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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DU BAS-RHIN |
Texte intégral
N° RG 25/00566 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJI
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00324
N° RG 25/00566
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NQJI
Copie aux parties en LRAR :
Société [1]
(CCC + FE)
CPAM DU BAS-RHIN
(CCC)
Avocat par lettre simple :
(CCC + FE)
Le
P./Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
[A] [O], assesseur salarié
Léa JUSSIER, greffier présent lors de l’audience
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Corinne LAMBLA, greffier présent lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau Du Val de Marne, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Benjamin GEVAERT
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
N° RG 25/00566 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJI
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 août 2024, la S.A.S. [1] transmettait une déclaration de sinistre de Mme [D] [R] en date du 5 août 2024 à 8 h 15 selon laquelle la salariée aurait ressenti une douleur dans le cou alors que son chariot se coinçait dans une porte, assortie d’un certificat médical initial du jour même à 20 h 10 rédigé par le Docteur [N] diagnostiquant une névralgie cervico-brachiale suite à un faux mouvement au travail en poussant un chariot.
Le 20 août 2024, la S.A.S. [1] émettait des réserves.
Le 10 septembre 2024, Mme [B] [E] épouse [J] indiquait, en sa qualité de responsable d’exploitation, que Mme [D] [R] était venue la voir le 5 août 2024 à 9 h 30 pour l’aviser d’un accident du travail lui occasionnant des douleurs dans le cou alors qu’elle sortait son chariot du service de neurologie au niveau du bâtiment 9B.
Le même jour, Mme [L] [I] indiquait que Mme [D] [R], sa collègue, était venue la voir le 5 août 2024 peu avant 9 h 00 pour l’aviser d’un accident du travail lui occasionnant des douleurs dans le cou alors qu’elle sortait son chariot du service des urgences pédiatriques au niveau du bâtiment 2G.
Le 20 septembre 2024, Mme [D] [R] indiquait dans son questionnaire-salarié qu’elle avait des témoins antérieurement et postérieurement au sinistre.
Le 24 septembre 2024, Mme [Q] [C], fille de Mme [D] [R], déclarait avoir transporté sa mère le 5 août 2024 vers 17 h 00 chez le médecin et que pendant tout le trajet, cette dernière se tordait de douleur.
Le même jour, M. [W] [S], mari de Mme [D] [R], déclarait que sa compagne s’était réveillée sans douleur.
Le 7 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin informait la S.A.S. [1] qu’elle reconnaissait le sinistre de Mme [D] [R] en date du 5 août 2024 comme un accident du travail.
Le 3 janvier 2025, la S.A.S. [1] saisissait la Commission de Recours Amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 8 avril 2025, la S.A.S. [1] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’accident de travail de Mme [D] [R].
Le 31 octobre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties, et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la S.A.S. [1] ;
Sur le fond :
Attendu que l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la deuxième chambre de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse Primaire d’Assurance Maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 9 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la deuxième chambre de la Cour de cassation a aussi jugé dans son arrêt en date du 6 juin 2024 (22-11.736) que la charge de la preuve incombait là encore au salarié dans un litige l’opposant à son employeur dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable mais que le salarié pouvait, dans certaines circonstances, bénéficier du droit à produire en justice une preuve obtenue déloyalement si la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par le salarié de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci, et que l’atteinte portée tant au caractère équitable de la procédure dans son ensemble qu’à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des faits évoqués par lui et contestés par l’employeur ;
Attendu que cette charge de la preuve bascule sur la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lorsqu’elle doit justifier de la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail dans le cadre d’un litige l’opposant à l’employeur (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-21.890) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social ne rapporte pas la preuve de la matérialité du sinistre du 5 août 2024 dans la mesure où il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que les déclarations de la salariée appuyées par son certificat médical ne sont pas confirmées par les éléments objectifs du dossier ;
Attendu que premièrement, il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin est bien incapable de préciser les circonstances du sinistre, et plus spécifiquement le lieu de ce dernier puisque Mme [B] [E] épouse [J] indique dans son témoignage que sa collègue lui a affirmé que son sinistre s’était déroulé en sortant son chariot du service de neurologie au niveau du bâtiment 9B, alors même que Mme [L] [I] indique dans son témoignage que sa collègue lui a affirmé que son sinistre s’était déroulé en sortant son chariot du service des urgences pédiatriques au niveau du bâtiment 2G, ce qui est quand même problématique dans la mesure où cela empêche la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de situer matériellement le lieu du sinistre puisque les témoins déclarent deux lieux totalement distincts et éloignés l’un de l’autre ne permettant pas d’envisager une confusion ou une erreur puisque les numéros 2 et 9 correspondent à des étages au Centre hospitalier de [Localité 4] ;
Attendu que deuxièmement, il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin est bien incapable de confirmer que les constatations médicales du certificat médical initial daté du 5 août 2024 à 20 h 10 reflètent la réalité d’un sinistre en date du même jour à 8 h 15 quand un des témoins de la salariée, en l’espèce sa propre fille, explique dans son témoignage que sa mère se tordait de douleur le 5 août 2024 à 17 h 00 lorsqu’elle l’a conduit aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 5] dans la mesure où aucun des deux témoins sur le lieu de travail n’avait constaté de souffrance chez la salariée puisque ces deux témoins indiquaient juste que la salariée les avait informés ressentir des douleurs dans le cou et dans la mesure où la divergence manifeste entre la description d’absence de douleurs chez la salariée sur son lieu de travail qui a même fini sa journée de travail et la description d’une douleur insupportable en fin d’après-midi après la fin de son activité professionnelle tendrait à accréditer la thèse d’un accident domestique hors du temps de travail et hors du lieu de travail puisque la névralgie cervico-brachiale est le terme médical pour parler d’une douleur vive apparue suite à la compression d’un nerf dans le région de la nuque et que dès lors il est peu probable sur le plan médical que cette douleur vive puisse apparaitre progressivement tout au long de la journée mais dans les limites du raisonnable pour permettre à la salariée de finir sa journée de travail avant d’exploser une fois le travail terminé ;
Attendu que face aux incohérences relatives tant au lieu du sinistre qu’à la manifestation médicale des conséquences du sinistre, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme échoue à démontrer que la salariée a bien été victime d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail et ayant entrainé l’apparition brutale d’une lésion physique puisque le lieu des faits du potentiel évènement soudain n’est pas connu avec certitude et que l’apparition brutale de la lésion physique n’est pas caractérisée à l’aune du témoignage de la propre fille de la salariée ;
Attendu qu’à l’aune des arguments susvisés, l’inopposabilité s’impose comme une évidence ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la S.A.S. [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 7 novembre 2024 reconnaissant le sinistre de Mme [D] [R] en date du 5 août 2024 comme un accident du travail ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par la S.A.S. [1] ;
DECLARE inopposable à la S.A.S. [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 7 novembre 2024 reconnaissant le sinistre de Mme [D] [R] en date du 5 août 2024 comme un accident du travail ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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