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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 11 mai 2026, n° 26/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mai 2026
MINUTE : 26/00546
N° RG 26/03045 – N° Portalis DB3S-W-B7K-426G
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 284
ET
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] ( ESPAGNE )
Profession : Retraité(e)
représenté par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 184
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Avril 2026, et mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Madame [O] [V] divorcée [F] et Monsieur [N] [F] et, d’autre part, Monsieur [P] [M] et portant sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3],
– condamné Madame [O] [V] divorcée [F] et Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 360,54 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Madame [O] [V] divorcée [F] et Monsieur [N] [F] des délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire,
– autorisé l’expulsion de Madame [O] [V] divorcée [F] et Monsieur [N] [F], et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux les a condamnés en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 15 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 mars 2026, Madame [O] [V] divorcée [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.
À cette audience, Madame [O] [V] divorcée [F], représentée par son conseil, reprend oralement notamment ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
– lui accorder un délai avant expulsion jusqu’au 30 juin 2026,
Elle indique qu’elle a déjà trouvé un nouveau logement et qu’elle a besoin d’un délai pour la signature du bail.
En défense, Monsieur [P] [M], représenté par son conseil, exprime son accord pour l’octroi d’un délai jusqu’au 30 juin 2026.
Sur demande, il indique que l’indemnité d’occupation est réglée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de la demanderesse, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] est d’accord avec l’octroi de délais jusqu’au 30 juin 2026 afin de permettre à Mme [O] [V] d’intégrer son nouveau logement.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu d’accorder à Madame [O] [V] divorcée [F] un délai avant expulsion jusqu’au 30 juin 2026.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 6 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [V] divorcée [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [O] [V] divorcée [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ACCORDE à Madame [O] [V] divorcée [F], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 30 juin 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 6 novembre 2025 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [O] [V] divorcée [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [O] [V] divorcée [F] devra quitter les lieux le 30 juin 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [O] [V] divorcée [F] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 11 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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