF d’Alsace et qu’elle avait perçu 116.265 euros de bénéfices industriels et commerciaux en 2021 pour seulement 42.226 euros déclarés auprès de l’URSSAF d’Alsace ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [V] [X] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 18.968 euros après l’avoir débouté de ses deux prétentions ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [V] [X] aux dépens ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [V] [X] a introduit une procédure manifestement abusive puisque son argumentation juridique reposant sur une indétermination de sa créance résulte en fait d’une variation plus que normale dans la mesure où elle résulte tant de la fraude fiscale commise par la demanderesse que de l’imputation par l’URSSAF d’Alsace de certains versements aux sommes dues pour les mois de décembre 2020 et de décembre 2021 ;
Attendu que Madame [V] [X] ne peut pas venir reprocher à l’URSSAF d’Alsace que la somme réclamée est pu varier dans le temps alors qu’elle est elle-même responsable de cette variation suite à la dissimulation d’une partie de ses bénéfices industriels et commerciaux en 2020 et en 2021 puisque cela revient à se prévaloir de sa propre turpitude ce qui est légalement impossible ;
Attendu que face à une explosion du contentieux à hauteur de 23% en 2025, le pôle social se doit de réagir en sanctionner sévèrement toutes les procédures abusives dont il est saisi car elles nuisent grandement à la célérité de la justice pour les dossiers qui le méritent ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [V] [X] à payer au trésor public la somme de 2.000 euros d’amende civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu qu’à l’inverse toute conduit à prononcer l’exécution provisoire dans le présent dossier afin que Madame [V] [X] soit contrainte de payer l’intégralité de la somme dues à l’organisme de recouvrement pour rendre son appel recevable ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [X] ;
DÉBOUTE Madame [V] [X] de sa prétention à voir annuler la mise en demeure en date du 15 mai 2024 ;
DÉBOUTE Madame [V] [X] de sa prétention à voir limiter sa condamnation à la somme de 8.526 (huit millle cinq cent vingt six) euros ;
CONDAMNE Madame [V] [X] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 18.968 (dix huit mille neuf cent soixante huit) euros ;
CONDAMNE Madame [V] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [X] à payer au trésor public la somme de 2.000 (deux mille) euros d’amende civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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