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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 24/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 04 AVRIL 2025
N° RG 24/02620 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7OJ
DEMANDERESSE :
La Société HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE, SASU, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 402 955 793, dont le siège social est situé [Adresse 10], pour le compte de son établissement KORIAN QUIETA, sis [Adresse 5] [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame [U] [Y], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3],
défaillante
Monsieur [N] [Y] en sa qualité de caution solidaire, né le [Date naissance 2] 1959, demeurant [Adresse 4]
défaillant
ACTE INITIAL du 15 Avril 2024 reçu au greffe le 26 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2021, la société HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE, exploitant la maison de retraite KORIAN QUIETA située à [Localité 9] (78), a signé un contrat de séjour et d’hébergement avec Madame [U] [Y].
Le contrat, conclu à durée indéterminée, a fait l’objet de quatre avenants, le dernier ayant été signé le 23 août 2023.
Par acte séparé du 17 mai 2021, Monsieur [N] [Y] s’est porté caution solidaire de l’engagement de sa mère, dans la limite de 25 000 euros, pour une durée de deux ans.
Madame [U] [Y] s’est montrée défaillante dans le règlement de ses frais d’hébergement, de telle sorte que par courriel du 14 septembre 2023, l’établissement KORIA QUIETA adressait à Monsieur [N] [Y] un solde de tout compte de 22.421,24 euros en faveur de la maison de retraite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2024 adressé à Monsieur [N] [Y], et à l’attention de Madame [U] [Y], l’établissement KORIAN QUIETA les a mis en demeure de lui payer la somme de 18.647,42 euros sous quinzaine.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 mars 2024, la société HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 18.647,42 euros sous quinzaine, en vain.
La SASU HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE a alors, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, fait assigner Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
— CONDAMNER solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y], caution solidaire, au paiement de la somme de 22.421,24 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 6 mars 2024 ;
— CONDAMNER solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y], caution solidaire, au titre de la clause pénale stipulée au contrait au paiement de la somme de 2.242,12 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 6 mars 2024 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [N] [Y], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, et Madame [U] [Y], assignée à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
La société HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE soutient qu’à son départ de l’établissement KORIAN QUIETA le 29 août 2023, Madame [U] [Y] restait redevable de la somme de 22.421,24 euros au titre des frais d’hébergement impayés.
***
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des factures versées aux débats qu’au 29 août 2023, Madame [U] [Y] était redevable d’une somme de 22.421,24 euros à titre d’arriérés de frais d’hébergement en exécution du contrat d’hébergement conclu avec la SASU HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE.
Il n’est pas justifié de ce qu’un règlement même partiel de la créance soit intervenu depuis lors.
Madame [U] [Y] sera en conséquence condamnée à payer à la SASU HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE la somme de 22.421,24 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 18.647,42 € date de la première mise en demeure et à compter du 15 avril 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la clause pénale
La société HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE demande que soit appliquée la clause pénale stipulée à l’article VII 2-2-3, 3e alinéa du contrat, rédigée comme suit : « Dans l’hypothèse où les relances et mises en demeure seraient restées infructueuses, le directeur de l’établissement se réserve le droit de diligenter une procédure judiciaire en recouvrement des sommes impayées. Si le recouvrement des sommes restant dues devaient être porté sur le terrain judiciaire, outre les intérêts au taux légal en vigueur, les sommes non réglées seront majorées de 10 % ».
***
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article VII 2-2-3 du contrat d’hébergement prévoit l’application d’une clause pénale en cas de résiliation du contrat pour inexécution contractuelle.
Or la société HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE ne justifie pas qu’une telle résiliation soit intervenue entre les parties. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas sa demande en paiement par a résiliation du contrat d’hébergement de telle sorte que ledit article, et la clause pénale ne sauraient recevoir application.
Dès lors, ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [N] [Y] en qualité de caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2292 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il résulte de l’engagement de cautionnement solidaire du 17 mai 2021 versé aux débats que Monsieur [N] [Y] s’est engagé à garantir notamment le paiement des sommes dues en principal, intérêts et pénalités par Madame [U] [Y] en exécution du contrat d’hébergement précité.
Selon la mention manuscrite figurant dans l’acte de cautionnement et qui fait foi s’agissant de son étendue, Monsieur [N] [Y] a consenti à se porter caution solidaire au titre des frais d’hébergement de Madame [Y] dans la limite de 25.000 euros et pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 17 mai 2021.
En conséquence, les facturations du 28 mai 2023 (3.727,80 euros) et du 29 juin 2023 (3.852,06 euros) doivent être déduites de la somme dont Monsieur [Y] est redevable en sa qualité de caution Madame [U] [Y].
Ainsi, Monsieur [N] [Y] sera condamné solidairement avec Madame [U] [Y] à payer à la SASU HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE les sommes dues par Madame [U] [Y] dans la limite de 14.841,38 euros [22.421,24 euros – (3.727,80 euros + 3.852,06 euros)], tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts.
Selon l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts moratoires sur les sommes dues par périodes annuelles à compter du 15 avril 2024, date de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y] seront également condamnés in solidum à payer à la SASU HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à la SASU HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE la somme de 22.421,24 euros, dans la limite de 14.841,38 euros pour Monsieur [N] [Y].
DIT que la somme de 22.421,24 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 18.647,42 € date de la première mise en demeure et à compter du 15 avril 2024, date de l’assignation, pour le surplus ;
DÉBOUTE la SASU HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE de sa demande en paiement au titre de la clause pénale,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour les intérêts dus pour une année entière à compter de 15 avril 2024,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à la SASU HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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