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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 13/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 13/00826 – N° Portalis DB2E-W-B65-II5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 13/00826 – N° Portalis DB2E-W-B65-II5P
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Pierre-olivier DEMESY, vestiaire 185
Me Serge HECKEL, vestiaire 192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 3 Avril 2026, prorogé au 24 avril 2026 puis au 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEURS :
M. [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-olivier DEMESY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-olivier DEMESY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
PARTIE INTERVENANTE
Me [G] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU 2F PROTECH
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-olivier DEMESY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [Z] [R] se sont associés en cogérance au sein de la société 2F PROTECH, selon statuts signés le 17 janvier 2011 et avec une répartition de 49% des parts sociales pour le premier et 51% pour le second. À cette époque, M. [Y] est exploitant d’une enseigne de vente de stores, et propriétaire de la marque associée, ROWASTORES ; M. [R] est commercial chargé d’affaires en matière de bâtiment.
En raison de difficultés notamment entre les cogérants et suite à une assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2012, M. [R] a démissionné de ses fonctions de gérant et cédé ses parts sociales de la société 2F PROTECH à Monsieur [N] [V], beau-frère de M. [Y], au prix de 1 euro.
Suite à une plainte pénale déposée par M. [Y] en qualité d’associé-gérant de la société 2F PROTECH le 20 mars 2013, M. [R] et Madame [F] [W], sa concubine, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour abus de biens sociaux, par jugement en date du 06 février 2018.
Par acte délivré par huissier de justice remis à étude à Monsieur [Z] [R] le 04 septembre 2013, la SARL 2F PROTECH, Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [N] [V] ont saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal de grande instance de Strasbourg d’une action en responsabilité civile.
Par jugement du 28 novembre 2014, la première chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société 2F PROTECH et désigné Maître [G] [M] en qualité de liquidateur.
Maître [M] est intervenue volontairement à l’instance, ès qualités de liquidateur judiciaire, par conclusions du 01er juin 2015.
Par ordonnance du 02 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin notamment de vérifier la réalité des griefs formulés par les demandeurs au regard des justificatifs apportés par les parties et de réunir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et de chiffer les préjudices subis.
M. [D], l’expert désigné, a déposé son rapport le 26 octobre 2017.
Par jugement du 08 décembre 2017, la liquidation judiciaire de la société 2F PROTECH a été clôturée pour insuffisance d’actif, avec radiation de cette société publiée au BODACC le 26 janvier 2018.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise portée par les demandeurs, considérant qu’elle devait être formée devant la juridiction de jugement.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise comptable visant notamment à déterminer si des comportements ou actes pouvant revêtir un caractère anormal ou fautif ont été commis par M. [R] ou M. [Y] dans le cadre de leurs activités professionnelles au sein de la société 2F PROTECH, durant la période des exercices 2011 à 2013, ainsi qu’à déterminer si ceux-ci ont apporté toutes les diligences nécessaires, et ont mis en œuvre les moyens indispensables à une bonne gestion de ladite société.
M. [A], l’expert désigné, a déposé son rapport le 07 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 06 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 09 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogée au 29 mai 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 après expertise du 24 septembre 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [N] [V] demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 223-22 du code de commerce,
Vu les statuts de la société 2F PROTECH,
Vu l’ensemble des annexes produites,
— déclarer les demandes de Messieurs [Y] et [V] recevables et bien fondées ;
— condamner Monsieur [R] à payer à Messieurs [Y] ET [V] respectivement un montant de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que l’ensemble des montants portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— déclarer la demande de reconventionnelle de Monsieur [R] irrecevable et, en tous les cas, mal fondée et l’en débouter ;
— condamner Monsieur [R] à payer aux demandeurs respectivement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] à payer l’intégralité des frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Messieurs [Y] et [V] soutiennent que M. [R] a commis différentes fautes de gestion le temps de sa gérance de la société 2F PROTECH, notamment en ne convoquant pas d’assemblée générale, en ne présentant pas de comptes annuels, en effectuant des dépenses somptuaires et disproportionnées, en concluant des marchés à perte, en générant des pertes du fait de retards de chantiers, en engendrant des impayés clients et en commettant des abus de biens sociaux et abus de confiance.
Ils présentent alors différentes observations relativement aux deux rapports d’expertise déposés dans le cadre de la procédure.
Ils font valoir que ces fautes leur ont causé un préjudice financier qu’ils évaluent à 50 000 euros correspondant à la somme qu’ils ont chacun injecté dans le capital de la société 2F PROTECH pour la redresser.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle, en faisant valoir qu’ils n’ont commis aucun abus de procédure et en relevant l’absence d’explication et de pièce produite sur ce point par M. [R].
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives après expertise n°2 du 03 janvier 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, Monsieur [Z] [R] demande au tribunal de :
— déclarer les demandes de Monsieur [Z] [Y] et de M. [N] [V] mal fondées ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel
— condamner in solidum Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [N] [V] aux entiers frais et dépens ;
À défaut,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant les deux expertises réalisées en cours de procédure, M. [R] affirme qu’elles ont été menées conformément aux règles applicables en la matière et en respect du principe du contradictoire, mais encore que les experts ont rempli les missions qui leur avaient été confiées.
Sur le fond, rappelant que la charge de la preuve pèse sur les demandeurs, il conteste avoir commis une faute en méconnaissant ses obligations de gérant. Il met en avant qu’aucun des deux experts n’a identifié de faute commise par lui.
Il affirme que M. [Y] assurait pleinement son rôle de cogérant, notamment en donnant les directives et en gérant les comptes de la société 2F PROTECH et que M. [V] s’est comporté de fait comme cogérant, à partir de septembre 2012.
Concernant les dépenses qualifiées de somptuaires et disproportionnées par les demandeurs, il soutient que ces dépenses – achat d’un véhicule BMW, prise à bail d’un nouveau local, location d’un photocopieur, embauche de 3 salariés – ont toutes été engagées à la demande ou avec l’aval de M. [Y]. Il avance également ne pas avoir lui-même conclu les marchés présentés comme étant à perte et ne pas être responsable des pertes sur retard de chantier et sur les impayés clients.
Au sujet de la comptabilité de la société 2F PROTECH, il souligne la proximité entre M. [Y] et M. [Q], l’expert-comptable, ainsi que la forte implication du premier dans le suivi de ladite comptabilité.
M. [R] indique enfin que sa condamnation par le tribunal correctionnel pour abus de bien social est sans lien avec les fautes de gestion qui lui sont reprochées dans la présente procédure.
Sur les autres conditions de la responsabilité civile, le défendeur considère qu’il n’est pas prouvé de lien de causalité entre les fautes qui lui sont attribuées et le préjudice personnel allégué par MM. [Y] et [V].
À titre subsidiaire, il conclut que MM. [Y] et [V] ayant également la qualité de co-gérant, ils peuvent se voir opposer leur propre faute.
À titre reconventionnel, il sollicite 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant que les demandeurs avaient conscience du mal fondé de leurs prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal relève qu’il n’existe plus de demandes formées par et à l’encontre de la société 2F PROTECH placée en liquidation judiciaire, justifiant l’intervention à la procédure de Maître [M] en qualité de liquidateur, mais dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 08 décembre 2017.
* Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
S’agissant de l’action exercée par un associé, celui-ci doit pouvoir démontrer un préjudice qui lui est personnel et distinct de celui de la société.
En l’espèce, MM. [Y] et [V] allèguent différentes fautes de gestion commises par M. [R], précisément la non-convocation d’assemblées générales et la non-présentation de comptes annuels, des dépenses somptuaires et disproportionnées, la conclusion de marchés à perte, des pertes sur retards de chantiers, des impayés clients, ainsi qu’un abus de biens sociaux et abus de confiance.
Au cours de la procédure, deux expertises ont été ordonnées, la seconde ayant conduit au dépôt du rapport de M. [A] le 07 novembre 2022. Ce dernier, à plusieurs reprises dans son rapport, souligne la faiblesse des éléments du dossier qui lui ont été transmis par les parties.
Selon les statuts d’origine de la société 2F PROTECH, et tels que modifiés au 1er septembre 2011, ainsi que l’extrait Kbis à la date du 07 juin 2012, ladite société fonctionne avec une cogérance des deux associés, soit MM. [Y] et [R]. En outre, il n’est aucunement précisé, notamment dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2011 portant sur la nomination et l’agrément des cogérants, une éventuelle limitation des pouvoirs de l’un ou de l’autre, globale ou même ciblée sur certaines interventions nécessaires à la gestion de la société.
Pour l’expert, il ressort des éléments produits au dossier que M. [R], commercial de métier, n’a aucune expérience de la gestion d’une entreprise ; là où M. [Y] est un chef expérimenté de plusieurs entreprises.
S’agissant de l’absence de convocation d’assemblées générales et de présentation de comptes annuels, la cogérance de la société 2F PROTECH est essentielle, en ce que M. [Y] avait tout autant le pouvoir de convoquer les assemblées générales que le défendeur. Il en va de même pour la comptabilité, et spécifiquement la présentation des comptes annuels, à propos de laquelle il est relevé de nombreux échanges entre M. [Y] et l’expert-comptable qui avait effectué les comptes prévisionnels pour la société 2F PROTECH en novembre 2010.
Sur ce point, l’expert souligne dans son rapport qu’il n’a eu communication d’aucun document permettant de vérifier que les assemblées générales ont bien été convoquées par les gérants et que les comptes annuels ont bien été présentés aux associés.
À l’égard des dépenses qualifiées de somptuaires et disproportionnées, si M. [R] ne conteste pas les dépenses en elles-mêmes, il n’est pas démontré en quoi elles présentent un caractère somptuaire et disproportionné pour la société 2F PROTECH, surtout que pour certaines d’entre elles, M. [Y] était pleinement informé de la situation, et de fait aurait pu s’y opposer. Ainsi, par courrier électronique du 26 août 2011, il a interrogé la destinataire du message en ces termes : « [Z] [R] 2F PROTECH devrait signer ce contrat de bail à son propriétaire ? Pourriez-vous svp jeter un œil afin qu’on puisse le signer après votre validation » ; une fois le bail signé, il est encore intervenu par courriel du 14 septembre 2011 pour que soit mis en place le virement permanent pour le paiement du loyer. Il a également fait savoir dans un mail du 07 janvier 2012 qu’il était ravi que Mme [W] rejoigne l’équipe de la société 2F PROTECH, acquiesçant même par un « oui » rédigé en majuscule, quand le 07 mars 2012, M. [R] estimait que « l’arrivée de [F] est une bonne chose ».
Concernant la conclusion de marchés à perte, les demandeurs se bornent à intégrer dans leurs conclusions un tableau décrivant la situation des 7 marchés les plus significatifs selon eux, sans aucune explication ou présentation de justificatifs. Ce tableau est de fait inexploitable pour la juridiction ; l’expert a, de son côté, insisté sur l’absence des éléments comptables et administratifs de la société 2F PROTECH lui permettant de conclure sur ce point, et même sur le suivant.
S’agissant des pertes sur retards de chantier, procédant également par affirmation, les demandeurs n’apportent aucune précision visant à caractériser une faute de gestion. En outre, concernant les courriers de réclamation des clients, produits en pièce 32, la plupart est adressée à « ROWASTORES », et non pas à la société 2F PROTECH, sans qu’une explication ne soit fournie. Il est encore relevé que pour le lycée international des [Etablissement 1], le courrier utilise un conditionnel au moment d’évoquer le montant des pénalités énonçant « si nous devions les appliquer » et, pour le groupe scolaire [Adresse 7] à [Localité 6], le nom de M. [Y] est précisé en tant que destinataire, à une époque où M. [R] était toujours associé-cogérant de la société 2F PROTECH.
Pour les impayés de clients, le moyen évoque une indemnisation directement à destination de la société 2F PROTECH qui n’est plus contemporaine, eu égard à sa radiation et à son absence de prétention.
Enfin, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 06 février 2018 notamment à l’encontre de M. [R] concerne un abus de biens sociaux, soit des frais de carburant pour un montant inconnu et de restaurant pour un montant de 2 500 euros qui n’est pas significatif eu égard aux sommes engagées par la société 2F PROTECH dans le cadre de son activité et des charges ayant conduit à son état de cessation des paiements. Si les demandeurs évoquent alors des agissements préjudiciables à la société notamment en termes d’image de marque, aucun élément ne vient le corroborer, outre le fait qu’au moment où cette condamnation est intervenue, la société 2F PROTECH avait déjà été placée en liquidation judiciaire, et cette procédure close pour insuffisance d’actif.
En tout état de cause, au chapitre 11 du rapport d’expertise, si l’expert évoque des « erreurs » de gestion équivalentes à des « erreurs d’appréciation “habituelles” dans le monde des affaires et des entreprises », il souligne qu’il « ne dispose pas des éléments susceptibles de caractériser une faute de gestion ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que MM. [Y] et [V] ne rapportent pas la preuve de fautes de gestion commises par M. [R].
Au surplus, les demandeurs qui se prévalent d’un préjudice de 50 000 euros chacun, ne produisent aucune pièce permettant de constater la réalité de l’apport en compte courant évoqué. Les seuls relevés de compte courant d’associé versés aux débats sont ceux de M. [R].
Quant aux contrats de crédit personnel fournis en pièce 23 et 24, ils ne portent aucune indication quant à l’utilisation des fonds empruntés à hauteur de 50 000 euros pour chaque contrat. Il est en outre relevé que M. [V] a co-emprunté la somme avec Madame [V] [J] qui n’est pas à la cause.
Par conséquent, MM. [Y] et [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
* Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En principe, une partie ne peut pas se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Cependant, l’action en justice est susceptible d’abus, autant par le demandeur que le défendeur. Il convient alors de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus. Fondé sur l’article 1240 du Code civil, l’octroi de dommages-intérêts suppose que l’exercice de l’action en justice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, est le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [R] allègue une intention de nuire de la part des demandeurs. S’il produit des courriers de M. [Y] adressés, début d’année 2014, à certains de ses employeurs et dans lesquels ces derniers sont mis en garde contre le défendeur, ces courriers sont insuffisants à démontrer qu’est abusive la présente procédure judiciaire qui constitue un autre agissement et est fondée sur des fautes de gestion.
Par conséquent, sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les demandeurs succombant en leur demande, ils seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est également équitable de les condamner in solidum à payer la somme de 5 000 euros à M. [R], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [N] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande reconventionnelle pour procédure abusive de Monsieur [Z] [R] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [N] [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [Z] [R] une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Delphine MARDON
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