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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 15 déc. 2025, n° 24/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/03856 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5XP
AFFAIRE :
[L] [O] épouse [Z]
C/
[I] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [V] [W] [Y] [O] épouse [Z]
née le 01 Novembre 1977 à REIMS (51100)
21 rue du Général Marceau
51430 TINQUEUX
Rep/assistant : Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-3861 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [T] [Z]
né le 23 Juin 1974 à REIMS (51100)
9 avenue du champ paveau
51430 TINQUEUX
Rep/assistant : Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-113 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 13 Octobre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 15 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [O] épouse [Z] a contracté mariage avec Monsieur [I] [Z] par-devant l’Officier de l’État civil de REIMS (51), le 7 août 1999, sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat préalable à leur union.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
De leur union sont nés cinq enfants :
• [M] [Z], née le 22 novembre 1998 à REIMS (51).
• [F] [Z], née le 28 avril 2000 à REIMS (51).
• [J] [Z], né le 17 janvier 2003 à REIMS (51).
• [S] [Z], née le 29 juin 2005 à REIMS (51).
• [U] [Z], née le 24 mars 2011 à REIMS (51).
Par exploit en date du 28 novembre 2024, Madame [L] [O] épouse [Z] a assigné Monsieur [I] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 31 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Reims sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Lors de l’audience du 31 janvier 2025, les époux [Z] ont renoncé aux mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée en mise en état pour conclusions des parties.
Monsieur [I] [Z] a constitué avocat, et a déposé des conclusions en date du 8 avril 2025.
Madame [L] [O] épouse [Z] a notifiées des conclusions par la voie du RPVA le 11 mai 2025.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Les parties ont été avisé de la possibilité des enfants mineurs présentant un discernement suffisant d’être entendus. Aucune demande d’audition de l’enfant mineur n’a été adressée au Tribunal de céans en vue de l’audience.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte au nom de l’enfant mineur a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1187-1 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions de Monsieur [I] [Z] notifiées par la voie électronique le 8 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [L] [O] épouse [Z] notifiées par la voie électronique le 11 mai 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 14 janvier 2025 et du 7 avril 2025;
I. Sur le principe du divorce
En vertu des articles 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Aux termes de l’article 234 dudit code, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences;
En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
En l’espèce, les parties ont signé chacun, en présence de leurs conseils, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 14 janvier 2025 et du 7 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité ;
En conséquence, eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties et de statuer sur les conséquences de la rupture.
II. Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce;
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse sollicite de voir fixer les effets du divorce à la date de séparation effective des époux soit le 29 octobre 2024, ou à titre subsidiaire à la date de la demande en divorce, soit le 28 novembre 2024.
L’époux demande quant à lui de fixer les effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 2 novembre 2024.
En l’absence d’accord des époux quant à la date de leur séparation effective et de justificatif suffisamment probant à cet effet, il y a lieu de fixer les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du Code Civil, il est de principe qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que, cependant, l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom marital.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Ils ne font toutefois état ni d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d’un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255;
Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage.
Il y a lieu toutefois de constater l’accord des parties quant à l’attribution du véhicule Citroën C4 immatriculé BH-829-KJ à Madame [L] [O].
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Il est constaté que les époux n’ont formulé aucune demande à ce titre.
III. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Il convient de rappeler titre liminaire que sur les cinq enfants communs, seul [U] est encore mineur ; qu’il n’y pas lieu dès lors de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les autres enfants.
Sur l’autorité parentale
Il ressort de l’article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, et conformément à la demande des parties à ce titre, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère sur l’enfant mineur [U].
Sur les modalités de résidence de l’enfant mineur
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Dans cette dernière hypothèse, le juge aux affaires familiales organise les modalités selon lesquelles l’enfant pourra maintenir des liens avec son autre parent, afin notamment d’assurer la pérennité d’une relation affective de qualité, gage d’une bonne structuration psychique.
En application de l’article 373-2-11 du Code civil, le Juge aux affaires familiales tient compte des accords passés entre les parents sauf si ceux-ci ne préservent pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou si le consentement des parents n’a pas été donné librement.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur [U] en alternance au domicile de chacun des parents, conformément à la pratique mise en place.
Il y a lieu par conséquent d’entériner l’accord des parties à ce titre, qui apparait conforme à l’intérêt de l’enfant, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Conformément à l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
L’article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, compte tenu de la résidence alternée mise en place, il y a lieu de constater que les parents ne sollicitent pas la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] mise à la charge de l’un ou l’autre des parents.
Les parties ne sollicitent pas par ailleurs la fixation d’une pension alimentaire pour les enfants majeurs.
IV. Sur les autres demandes
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont le recouvrement sera assuré le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’assignation du 28 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date des 14 janvier 2025 et 7 avril 2025
PRONONCE le divorce des époux [C] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 7 août 1999 devant l’officier d’état civil de REIMS (51) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [L], [V], [W], [Y] [Z] née [O],
Née le 1er novembre 1977 à REIMS (51),
Monsieur [I], [T] [Z],
Né le 23 Juin 1974 à REIMS (51)
Sur les effets patrimoniaux
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE l’accord des parties quant à l’attribution du véhicule Citroën C4 immatriculé BH-829-KJ à Madame [L] [O] ;
Sur les enfants
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [Z]
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le changement de résidence.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, vacances.
— permettre les échanges avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U] en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*Les semaines paires chez la mère à compter du vendredi 18h, les semaines impaires chez le père à compter du vendredi 18h.
*Cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances ;
*Durant les vacances d’été : l’alternance se fera par quinzaine ; à compter du samedi 16h, la 1ère et 3ème quinzaine chez la mère les années paires et la 2ème et 4ème quinzaine les années impaires chez la mère, et inversement pour le père
A charge pour le parent qui commence son droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent;
CONSTATE que les parents ne sollicitent pas la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque parent assumera financièrement la charge des frais courants lorsqu’il a l’enfant à son domicile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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